DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE DE CAVALERIE
L'École de cavalerie, actuellement établie à Saumur, a pour mission de former des instructeurs destinés à reporter dans les corps de troupes à cheval un mode d'enseignement uniforme, en ce qui concerne les principes d'équitation et les autres connaissances qui se rattachent à l'arme de la cavalerie.
L'instruction donnée à l'École de cavalerie est toute militaire, et basée sur les ordonnances et règlements en vigueur pour les troupes à cheval , à savoir :
(1) Voir au Journal militaire :
Le décret impérial du 8 mars 1809, lre partie, p. 87; L'ordonnance royale du 28 décembre 1814, 2e partie, p. 411;
— du 20 mars 1822, 1er sem.,. p. 143 ;
— du 5 novembre 1823, 2e sem., p. 295 ;
— du 10 mars 1825, 1er sem., p. 292 ; .
— du 31 mars 1825, 1er sem., p. 301 ;
— du 23 juillet 1826, 2e sem., p. 4 ;
— du 7 novembre 1845, 2e sem., p. 407 ;
— du 5 juin 1847, 1er sem., p. 277; Le décret présidentiel du 29 avril 1850, 1er sem., p. 169; Le décret impérial du 17 octobre 1853, 2e sem., p. 275; La décision impériale du 20 mai 1860, 1er sem., p. 589.
Ce sont ces deux derniers actes qui régissent désormais l'École de Saumur. On doit les étudier avec soin, parce qu'ils déterminent à nouveau le but de l'institution, le corps constitutif, l'instruction, etc.
Quant aux actes antérieurs , nous ne les citons que pour mettre à même de suivre les nombreuses vicissitudes que rétablissement a subies, telles que :
Sa création, en 1809, à Saint-Germain-en-Laye ;
Sa translation à Saumur en 1814, puis à Versailles en 1823;
Enfin, son rétablissement à Saumur en 1825.
Le service intérieur des troupes; L'exercice et les évolutions de l'arme; Le service des places ; Le service en campagne.
Elle comprend, en outre :
Un cours d'équitation militaire et académique ;
Un cours d'hippologie (1);
Un cours d'art militaire appliqué à l'arme de la cavalerie ;
La voltige, l'escrime et la natation.
Des chevaux de manège et de carrière sont entretenus dans ce but à l'École; le nombre en est fixé par le Ministre d'après les besoins du service. Quant aux chevaux de troupe , le règlement en détermine lui-même le nombre (cent quatre-vingt-dix pour les trois escadrons que comporte l'organisation militaire de l'École). Enfin, le nombre des chevaux à dresser est fixé à cent au moins.
L'École de cavalerie comprend :
Une division de lieutenants instructeurs ;
Une division de sous-lieutenants d'instruction;
Une division de sous-officiers, | ,.» . A
¥T j--. ju-j- J élèves instructeurs ;
Une division de brigadiers, I 7
Une division de cavaliers élèves.
Les choix, dont la proposition appartient aux inspecteurs généraux, et les nominations ou désignations au Ministre, ont lieu :
(1) Un haras d'études, des écoles de dressage et de maréchalerie , et un atelier d'arçonnerie, sont entretenus à l'École, pour assurer l'enseignement des nombreuses et importantes parties que ce cours embrasse.
Pour les lieutenants instructeurs, dans les régiments de cavalerie et d'artillerie et dans les escadrons du train d'artillerie et des équipages militaires, parmi les lieutenants qui se présentent volontairement ;
Pour les sous-lieutenants d'instruction, dans les régiments de cavalerie, parmi les sous-lieutenants sortis de l'École de Saint-Cyr comptant une année au moins de service au régiment (les officiers qui, par permutation, sortent d'une arme autre que celle de la cavalerie, suivent les cours de cette division) ;
Pour les sous-officiers élèves instructeurs, dans les corps de troupes à cheval, parmi les sous-officiers âgés de moins de trente ans, et de préférence parmi ceux qui figurent au tableau d'avancement pour le grade de sous-lieutenant ;
Pour les brigadiers élèves instructeurs, dans les régiments de cavalerie, parmi les brigadiers âgés de vingir-cinq ans au plus, jugés doués de plus d'aptitude pour l'équitation, et les plus méritants sous tous autres rapports.
L'École reçoit par voie d'engagement volontaire des jeunes gens âgés de dix-sept ans à vingt et un ans qui se destinent au service de la cavalerie. Ils ne sont admis qu'après avoir subi un examen devant une commission qui les classe par rang d'aptitude (1). Le nombre des engagements est limité à cinquante par année.
(1) Voir au Journal militaire:
Le programme du 23 août 18G0 , 26 sem., p. 201 ; La note ministérielle du 25 septembre suivant, 2e sem., p. 230.
Les officiers d'instruction et les sous-officiers élèves instructeurs détachés de leurs corps amènent leurs chevaux à l'École, et s'en servent pour les exercices militaires. Ils continuent tous, ainsi que les brigadiers élèves instructeurs, de compter à leurs corps, d'où ils sont considérés comme détachés pendant la durée des cours, ou pendant celle de leur séjour à Saumur, susceptible, comme on le verra plus bas, d'être abrégée.
