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DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE SPÉCIALE MILITAIRE

L'École militaire, dont l'École spéciale militaire actuelle est issue, fut fondée à Paris par un édit du 22 janvier 1751.

Supprimée en 1776 , rétablie en 1802 , transférée en 1803 à Fontainebleau , placée à Saint-Cyr en 1808, supprimée en 1814, réorganisée en 1815 sous le nom de seconde Ecole préparatoire, telles sont les principales vicissitudes qui ont affecté cet établissement avant de le

(1) A ne remonter qu'à 184f5, il y aurait une foule d'ordonnances, de règlements et de décisions à citer, qui ont plus ou moins modifié l'organisation de l'École de Saint-Cyr ; mais il nous paraît suffisant de mentionner les actes suivants, qui sont insérés au Journal militaire : L'ordonnance royale du 7 mai 1841, 1er sem., p. 233; Le décret présidentiel du 11 août 18r>0, 2e sera., p. 68.

C'est co décret qui régit aujourd'hui l'École. Il s'appuie sur une loi des 26 janvier, o mai et r> juin 18TiO, particulièrement en ce qui concerne les bourses et les demi-bourses.

Voir aussi le décret impérial du 30 septembre 1853, 2e sem., p. 236, relatif à l'enseignement de l'équitation à Saint-Cyr.

voir revenir à une situation assurée et prospère, situation que relève aujourd'hui la qualification à' Ecole *>/*périale, qu'elle a reçue en janvier 1853.

L'École spéciale militaire de Saint-Cyr est destinée à former des officiers pour l'infanterie, la cavalerie, le corps d'état-major et l'infanterie de marine; elle a, en d'autres termes, pour but d'instruire dans les différentes branches de Fart de la guerre, et de mettre en état d'entrer comme officiel^ dans les rangs de l'armée, les jeunes gens qui se destinent à la carrière militaire.

Un officier général est chargé du commandement de l'École, ayant sous ses ordres un certain nombre d'officiers.

L'École a un personnel d'enseignement et un personnel d'administration qui lui sont spécialement attachés, et, de plus, un aumônier.

Le personnel de renseignement se compose :

D'an directeur des études;

De deux sous* directeurs des études;

De professeurs et de répétiteurs qui répondent, par leurs spécialités, aux divers besoins de cette branche essentielle du service.

Le personnel de V administration comprend :

Un quartier-maître trésorier, \ ., * „ 4 . • *

Un économe, j 1 un et 1 autre cautionnés;

Un secrétaire-archiviste, bibliothécaire; Plusieurs officiers de santé militaires, dont un médecin principal.

L'effectif des élèves à recevoir à Saint-Cyr peut monter au delà de 600 , dont une partie , relativement

très-faible, pour le compte du ministère de la marine. L'admission ne peut avoir lieu que par voie de concours , et sous les autres conditions énoncées ci-après , ainsi que dans les programmes publiés par le Ministre de la guerre.

Nul n'est admis à concourir s'il ne justifie :

Qu'il est Français ou naturalisé Français; Qu'il aura seize ans au moins, et vingt et un ans au plus , au 1er janvier de Tannée du concours.

Peuvent être admis à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas alors dépassé l'âge de vingt-cinq ans, les sousofficiers, caporaux ou brigadiers et soldats âgés de plus de vingt ans, qui auront accompli deux ans de présence effective sous les drapeaux, avant le 1er janvier qui suivra l'époque du concours (1).

Aucun candidat ne peut être admis aux examens s'il ne justifie de la qualité de bachelier es sciences.

Il y a deux degrés d'examen.

Les examens du premier degré ont pour objet de constater l'instruction des candidats, et par suite de désigner ceux d'entre eux jugés admissibles.

(1) Voir au Journal militaire l'instruction ministérielle du 4 février 1860, 1er sem., p. 78, et le programme qui y fait suite.

