DE LA GENDARMERIE
La gendarmerie, aux termes du décret du* 1er mars
(1) Voir au Journal militaire :
La loi du 28 germinal an vi, 2e partie, p. 568 ; Le décret impérial du 22 décembre 18:>1, 2e sem., p. 410, qui fixe
les cadres do la gendarmerie, décret modifié par ceux des 19 fé-
vrierl852, 1er sem., p. 100, et du 11 février 1800, 1" sem., p. 87; Le décret du 1er mars 1854, 1er sem., p. 419, portant règlement sur
l'organisation et le service de la gendarmerie, et subséquemment
modifié par les décrets du 24 avril 1858, 1er sem., p. 753 , et du
31 mars 1860, 1er sem., p. 367; Le décret du 10 octobre 1855, 2* sem. , p. 303, relatif à l'admission
dans la gendarmerie d'élèves gendarmes; Le règlement provisoire, en date du 11 mai 1856, l«r sem., p. 773,
sur la solde , les revues , l'administration et la comptabilité de la
gendarmerie ;
1854, est « une force instituée pour veillera la sûreté « publique et pour le maintien de l'ordre et l'exécution « des lois.
« Une surveillance continue et répressive constitue « l'essence de son service.
« Son action s'exerce dans toute l'étendue du terri- « toire continental et colonial de l'Empire , ainsi que (( dans les camps et armées.
« Elle est particulièrement destinée à la sûreté des « campagnes et des voies de communication. »
La gendarmerie se compose, indépendamment du régiment et de l'escadron faisant partie de la garde impériale :
De la gendarmerie départementale; De la gendarmerie d'Afrique; De la gendarmerie coloniale ; De la garde de Paris ; De gendarmes vétérans.
La gendarmerie départementale et la gendamnerie d Afrique sont organisées en légions, qui se subdivisent en compagnies, en arrondissements et en brigades.
Il y a vingt-six légions de gendarmerie départementale .
Le décret du 22 octobre 1859, 2e sera., p. 256, qui détermine la composition et la force de la garde de Paris, et celui du 25 juin 1860, 1«rsem.,p.686;
Le décret du 18 juin 1860, 1° sem., p. 669, relatif à l'organisatior de la 26e légion de gendarmerie (comprenant les départements d6 l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et de la compagnie des Alpes-Maritimes.
La gendarmerie d Afrique forme une légion distincte, sans numéro d'ordre.
La gendarmerie coloniale est composée de quatre compagnies et de quatre détachements. Les compagnies sont affectées :
Une à la Martinique ; Une à la Guadeloupe; Une à nie de la Réunion; Une à la Guyane française.
Les détachements sont affectés :
Un à la Nouvelle-Calédonie; Un à Taïii ;
Un à Saint-Pierre et Miquelon; Un au Sénégal.
Tous les frais d'entretien de la gendarmerie coloniale sont à la charge du ministère de l'Algérie et des
colonies.
La garde de Paris est un corps mixte, formé de deux bataillons d'infanterie et de quatre escadrons de cavalerie, chargé du service spécial de surveillance dans la capitale. Chaque bataillon est de huit compagnies. L'entretien de ce corps est, par égale moitié , à la charge de la ville de Paris et de l'État.
Les gendarmes vétérans forment une compagnie qui a son administration distincte (1).
Chaque légion de gendarmerie départementale est com-
(1) Voir au chapitre vi du présent titre.
posée de trois ou quatre compagnies ; en termes plus exacts, d'autant de compagnies que sa circonscription renferme de départements (1), Il y a toutefois exception pour la Corse, qui, ne formant qu'un seul département, a, pour elle seule, la 17e légion, organisée en quatre compagnies: exception qu'expliquent et justifient les circonstances de cette contrée insulaire.
La légion de gendarmerie d Afrique se compose de quatre compagnies, dont :
Deux pour le département d'Alger ;
Une pour celui d'Oran;
Une pour celui de Constantine.
Chaque légion de gendarmerie est commandée par un colonel ou un lieutenant-colonel ; chaque compagnie, par un chef d'escadron, chaque arrondissement par un capitaine, un lieutenant ou un sous-lieutenant; chaque brigade, par un sous-officier ou un brigadier.
Les brigades sont formées, les unes à' hommes à cheval,* les autres iï hommes à pied. De là viennent la distinction et la dénomination de brigades à cheval et de brigades à pied.
La gendarmerie compte aujourd'hui 3,621 brigades (2), dont :
5,508 pour le service de l'intérieur; 118 pour le service de l'Algérie.
(1) Voir Y Annuaire militaire, au chapitre Gendarmerie.
(2) Depuis 1847, le nombre des brigades de gendarmerie a été aug-
Les 3,503 brigades de gendarmerie départementale se distinguent comme il suit :
2,407 à cheval; 1,096 à pied.