La durée des cours est d'une année.
Les brigadiers élèves instructeurs et les cavaliers élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie peuvent être autorisés exceptionnellement à doubler leur année d'études.
Un conseil d instruction est chargé de la haute direction de l'enseignement et des examens de sortie.
Ce conseil est composé :
Du commandant de l'École, président ;
Du commandant en second ;
Du lieutenant-colonel commandant les trois escadrons;
Du chef d'escadrons instructeur ;
De récuyer en chef;
Du major ;
Du professeur chargé de la direction du haras d'études.
Tout officier d'instruction ou tout sous-officier ou brigadier élève instructeur qui, après six mois de séjour à l'École, n'a pas montré les dispositions nécessaires, est renvoyé à son corps.
Des avantages, tels qu'avancement, inscription au tableau d'avancement, ou autres que le règlement précise, sont assurés, selon les différents grades, à ceux
qui ont obtenu les meilleurs numéros aux examens de
sortie.
Le cadre constitutif de l'École est composé ainsi
qu'il suit :
Un officier général commandant ;
Un colonel commandant en second ;
Un lieutenant-colonel, commandant les trois escadrons;
Un chef d'escadrons instructeur;
Un major;
Dix capitaines instructeurs ayant des attributions spéciales
et distinctes -, Un capitaine trésorier; Un capitaine d'habillement ; Un lieutenant adjoint au trésorier; Un directeur de l'arçonnerie (lieutenant ou capitaine) ; Un porte-étendard ;
Un vétérinaire principal, directeur du haras d'études; Un vétérinaire en premier, professeur de maréchalerie; Un aide -vétérinaire; Quatre adjudants sous-officiers ; Cinq maréchaux des logis chefs ; Vingt et un maréchaux des logis, dont un maître d'escrime
et quatre maîtres ouvriers; Un brigadier trompette; Deux brigadiers maréchaux ferrants; Deux brigadiers arçonniers; Trois brigadiers prévôts d'armes.
Les fonctions dans Yenseigne?nent équestre constituent des emplois, militaires ou civils, dont la hiérarchie est fixée comme il suit :
Un écuyer en chef, chef d'escadrons ; Cinq écuyers, capitaines ;
Trois sous-écuyers, lieutenants ou sous-lieutenants; Un mattre de manège, adjudant sous-officier ; Quatre sous-mattres de manège (un maréchal des logis chef et trois maréchaux des logis).
Le service de santé, fortement organisé, comprend :
Trois médecins militaires, dont un principal ou major, chef de service ;
Un pharmacien major ou aide-major ;
Un officier d'administration comptable du service des hôpitaux militaires;
Deux adjudants d'administration du même service;
Trois infirmiers majors ;
Sept infirmiers ordinaires.
A l'exception du commandant de l'École et du commandant en second, qui sont nommés par l'Empereur, le Ministre nomme à tous les autres emplois.
Le décret du 17 octobre 1853 (section m du titre IV) détermine avec soin les attributions de chacun. Il détermine aussi la solde des officiers et militaires de divers grades appartenant au cadre constitutif, laissant au Ministre de la guerre le soin de fixer le traitement des agents civils et les gages des agents subalternes.
Les dépenses se divisent en deux parties essentiellement distinctes :
1° Celles qui concernent l'École, considérée comme établissement d'instruction ; 2° Celles qui sont relatives au personnel militaire.
Les premières sont acquittées sur les fonds du chapitre affecté aux écoles militaires dans le budget de la guerre, et les secondes sur les fonds du service de la solde et des autres services administratifs auxquels elles s'appliquent.
Un conseil d'administration dirige toutes les dépenses de l'École; l'emploi des fonds lui est confié, ainsi
que la surveillance de tous les détails de l'administration intérieure.
Ce conseil est composé comme il suit :
Le commandant de l'École, président ;
Le commandant en second ;
Le lieutenant-colonel, commandant les trois escadrons;
Le chef d'escadrons instructeur ou l'écuyer en chef;
Le major rapporteur ;
Deux capitaines;
L'officier d'habillement;
Le trésorier, secrétaire.
Les fonctions du major et des trois officiers comptables sont analogues à celles des mêmes emplois dans les corps de troupe.
Indépendamment du contrôle exercé par le sous-intendant militaire chargé de la police administrative de l'établissement, un intendant militaire en passe chaque année l'inspection pour tout ce qui a trait à l'administration.
Il y a un uniforme particulier pour l'École. Les officiers et sous-officiers d'instruction conservent seuls l'uniforme du corps dont ils sont détachés. Les officiers et autres militaires du cadre constitutif portent l'aiguillette.
Chaque année, un général de division est chargé de l'inspection générale de l'École. Il assiste aux examens de sortie, et préside, pendant ces examens, le conseil d'instruction. En cas de partage égal des voix sur le mérite et le classement des élèves, sa voix est prépondérante.
Dans les réunions militaires dont l'École est appelée à faire partie, elle marche en tête de tous les corps de troupes à cheval.
SECTION rv.
