DE LA GARDE IMPÉRIALE
La garde impériale forme un corps délite et de réserve dont l'organisation est celle d'un corps d'armée.
(1) Voir au Journal militaire :
Le décret du l-' mai 1854, 1" sem., p. 1179, et 2e sem., p. 241. portant rétablissement de la garde impériale ;
La décision impériale du 29 juillet 1854 , 2« sem., p. 277, qui apporte des modifications à ce décret ;
Son état-major général est composé comme il suit :
1 maréchal de France, commandant en chef;
3 généraux de division, commandant les deux divisions
d'infanterie et la division de cavalerie ;
1 général de brigade ou colonel, chef d'élat-major général;
1 général de brigade, commandant l'artillerie;
7 généraux de brigade, commandant les brigades d'infanterie et de cavalerie;
1 colonel ou lieutenant-colonel, sous-chef d'état-major général ;
4 officiers d'état-major.
Un intendant militaire est chargé de l'administration supérieure de la garde impériale et fait partie de son état-major général. Il a sous ses ordres six sous-intendants militaires ou adjoints.
Le décret du 12 août 1854, 2e sem., p. 278, qui crée un escadron de gendarmerie de la garde impériale affecté au service de surveillance des forêts de la Couronne et des routes fréquentées par l'Empereur;
Le décret du 23 décembre 1854 , 2* sem., p. 698, portant création, dans la garde impériale, d'un régiment de zouaves ;
Les décrets du 17 février 1855, 1er sem.; p. 65 , 70 et 77, portant augmentation des cadres de la garde impériale et création d'un régiment d'artillerie à pied, d'une division du génie et d'un escadron du train des équipages militaires ;
La décision impériale du 5 mars 1855, 1er sem., p. 283, qui règle l'organisation des cadres des corps de la garde impériale ;
Le décret du 20 décembre 1855, 2e sem., p. 445, portant réorganisation de la garde impériale ;
Le décret du 9 janvier 1856, 1er sem., p. 3, qui crée une école d'artillerie de la garde ;
Le décret du 6 décembre 1856 , 2e sem., p. 481 , qui licencie la 3e compagnie de l'escadron du train des équipages ;
Le décret du 27 avril 1859, 1er sem., p. 185, qui augmente de deux compagnies cet escadron ;
Le décret du 24 décembre 1859 , 2e sem., p. 373, qui réorganise la division du génie ;
Le décret du 20 février 1860, 1er sem., p. 297, concernant l'organisation du personnel de l'artillerie.
Chaque division a un état-major composé :
Du général commandant; Des généraux commandant les brigades; D'un chef d'état-major, du grade de colonel ou lieutenantcolonel ; De trois officiers d'état-major.
L'état-major de l'artillerie est composé :
Du général commandant;
D'un colonel ou lieutenant-colonel d'artillerie adjoint au
général commandant, et qui remplit en même temps les
fonctions de chef d'état-major; De deux capitaines d'artillerie ; De dix employés militaires de l'artillerie.
Un vétérinaire principal est spécialement attaché à la garde impériale.
Les troupes de la garde sont :
1 régiment de gendarmerie à pied ,
3 régiments de grenadiers , 1 régiment de zouaves ,
4 régiments de voltigeurs, 1 bataillon de chasseurs à pied,
1 escadron de gendarmerie à cheval/
2 régiments de cuirassiers, 1 régiment de dragons, 1 régiment de lanciers, 1 régiment de chasseurs, 1 régiment de guides, 1 division d'artillerie à pied;
1 régiment d'artillerie monté;
1 régiment d'artillerie à cheval ;
1 escadron du train d'artillerie;
1 division du génie ;
1 escadron du train des équipages militaires.
formant la 1" division d'infanterie , composée de 2 brigades;
formant la 2e division d'infanterie, composéede 2 brigades;
formant la division de cavalerie , composée de 3 brigades ;
Le régiment de gendarmerie à pied est organisé à deux bataillons, forts chacun de huit compagnies; le régiment de zouaves, à deux bataillons de sept compagnies; les régiments de grenadiers et de voltigeurs, à quatre bataillons de six compagnies ; le bataillon de chasseurs à pied, à dix compagnies.
Les régiments de cavalerie sont tous organisés à six escadrons.
La division d'artillerie à pied est composée d'une batterie et d'une compagnie d'ouvriers pontonniers. Le régiment d'artillerie monté comprend huit batteries, et le régiment d'artillerie à cheval six batteries. L'escadron du train d'artillerie a deux compagnies.
La division du génie est composée de deux compagnies.
L'escadron du train des équipages militaires est organisé à quatre compagnies.
Il existe à Versailles une école d'artillerie pour l'instruction théorique et pratique des régiments d'artillerie de la garde impériale. Cette école est placée sous la direction supérieure du général commandant l'artillerie de la garde, secondé dans les détails du service par le colonel ou lieutenant-colonel adjoint, qui est ordonnateur secondaire des dépenses.