Les H 8 brigades de gendarmerie d'Afrique se distinguent comme il suit :
75 à cheval; 43 à pied.
L'effectif des brigades à cheval est de cinq ou six hommes, y compris le commandant de la brigade (1). Les brigades do six hommes sont commandées par un brigadier ou un sous-officier ; celles de cinq hommes, par un brigadier. Les brigades à pied sont toutes de cinq hommes.
Dans la gendarmerie, chaque compagnie est considérée, pour le service intérieur et l'administration, comme formant corps de troupe.
La garde de Paris a, eu égard à son organisation, une administration collective.
Le recrutement de la gendarmerie s'opère par des militaires en activité, ou appartenant à la réserve, ou
mente de 771 , au moyen des ressources successivement créées par les lois de finances.
(i) Toutefois, en Corse, l'effectif des brigades varie entre cinq et dix hommes. Quelques-unes do ces brigades, dites brigades mixtes, sont composées d'hommes à pied et d'hommes à cheval.
libérés définitivement du service, quel que soit le corps dans lequel ils ont servi, qui réunissent les conditions suivantes :
1° Être âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans
au plus; 2° Avoir la taille déterminée; 3° Avoir servi activement sous les drapeaux pendant trois
ans; 4° Savoir lire et écrire correctement ; 5° Justifier d'une bonne conduite soutenue.
Des militaires pris dans les corps d'infanterie et de cavalerie et ayant au moins vingt-trois ans d'âge et dixhuit mois de service, peuvent être admis dans la gendarmerie, en qualité délèves gendarmes. Ils sont titularisés lorsqu'ils présentent les conditions d'âge et de durée de service nécessaires (1).
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont nommés et commissionnés par le Ministre.
Le corps de la gendarmerie prend rang dans l'armée à la droite de toutes les troupes de ligne.
La gendarmerie, qui, par la nature des différents services publics auxquels l'affecte son institution même, ressortit conséquemment à plusieurs ministères, est placée dans les attributions (2) :
Du ministère de la guerre, pour ce qui concerne l'organisation, le commandement, le personnel, la solde, l'ad-
(1) Voir au Journal militaire le décret du 10 octobre 1855, 2e sem., p. 303.
(2) Voir au Journal militaire le décret impérial du 1er mars 1854 ,
ministration intérieure, la discipline, la poursuite et l'arrestation des déserteurs, et généralement pour toutes les choses qui appellent l'intervention de l'autorité militaire ;
Du ministère de l'intérieur, pour ce qui concerne Tordre public et les dépenses du casernement;
Du ministère de la justice, pour ce qui est relatif à l'exercice de la police judiciaire et à l'exécution des mandements de justice;
Du ministère de la marine, pour ce qui est relatif à la surveillance des troupes de la marine non embarquées;
Du ministère de V Algérie et des colonies, pour ce qui est relatif à la surveillance des condamnés transférés dans les colonies pénitentiaires , ainsi qu'au service et à l'administration des compagnies et détachements de gendarmerie coloniale.
L'action de l'autorité civile et de l'autorité judiciaire ne peut et ne doit s'exercer que par voie et sous forme de réquisitions écrites (1).
Il existe pour la gendarmerie, comme pour les autres armes, un comité consultatif "(2), qui est composé :
De cinq officiers généraux (généraux de division ou de
brigade") ; D'un intendant militaire.
1er aem., p. 423, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
Ce décret remplace, en l'améliorant , l'ordonnance réglementaire du 29 octobre 1820.
(1) Voir pour la formule de ces réquisitions, l'article 96 du décret impérial précité du 1er mars 1854.
(2) Voir le décret du 16 décembre 1851 , 2« sem., p. 366, modifié, en ce qui concerne la position de l'intendant militaire , qui est membre et non secrétaire du comité.
Les attributions de ce comité consistent :
A examiner et discuter, d'après les renvois ordonnés par le Ministre de la guerre, toutes les questions qui intéressent la constitution, l'organisation, le service, la discipline, l'instruction, l'habillement, l'armement et l'administration de l'arme ;
A examiner et résumer les rapports des inspecteurs généraux sur ces diverses parties du service, et à établir, d'après leurs propositions, le tableau d'avancement au choix pour tous les grades d'officier dans l'arme;
A donner un avis motivé sut chacune des affaires déférées à son examen.
Le comité siège chaque année pendant trois mois, du 1er janvier au 1er avril, et, selon les nécessités du travail, pendant le temps déterminé par le Ministre de la guerre.
Un officier supérieur du corps d'état-major remplit les fonctions de secrétaire auprès du comité, sans voix délibérative ni consultative.