DE l'école impériale d'application d'état-major (1).
La création de l'École d'application d'état-major date de 1818, sous le ministère du maréchal Gouvion-Saint-
(1) Voir au Journal militaire :
L'ordonnance royale du 6 mai 1818, 1er sem., p. 357;
— du 23 février 1833, 1er sem., p. 121 ;
— du 18 juin 1841, 1er sem., p. 491;
— du 16 septembre 1843, 2e sem., p. 227; Le décret présidentiel du 11 août 1850, 2e sem., p. 68 ;
— du 12 avril 1852, 1er sem., p. 331;
— du 14 juillet 1852, 2e sem., p. 35; Le décret impérial du 7 avril 1853, 1er sem., p. 189;
— du 24 avril 1858, 1er sem., p. 289.
Voir aussi le règlement du 8 mars 1844 , sur le service intérieur et l'administration de l'École, où il existe manuscrit, n'ayant pas été inséré au Journal militaire.
S'il y a toujours un curieux intérêt à remonter à l'origine de toute institution utile, à suivre ses développements et ses progrès , et à constater ses droits à la reconnaissance publique, il doit y avoir aussi, pour toute institution, un devoir religieux à conserver le souvenir des hommes qui lui ont prêté leur concours , et de ceux qui , sortis de son sein , ont contribué à son illustration, ou par leurs services, ou par leurs talents.
Cette observation s'est offerte à la pensée du général Miot , lorsqu'il prit le commandement de l'École d'état-major , au commencement de 1836. L'École ne comptait alors que dix-huit ans d'existence, et il était temps encore, en partant du jour de sa fondation , de recueillir les noms de tous ceux qui en avaient fait successivement partie. Le général Miot établit en conséquence, par un ordre du jour, les bases d'un travail qui,
Cyr, dont elle contribue, avec tant d'actes dignes de la reconnaissance et des respects de l'armée, à honorer la trop courte administration.
Cette École est destinée, ainsi que son nom l'indique, à former des élèves pour le service spécial de l'état— major.
Elle est commandée par un officier général, sous les ordres duquel des officiers de différents grades et de différentes armes, des professeurs militaires et civils et autres employés, dirigent, surveillent et exécutent l'enseignement, ainsi que le service intérieur de l'établissement.
Le Ministre détermine chaque année le chiffre des élèves qui doivent être admis à l'École, ainsi que le nombre des élèves de l'École polytechnique qui sont compris dans ces admissions.
Les trente élèves à admettre chaque année sont pris, savoir :
1° Parmi les élèves de l'École polytechnique, suivant les règles établies pour les autres services publics ;
2° Parmi les trente premiers élèves qui ont satisfait aux examens de sortie de l'École spéciale militaire de Saint- Cyr;
s'il est fidèlement continué par ses successeurs , permettra de retrouver à toute époque les noms des généraux, officiers d'état-major, professeurs, fonctionnaires et élèves qui lui ont appartenu , et l'indication succincte de la carrière parcourue par chacun d'eux.
C'est ainsi qu'un jour l'École montrera avec orgueil , dans ses précieuses archives , des noms devenus célèbres par de hauts faits, de grands services, des talents éminents, et qu'elle prendra sa part de leur gloire et de leur renommée.
n y a là, ce nous semble, un bon exemple à suivre.
3° Parmi les sous-lieutenants en activité de service qui, ayant, au 1er octobre de l'année du concours , un an de grade au moins et vingt-cinq ans d'âge au plus , se destinent à l'état-major et sont admis par le Ministre à concourir.
C'est à Paris, dans le cours du mois de juillet, que ces sous-lieutenants doivent être examinés devant le jury spécial désigné, conformément à l'article 42 du décret du H août 1850, pour établir le classement de sortie de l'École de Saint-Cyr. Le jury classe les souslieutenants de l'armée concurremment avec les élèves de cette École .
Le concours d'admission a lieu, d'après le programme approuvé et publié par le Ministre de la guerre (1), devant le comité consultatif d'état-major.
Les élèves passent deux ans à l'École. Ils sont répartis en deux divisions.
Les élèves entrants forment la deuxième division ; ceux d'entre eux qui sortent de l'École polytechnique sont classés en tête de cette division.
La première division est composée des élèves qui ont déjà passé une année à l'École, et satisfait aux examens de passage.
Le premier élève sur la liste de classement de chaque division en est le chef. En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le deuxième, et ainsi de suite, en suivant l'ordre des rangs.
(1) Voir au Journal militaire le programme approuvé par le Ministre le 2 mars 1855, 1er sem., p. 150.
Les professeurs militaires attachés à l'École sont chargés des cours :
D'art et d'histoire militaires;
D'administration militaire ;
De topographie ;
De géographie et de statistique ;
De fortification ;
D'artillerie;
De géométrie descriptive.
Les professeurs civils enseignent :
Les langues étrangères ; Le dessin.
L'instruction comprend en outre :
La théorie des manœuvres de l'infanterie, de la cavalerie et
de l'artillerie ; L'équitation et les écoles pratiques du cavalier, de peloton
et d'escadron ; L'escrime, dont les leçons sont facultatives.