Le duc d'Orléans a consacré, à l'occasion de son mariage et de la naissance du comte de Paris, une somme de 300,000 francs, pour servir à fonder des bourses et des demi-bourses en faveur de militaires en activité de service, et en particulier de sous-officiers et soldats qui seraient admis à Saint-Cyr. (Journal militaire, 2e sem. 1838, p. 95, et 2e sem. 1839, p. 467.)

Les examens du second degré ne sont subis que par les candidats qui ont obtenu un certificat d'admissibilité; ils servent à les classer par ordre de mérite.

Les épreuves consistent en compositions écrites et en examens oraux.

Les compositions commencent au jour fixé par les avis que le Ministre de la guerre publie à l'avance, dans toutes les villes chefs-lieux de département et dans certains chefs-lieux d'arrondissement désignés.

Chaque candidat fait ses compositions dans la ville qui est le plus à proximité du lieu où il étudie. Il subit ensuite, pour compléter les moyens d'appréciation des examinateurs, deux épreuves orales : l'une sur les mathématiques, la cosmographie et la mécanique, devant deux examinateurs; l'autre, sur l'histoire, la géographie et l'allemand, devant un troisième examinateur.

Indépendamment de ces épreuves, les candidats en. subissent une autre pour la constatation de leur aptitude physique, et des connaissances qu'ils peuvent posséder en escrime, en équitation et en gymnastique.

Enfin, lorsque ces derniers examens sont terminés, un jury spécial d admission, présidé par un général de division, et que composent avec lui le général commandant, le directeur des études et quatre membres désignés par le Ministre parmi les examinateurs de l'année, centralise toutes les opérations relatives aux examens, et dresse, par ordre de mérite, une liste de tous les candidats admissibles : liste d'après laquelle le Ministre nomme les élèves à recevoir, dans la limite fixée et en observant le classement établi.

Les élèves non militaires doivent contracter un engagement volontaire de sept ans, à leur entrée à l'École, s'ils sont âgés de plus de dix-sept ans, ou avant la fin de Tannée, dès qu'ils auront accompli cet âge.

Le temps passé à l'École est compté comme service militaire aux élèves civils qui , postérieurement à leur admission, ont contracté un engagement volontaire.

La durée du cours d'instruction est de deux ans. La faculté de passer une troisième année à l'École n'est accordée que dans le cas d'une suspension forcée de travail, dûment constatée.

Le prix de la pension est de 1,500 francs, et celui du trousseau, de 600 à 700 francs.

Des bourses et des demi-bourses sont accordées par le Ministre de la guerre ou par celui de la marine aux élèves destinés à leur département respectif, dont les parents sont privés de fortune ou d'une fortune suffisante pour supporter les frais de leur entretien à l'École, et qui en justifient, au moment de l'inscription du candidat, par une délibération du conseil municipal de leur commune, approuvée par le préfet du département.

Il peut être aussi accordé, sur la demande motivée des mêmes autorités , un trousseau ou un demi -trousseau, en sus de la bourse ou de la demi-bourse.

Les élèves provenant du Prytanée impérial militaire de La Flèche, admis à l'École de Saint-Cyr, conservent de droit les bourses ou les demi-bourses qui leur auraient été accordées à ce premier établissement.

L'instruction donnée à l'École spéciale militaire comprend :

de l'organisation Ï)E l'armée. 125

Un cours d'artillerie;

La topographie et les mathématiques;

L'art, l'histoire et l'administration militaires;

La fortification ;

La littérature militaire ;

L'histoire et la géographie;

La géométrie descriptive;

Les sciences appliquées à l'art militaire ;

Le dessin ;

La langue allemande.

Depuis 1853, elle comprend en outre Yéquitation, dont l'enseignement, donné à tous les élèves, est particulièrement renforcé pour ceux qui se destinent à la cavalerie : mesure excellente qui a comblé une lacune jusqu'alors très-regrettable (1).

Un conseil dimtruction, présidé par le général commandant l'École, et composé du commandant en second, de l'un des officiers supérieurs de l'établissement, du directeur des études, de l'un des sous-directeurs des études, et de quatre professeurs, dont un de chaque faculté, a la haute direction de l'enseignement.