Le recrutement de la garde impériale en hommes de troupe s'opère (1):
(1) Voir an Journal militaire :
Le décret du 17 juin 1857, 1" se m., p. 4M, qui règle le mode de recrutement et d'avancement dans la garde impériale ;
1° Par des militaires en activité qui, ayant au moins deux années de service effectif et deux ans de service à faire à l'époque de leur admission, sont proposés à cet effet à l'inspection générale.
Sont dispensés de ces conditions de temps les militaires décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire, et ceux qui se sont distingués par un acte de courage ou une belle action, ainsi que les sousofficiers, les caporaux et les brigadiers qui remettent leurs galons.
Les militaires qui se trouvent dans leur dernière année de service peuvent toutefois être proposés, sous la condition, s'ils sont admis, de contracter un rengagement.
2° Par des militaires retirés du service, âgés de moins de trente-cinq ans, et présentant les garanties de conduite et de moralité nécessaires, qui demandent à con-
La décision impériale du 20 août 1857, 2° sem., p. 467, relative à l'engagement des enfants de troupe appartenant aux corps de la garde;
Le décret du 27 avril 1860, 1er sem., p. 541, portant que les engagements volontaires pour la garde pourront désormais comprendre des hommes n'ayant pas encore servi.
En exécution de ce dernier décret, un arrêté ministériel du 12 mai 1860 avait institué une commission chargée d'examiner les engagés , afin de n'admettre que ceux qui réunissaient les conditions voulues de moralité et d'aptitude physique ; mais des difficultés d'application s'étant opposées au fonctionnement de cette commission, elle a été supprimée par une décision impériale du 8 septembre suivant, qui a laissé les engagements pour la garde sous la loi commune , à la condition toutefois que les candidats justifieront de l'acceptation du chef de corps. (Voir au Journal militaire, 1er sem. 1860, p. 565, et 2* sem., p. 215.)
tracter un engagement. La durée de cet engagement peut, par exception, n'être que de trois ans.
3° Par des hommes n'ayant pas encore servi, qui contractent un engagement de sept ans et justifient d'un certificat d'acceptation du chef de corps, approuvé par le maréchal commandant en chef la garde impériale.
En outre, les enfants de troupe des régiments de la garde impériale parvenus à l'âge de dix-sept ans sont considérés comme ayant accompli deux années de service effectif, et peuvent être autorisés à contracter des engagements volontaires au titre des corps auxquels ils appartiennent, pourvu qu'ils réunissent les autres conditions exigées par les lois et règlements sur le recrutement de l'armée.
Les sous-officiers de la ligne ayant un an de grade peuvent être proposés pour passer dans la garde avec leur grade. Un sixième des emplois vacants leur est réservé à cet effet.
Pour être admis en temps de paix dans les divers corps de la garde, les officiers doivent avoir au moins, les sous-lieutenants un an de grade, et les autres officiers deux ans d'ancienneté dans leur grade. En temps de guerre, il suffit d'un an de grade pour tous les officiers. Ceux qui se sont honorés par une action d'éclat se trouvent dispensés, en temps de paix comme en temps de guerre, de toute condition d'ancienneté.
Les officiers passant de la ligne dans la garde y prennent rang d'après leur ancienneté de grade.
La gendarmerie de la garde est soumise aux règles gé-
nérales de Tanne pour son recrutement en hommes de troupe et en officiers, ainsi que pour l'avancement.
L'avancement dans les autres corps de la garde impériale a lieu suivant les dispositions réglementaires applicables à toute l'armée, sauf les modifications suivantes:
1° En temps de paix, tout sous-officier nommé souslieutenant va occuper un emploi de ce grade dans la ligne, par permutation ;
2° Les sous-lieutenants de la garde promus lieutenants y sont maintenus dans leur nouveau grade ;
3° A compter du grade de lieutenant, tout officier de la garde promu va occuper un emploi de son nouveau grade dans la ligne, par permutation.
Tout officier de la garde ayant six années d'exercice de son grade dans la garde au moment de son admission à la retraite, est promu au grade supérieur.
La garde impériale a la droite sur toutes les autres troupes, les cent-gardes à cheval exceptés, dans les prises d'armes et dans les cérémonies publiques ; mais le rang individuel des militaires qui en font partie n'est, pour les préséances comme pour le service, que celui de leur grade effectif (1).
La garde impériale est sous les ordres directs :
1° Du grand-maréchal du Palais (à son défaut, de l'adjudant général) pour tout ce qui concerne le service de la personne de l'Empereur;
(1) Voir au Journal militaire le règlement, approuvé par l'Empereur le 17 juin 1857, 1er sem., p. 433, sur le service, les honneurs et préséances de la garde impériale.
2° Du Ministre de la guerre pour le personnel, la discipline et le service intérieur, l'instruction et l'administration.
Elle relève du commandement territorial pour ce qui intéresse la discipline générale, le service de place et Tordre public.