Les leçons d'équitation sont dirigées par un officier supérieur de cavalerie. Les chevaux que montent les élèves sont fournis par les régiments de cavalerie stationnés dans la Te division militaire.
Un conseil d instruction que préside l'officier général commandant et dont fait nécessairement partie le commandant en second, directeur des études, est chargé de tous les détails relatifs à l'enseignement et aux travaux des élèves. Il dresse, à la fin de Tannée, une liste de classement provisoire des élèves de chaque division, d'après leurs notes individuelles, et avec le concours de tous les professeurs.
Huit mois de Tannée sont employés aux travaux intérieurs, trois mois aux travaux extérieurs, et le dernier mois aux examens de fin d'année.
Les travaux extérieurs, qui consistent principalement dans les travaux graphiques, levés de terrain, mémoires ou rapports de reconnaissances militaires, ont toujours lieu pendant le troisième trimestre de Tannée, à partir de juillet. C'est le commandant de l'École qui détermine les époques où chaque travail doit commencer et finir.
A la fin de chaque année, un jury pris dans le sein de TÉcole procède aux examens pour le passage de la deuxième à la première division, et le résultat de ces examens est soumis au comité consultatif d'état-major.
A la même époque, ce comité se réunit pour procéder à l'examen de sortie des élèves de la première division, et fixe leur rang de mérite dans un tableau de classement qu'il adresse au Ministre de la guerre, en lui désignant ceux des élèves jugés ne pouvoir être admis dans le corps d'état-major, et ceux qui, par le fait de graves et longues maladies dûment constatées, ayant éprouvé des interruptions forcées dans leurs études , mériteraient d'être autorisés à doubler , soit leur première, soit leur seconde année.
Le grade de lieutenant d'état-major est conféré à ceux des élèves signalés par le jury comme admissibles dans ce corps, et assigne à chacun d'eux un des régiments d'infanterie où il y a vacance, pour y servir pendant deux ans : premier service obligé, qui doit être suivi d'un autre de même durée dans un corps de cavalerie,
après quoi ils deviennent aptes à obtenir le grade de capitaine.
La direction de l'administration et de la comptabilité de l'École est confiée à un conseil d'administration, dont les attributions et la responsabilité sont analogues à celles des conseils d'administration des corps de troupe, et les opérations et les comptes soumis, d'après les mêmes principes, au contrôle de l'intendance militaire.
Les dépenses se divisent d'ailleurs en deux catégories principales, savoir :
Celles du personnel, comprenant les traitements et les accessoires ;
Celles du matériel, comprenant le service des bâtiments, l'instruction et tout ce qui concerne le service intérieur.
L'administration n'a point à pourvoir à l'entretien ni à la nourriture des élèves, qui, bien que logés dans les bâtiments de l'École, prennent leurs repas au dehors et à leurs frais , moyennant la solde dont ils jouissent.
SECTION V
DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE (i).
La fondation de l'École polytechnique date de l'an h de la République (loi du 21 ventôse).
Instituée alors sous le simple titre à9 Ecole centrale des
(!) Voir au Journal militaire :
La loi du 21 ventôse an h, 2* partie, p. 524 ;
travaux publics, elle reçut, peu de temps après, de la loi du 7 vendémiaire an ni, le nom d'Ecole polytechnique, qu'elle porte sans aucun doute pour ne le point quitter.
Les connaissances exigées des candidats furent, dans le principe, X arithmétique , Y algèbre, comprenant la résolution des quatre premiers degrés et la théorie des suites, la géométrie, comprenant la trigonométrie, l'application de l'algèbre à la géométrie et les sections coniques.
Une loi du 1 5 fructidor an in combla en partie le vide des deux lois précédentes, ainsi qu'on en peut juger par son article 15, ainsi conçu :
« Les élèves, après ce temps d'étude (un an au moins « et trois ans au plus), seront employés aux fonctions « à' ingénieurs, pour les différents genres de travaux « publics, d'après la capacité et l'aptitude qu'ils auront « montrées.
« Ceux qui n'auraient pas acquis les connaissances « suffisantes, retourneront chez eux, et cesseront de « recevoir le traitement. » (Ce traitement était de
La loi du 7 vendémiaire an m, lre partie, p. 15; La loi du 12 fructidor an m, 1" partie de l'aniv, p. 52; La loi du 25 frimaire an vin, lre partie, p. 101 ; Le décret de réorganisation du 1*' novembre 1852, 2e sem., p. 223 ; Le décret impérial du 6 janvier 1853, 1er sem., p. 3 ; Le décret impérial du 8 mai 1858, 1er sem., p. 401 ; L'instruction ministérielle du 18 janvier 18f>0, 1er sem., p. 16, renfermant les programmes des connaissances exigées des candidats. Nous nous abstenons de citer un grand nombre d'actes antérieurs à 1852 qui sont aujourd'hui sans intérêt et sans application.
de l'organisation de l'armée. 143
1,200 francs, et l'indemnité de route était celle de canonnier de première classe.)