Il règle l'emploi du temps, provoque les améliorations utiles, procède à Texpiration de chaque année aux examens de passage d'une division à une autre, et dresse la liste de mérite d'après ces examens.

(i) Voir le décret précité du 30 septembre 1853, et le rapport qui le

précède. Au nombre des avantages qu'offre la création d'un manège à

Saint-Cyr, il faut compter celui de n'êlre plus obligé d'envoyer à Saumur

ceux des élèves de l'École spéciale militaire qui doivent servir dans la

cavalerie.

L'École est soumise au régime militaire; la police et la discipline sont les mêmes que dans les corps de l'armée.

Les élèves forment un seul bataillon, qui se compose de quatre, six ou huit compagnies, selon le nombre des élèves.

Les sous-officiers et caporaux de chaque compagnie sont pris parmi les élèves.

Un conseil de discipline est chargé de provoquer toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre.

Il est composé :

Du commandant de l'École, président; Du commandant en second ; De l'un des officiers supérieurs de l'École; De deux capitaines et de deux lieutenants, renouvelés tous les ans.

Les élèves qui ont pu commettre une faute assez grave pour encourir le renvoi de l'École, paraissent devant le conseil de discipline, sur les propositions motivées duquel le Ministre prononce.

Des examens, dits de fin de cours ', déterminent, avec les notes de l'année, le passage des élèves en première division.

Un jury spécial de sortie constate par des examens l'aptitude des élèves de première division à être promus au grade de sous-lieutenant.

Ce jury est composé d'un général de division, président, et de quatre officiers généraux ou supérieurs.

Le général de division, président, lorsque les examens de sortie sont terminés, passe l'inspection générale de

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l'École, conformément aux instructions spéciales qu'il a reçues du Ministre.

Aucun élève ne peut être promu sous-lieutenant, s'il n'a été reconnu par le commandant de l'École, le commandant en second et l'officier supérieur chargé de la direction des exercices, capable d'exécuter, de commander et de faire exécuter les écoles du soldat, de peloton et de bataillon.

Les élèves qui ont fait partie de la section de cavalerie sont nommés sous-lieutenants dans les régiments de cette arme.

Les autres élèves ont le droit de choisir, suivant le rang de mérite qu'ils occupent sur la liste générale de classement de sortie et jusqu'à concurrence du nombre d'emplois disponibles dans l'infanterie de terre et l'infanterie de marine, celle de ces armes dans laquelle ils désirent servir.

Trente élèves désignés dans l'ordre successif des numéros de mérite sont admis, sur leur demande, à concourir avec les sous-lieutenants de l'armée pour les places de sous-lieutenant élève à l'École d'application d'état-major.

Les élèves qui n'ont point satisfait aux examens de sortie sont envoyés dans les corps d'infanterie ou de cavalerie et y peuvent être placés, sur la proposition du commandant de l'École, avec les grades de caporal ou de brigadier, de sergent ou de maréchal des logis, s'ils ont le temps de service voulu pour être nommés à ces grades.

Quant à l'administration de l'École, elle est dirigée,

sous le contrôle de l'intendance militaire, par un conseil d'administration dont les membres sont :

Le commandant de l'École, président; Le commandant en second ; L'un des officiers supérieurs de l'École; Deux capitaines, renouvelés tous les ans.

Le quartier-maître trésorier et l'économe assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le conseil d'administration dirige l'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'École, et veille à tous les détails de l'administration intérieure.

Il ne peut faire aucune dépense extraordinaire sans autorisation préalable du Ministre.

Toutes les dépenses étant acquittées, sans aucune exception, sur les crédits législatifs, il ne peut employer à les atténuer ni les boni qui pourraient résulter de la comptabilité des trousseaux, ni les produits accidentels provenant de loyers, cessions, échanges, etc. Nos règles veulent très-sagement que tous ces produits soient versés au Trésor, de même que celui des pensions des élèves qui sont entretenus aux frais de leurs familles.

section m.

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