Parmi les actes qui ont le plus fermement consolidé l'École polytechnique et élargi la sphère, peu étendue encore, de l'enseignement que l'on y professait, il convient de citer la loi du 25 frimaire an vin, apparue un mois après la révolution du 18 brumaire, comme un premier jet des hautes pensées du Premier Consul. C'est cette loi qui a introduit dans les études de l'École la chimie et la mécanique. Son article 1er définit dans les termes suivants le but de l'institution :
« L'École polytechnique est destinée à répandre l'in- « struction des sciences mathématiques, physiques, chi- « miques et des arts graphiques , et particulièrement à « former des élèves pour les écoles d'application des « services publics ci-après désignés : l'artillerie de « terre, l'artillerie de marine, le génie militaire, les « ponts et chaussées, la construction civile et nautique « des vaisseaux et bâtiments civils de la marine, les « mines et les ingénieurs géographes. »
Mode d'admission des candidats, — objet, mode et durée de l'enseignement, — régime et discipline des élèves, — conseils d'instruction, de perfectionnement, d'administration : tout fut admirablement réglé par cette loi , dont tous les actes postérieurs ont respecté l'esprit et les principales dispositions.
Définitivement organisée, comme on vient de le voir, dans l'esprit de son institution, l'École polytechnique sert à former des élèves pour les services ci-après :
L'artillerie de terre ;
L'artillerie de marine;
Le génie militaire;
Le génie maritime ,
La marine impériale ;
Le corps des ingénieurs hydrographes de la marine ;
Les ponts et chaussées;
Les mines;
Le corps d'état-major ;
Les poudres et salpêtres ;
L'administration des tabacs ;
Les lignes télégraphiques;
Et, enfin, les autres services publics qui exigent des connaissances étendues dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques.
L'enseignement donné à l'École polytechnique embrasse :
L'analyse;
La mécanique et les machines ;
La géométrie descriptive;
La physique ;
La chimie ;
La géodésie et l'astronomie ;
L'architecture et les travaux publics ;
L'art militaire et la fortification;
La littérature française ;
La langue allemande ;
Le dessin de la figure et du paysage ;
Le dessin des machines;
Les travaux graphiques.
L'École polytechnique est soumise au régime militaire.
Elle est commandée par un officier général qui a sous ses ordres :
Un colonel, commandant en second; Six capitaines, inspecteurs des études.
L'autorité du général commandant s'étend sur toutes les parties du service et sur tout le personnel enseignant et administratif. Elle impliqué la présidence des divers conseils institués dans l'intérieur de l'École, celui de discipline excepté.
Le personnel de l'enseignement se compose :
D'an directeur des études ;
De professeurs et de répétiteurs spéciaux pour chaque science ou partie de science enseignée dans l'École, et de maîtres de dessin, tant pour les machines que pour la figure et le paysage (au nombre de trente-huit) ;
De cinq examinateurs des élèves.
Le personnel administratif comprend :
Un administrateur; Un bibliothécaire ;
Un trésorier, garde des archives , ) fournissant un eau- Un garde du matériel , ) tionnement; Trois conservateurs des collections scientifiques*, Des commis d'administration et des agents secondaires.
Un médecin-major et un médecin aide-major sont, en outre, attachés à l'établissement.
Nul ne peut être admis dans un des services publics ci-dessus énumérés, s'il n'a satisfait aux examens de sortie de l'École, et si le jury spécial institué ad hoc ne l'a jugé admissible dans ce service. L'admission est d'ailleurs et toujours subordonnée au nombre des places disponibles, et au rang occupé par l'élève sur la liste, par ordre de mérite, du classement de sortie.
Chaque année, le Ministre de la guerre détermine le nombre d'élèves à admettre; ce nombre dépasse habii. «0
tuellement d'un dixième le chiffre présumé des emplois dont il sera possible de disposer.
Le prix de la pension est de 1,000 francs; celui du trousseau, de 500 à 600 francs.
Des bourses et des demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont fait préalablement constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'École : justification qui consiste dans une délibération du conseil municipal du lieu de leur domicile attestant cette insuffisance et approuvée par te préfet (1).
Un trousseau ou demi-trousseau peut être obtenu , sous la même condition, par un boursier PU demiboursier.
L'élève qui n'est ni boursier ni demi-boursier, et qui n'a obtenu ni trousseau ni demi-trousseau, ne peut être reçu à l'École s'il ne fournit immédiatement le trousseau, et ne remet au même moment au général commandant, la promesse, sous seing privé, de son père, de sa mère ou de son tuteur, de payer par trimestre et d'avance sa pension.
Nul n'est admis à l'École polytechnique que par voie de concours.
Le concours est public et a lieu tous les ans.
Nul ne peut concourir s'il n'a préalablement justifié:
Qu'il est Français ou naturalisé Français;
(1) D'après les comptes de 181)8 , le nombre des élèves entretenus à l'École polytechnique, pendant cette année, a été de 243, dont 62 boursiers, 14 demi-boursiers et 167 pensionnaires.
de l'organisation de l'armée. 147
Qu'il a eu seize ans au moins et vingt ans au plus au l°r janvier de l'année du concours ; Qu'il a obtenu le diplôme de bachelier es sciences.
Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats des corps de l'armée, âgés de plus de vingt ans, et qui ont accompli, au 1er janvier de Tannée du concours, deux ans de présence effective sous les drapeaux, déduction faite des congés obtenus, sont admis à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans au 1er juillet de la même année.
Aucune dispense d'âge ou de temps n'est accordée.
Ne peuvent être reçus à l'École les jeunes gens qu'un vice de conformation ou une infirmité quelconque, constatée après visite et contre-visite par les officiers de santé de l'établissement, mettrait hors d'état d'en suivre les cours, ou rendrait impropres aux services publics.
Un certain nombre d'étrangers peuvent être admis à suivre les cours de l'École comme auditeurs externes, mais en aucun cas comme élèves internes.
Les épreuves consistent en compositions écrites et en examens oraux.
Il y a deux degrés d'examens oraux.
Les compositions précèdent les examens oraux du premier degré.
Les examens oraux du premier degré servent à constater si l'instruction est suffisante pour faire admettre à subir ceux du deuxième. Ces derniers servent à déterminer le classement, par ordre de mérite, des élèves qui les ont subis.
Des programmes publiés à l'avance, chaque année, par le Ministre de la guerre, font connaître les matières sur lesquelles les examens doivent porter, ainsi que l'époque et les lieux où ces examens seront ouverts.
Paris et un certain nombre de chefs-lieux de département auxquels sont rattachés les départements qui en sont le moins éloignés, sont ainsi désignés comme centres d'examens où les candidats doivent se rendre. La voie du sort détermine l'ordre dans lequel ceux-ci sont examinés (1).
Toutes les matières comprises dans les programmes sont également obligatoires. Les candidats dont les connaissances en l'une quelconque des parties sont reconnues insuffisantes, sont déclarés inadmissibles (2).
Après la clôture des examens, un jury présidé par le général commandant de l'École, et composé du commandant en second, du directeur des études, des examinateurs d'admission et de trois membres du conseil de perfectionnement, dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admissibles.
C'est sur le vu de cette liste , et en suivant l'ordre qu'elle établit, que le Ministre de la guerre nomme les élèves : nominations nécessairement renfermées dans la limite d'avance fixée des places ou emplois présumés devoir être vacants.
(1) C'est ordinairement vers la fin de juillet que les examens ont Heu.
(2) Tel candidat en position d'être admis par son rang sur la liste générale de classement, s'est vu refusé pour la seule cause d'insuffisance dans la composition française ou dans le dessin.
DE L'ORGANISATION DE h ARMÉE. 149
La durée des cours est de deux ans.
Dans le cas d'une maladie qui aurait occasionné une suspension de travail, et par suite de laquelle il n'aurait pas été possible à l'élève de satisfaire aux examens de première ou de deuxième année, le Ministre de la guerre peut autoriser cet élève à passer une troisième année à l'École.
Les élèves sont répartis dans deux divisions : l'une composée des élèves nouvellement admis; l'autre, de ceux qui ont terminé leur première année d'études.
Les élèves forment quatre compagnies.
Us sont casernes.
Des élèves, nommés chefs de salles d'étude par le commandant de l'École, d'après leur rang d'admission ou de classement, ont le titre et portent les insignes de sergent-major, de sergent-fourrier ou de sergent.
Il y a, pour tout ce qui concerne l'enseignement, deux conseils, savoir :
Un conseil d'instruction;
Un conseil de perfectionnement.
Le conseil d'instruction est un conseil consultatif, appelé à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont posées, touchant l'enseignement et les études des élèves.
Le conseil de perfectionnement a la haute direction de l'enseignement et de son amélioration dans l'intérêt des services publics.
Il y a, de plus, un conseil de discipline, devant lequel doit comparaître tout élève qui, pour inconduite habi-
tuelle ou faute grave, se serait mis dans le cas, soit d'être privé de la bourse ou de la demi-bourse qu'il aurait obtenue, soit d'être exclu de l'École.
Enfin, un conseil d administration dirige l'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'établissement, et veille à tous les détails de l'administration intérieure, sous le contrôle de l'intendance militaire, contrôle qui s'exerce d'après les règles déterminées pour les corps de troupe, en ce qu'elles peuvent avoir d'applicable.
Le commandant en second et le directeur des études font partie de ces divers conseils, qui se complètent, à raison de leur spécialité, soit par des professeurs et des examinateurs, soit par des officiers attachés à rétablissement.
Chaque année, après la clôture des cours, les élèves subissent des examens, savoir :
Ceux de première année, pour constater s'ils peuvent être
admis aux cours de la seconde année ; Ceux de seconde année, pour déterminer quels sont , parmi
eux, ceux admissibles dans les services publics.
Ces examens sont faits par les cinq examinateurs attachés à l'École , à titre d'examinateurs des élèves, dont :
Deux pour les mathématiques ;
Un pour la physique ;
Un pour la chimie;
Un pour la géométrie descriptive et les arts graphiques.
Après les examens, le général commandant, le commandant en second, le directeur des études et les cinq examinateurs se réunissent en jury pour former :
1° La liste générale , par ordre de mérite, des élèves jugés admissibles aux cours de la seconde année ;
2° La liste générale, aussi par ordre de mérite, des élèves de seconde année reconnus admissibles dans les services publics.
Le Ministre de la guerre détermine à l'avance, sur Tavis du conseil de perfectionnement, la proportion suivant laquelle chaque examen, chaque nature de travail, et les notes données, tant sur l'instruction des élèves que sur leur conduite, entreront pour leur classement, sur ces listes.
Les élèves de seconde année déclarent, après leur dernier examen, à quel service public ils donnent la préférence, et dans quel ordre, à défaut de place dans ce service, leur choix se porterait sur d'autres services.
Les élèves admissibles dans les services publics y sont répartis, jusqu'à concurrence des places disponibles; ils sont désignés, suivant leur rang, pour le service qu'ils ont demandé, ou, à défaut de place, dans celui subsidiairement indiqué dans leur déclaration.
Ceux qui, faute déplace, n'ont pu être désignés pour un service de leur choix, sont susceptibles d'être nommés sous-lieutenants dans les corps de l'armée de terre ou de mer, autres que ceux de l'artillerie, du génie, de la marine impériale et des ingénieurs hydrographes.
Les militaires qui ont été admis à concourir après l'âge de vingt ans ne peuvent être placés que dans les services militaires.
SECTION VI
DE L'ÉCOLE IMPÉâULB D'APPLICATION DE L'AETILLBBJB ET DU GEKIE (1).
Cette École remplace Y École <t artillerie qui existait à Châlons-sur-Marne et celle du génie qui existait simultanément à Metz.
Un arrêté consulaire du 12 vendémiaire an xi (4 octobre 1802) les a réunies sous le titre à' Ecole d artillerie et du génie, ayant son siège à Metz.
En modifiant son organisation, une ordonnance royale du 12 mars 1823 lui donna le nom, qu'elle porte
(1) Voir an Journal militaire :
L'arrêté consulaire du 12 vendémiaire an xi, 4" partie, p. 44 ; L'ordonnance royale du 8 août 1824, 2* sem., p. 437;
— du 12 mars 1823, 1er sem., p. 313;
— du 5 juin 4831, 1er sem., p. 741 ;
— du 25 septembre 1837, 2e sem. , p. 284 ;
— du 20 septembre 1839, 2e sem., p. 285 ;
Le décret impérial du 24 juin 1854, 2e sem., p. 1109, portant nouvelle organisation de l'École.
Voir aussi le rapport qui précède ce décret, et annonce, comme complément du travail de la commission chargée de reviser les dispositions constitutives de l'École , et plus spécialement l'ordonnance du 5 juin 1831, les règlements d'exécution et programmes suivants :
Règlements : de police , — d'administration , — sur le service des officiers de l'état-major, — sur l'exécution des travaux des élèves, — sur l'évaluation des travaux des élèves.
Programmes : du cours d'artillerie ,— d'art militaire et de fortification passagère, — de fortification permanente, d'attaque et de défense des places, — de topographie , — de géodésie, — de sciences appliquées , — de mécanique, — de construction, — de langue allemande , — de simulacre de siège,— d'hippiatrique;— de l'instruction pratique militaire.
encore aujourd'hui, d'École d 'application de l'artillerie et du génie (1).
Cette École est destinée à compléter l'instruction spéciale de ceux des élèves de l'École polytechnique qui, reconnus par le jury d'examen, à leur sortie de cet établissement, admissibles dans un service public, se destinent à l'artillerie ou au génie pour X armée de terre, ou au premier de ces deux services pour X armée de mer.
L'état-major de l'École est composé comme il suit :
Un général de brigade, commandant;
Un colonel ou lieutenant-colonel , commandant en second ,
directeur des études ; Un chef d'escadron d'artillerie ; Un chef de bataillon du génie ; Cinq capitaines d'artillerie; Trois capitaines du génie; Un médecin principal.
Le général commandant est pris alternativement dans Tune et l'autre des deux armes.
Le commandant en second est toujours et nécessairement choisi dans l'arme qui n'est pas celle à laquelle le général commandant appartient.
La durée du commandement attribué à chaque arme ne peut dépasser cinq ans.
L'École est soumise aux règles de la discipline militaire.
L'instruction donnée aux élèves comprend (2) :
(4) Sauf l'addition du mot impériale à son titre. (2) Voir, pour les détails, les articles 39 , 40 et 41 du décret du 24 juin 1854.
L'instruction commune aux deux armes; L'instruction spéciale à chacune d'elles.
Le personnel attaché à l'enseignement est composé comme il suit :
1° Un professeur du cours d'artillerie; 2° Un professeur adjoint (même cours) ; 3° Un professeur d'art militaire et de fortification passagère (chargé, en outre, du cours de législation et d'administration militaires); 4° Un professeur de fortification permanente, d'attaque et
de défense des places; 5° Un professeur adjoint (même cours); 6° Un professeur du cours de topographie et de géodésie ; 7° Un professeur de sciences appliquées aux arts militaires, 8° Un professeur de mécanique appliquée aux machines ; 9° Un professeur du cours de construction; 10° Un professeur adjoint (même cours); 11° Un professeur de langue allemande; 12° Un professeur d'hippiatrique et d'équitation; 13° Un professeur adjoint (même cours) ; 14° Un maître de dessin, chef du bureau des travaux graphiques.
Il est, en outre, attaché à l'École, sous le titre d'employés :
Un trésorier, i tous deux ayant appartenu, comme offi- Un bibliothécaire, ) ciers, au corps de l'artillerie ou du génie ; Un chef de bureau de l'administration ; Un adjoint au bibliothécaire;
Un garde d'artillerie, ) respectivement chargés du matériel Un garde du génie, ) de leur arme , Un artiste mécanicien ; Un artiste lithographe ; Un maitre d'escrime;
Des écrivains et des dessinateurs , au nombre exigé par les nécessités du service.
DE LORGANISATION DE LARMÉE. 155
Il est établi à l'École :
Un conseil supérieur ;
Un conseil d'administration.
Le conseil supérieur est composé comme il suit :
Le général commandant, président ; Le commandant en second , directeur des études , vice-président ; Le chef d'escadron d'artillerie, ) ,
Le chef de bataillon du génie, ! membres permanents ;
Deux capitaines de l'état-ma- \
jor (un de chaque arme"), I
i\ t •!•. • / F membres amovibles, re-
Deux professeurs militaires (un \ Tz Œ"1UY1U1W>
de chaque arme), > ™*vcMs °ha*™ f^'
Un capitaine de l'état-major, \ a ! ™P^on générale.
secrétaire, /
Le conseil supérieur a pour attributions :
1° De proposer au Ministre de la guerre les tableaux de l'emploi du temps, et les modifications qu'il peut être reconnu nécessaire d'y apporter;
2° De proposer les modifications aux règlements relatifs aux études et à la discipline;
3d D'arrêter le projet du budget de l'École, proposé par le conseil d'administration;
4° De faire, à la fin de Tannée, le classement des élèves des deux armes, d'après leur conduite et leur instruction théorique et pratique;
5° De signaler au jury d'examen les élèves qui sont dans le cas de redoubler une année d'études.
Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions relatives à l'instruction, le conseil supérieur se forme en conseil d instruction, par l'adjonction des professeurs militaires qui n'en font pas partie. Ces professeurs ont voix délibérative.
Ainsi constitué, le conseil est chargé :
1* De proposer, pour les cours ou programmes, tous les perfectionnements indiqués par l'expérience : propositions qui sont soumises au jury d'examen et à l'approbation du Ministre ;
2° De déterminer les modifications qui devraient être apportées aux cotes d'évaluation des différents cours;
3° De proposer, pour l'établissement du budget annuel, l'état des impressions , acquisitions et constructions des modèles nécessaires à l'instruction.
Quant au conseil d administration, voici quelle est sa composition :
Le commandant en second, président;
Le cbef d'escadron d'artillerie,
Le cbef de bataillon du génie, .
Un capitaine de l'état-mq'or, ( membres i
Un professeur militaire,
Le trésorier, secrétaire, avec voix consultative.
Ce conseil est chargé :
1° Des détails de l'administration et des comptabilités en
deniers et en matières qui s'y rattachent; 2° De surveiller remploi des fonds, d'après la répartition
approuvée par le Ministre; 3° De passer les marcbés et de procéder aux acquisitions et
réceptions ( les marcbés doivent être approuvés par le
général commandant); 4° De faire dresser, de vérifier et d'arrêter les inventaires ; 5* D'établir le projet du budget, d'après les bases posées
par le conseil d'instruction.
La comptabilité est tenue, sauf quelques exceptions, conformément aux règles prescrites pour le service du génie dans les places. Le général commandant remplit
les fonctions attribuées aux directeurs des fortifications, et le commandant en second, celles de chef du génie.
Aucune personne étrangère à l'École ou aux corps de l'artillerie et du génie ne peut participer à l'instruction ni aux exercices des élèves, sans une autorisation du Ministre de la guerre, donnée en vertu d'une décision souveraine.
Les élèves doivent être rendus à l'École d'application au plus tard le 1er janvier de chaque année ; ils y restent deux ans au moins et trois ans au plus.
Ils sont classés en deux divisions : la première , formée des élèves qui suivent les cours de la deuxième année, et la seconde, de ceux nouvellement admis ou qui n'ont pu passer à la première division.
Les élèves sont habituellement occupés au moins pendant six heures par jour, dans les salles d'instruction ou autres lieux qui leur sont désignés, non compris le temps des exercices et des manœuvres.
En arrivant à l'École d'application, les élèves ont le rang de sous-lieutenant et en portent les marques distinctives. Ils ne reçoivent le brevet de lieutenant en second et ne sont définitivement classés dans leurs armes respectives qu'après avoir satisfait aux examens de sortie.
Chaque année, avant la réunion du jury d'examen, tous les officiers et professeurs de l'École présentent par écrit au conseil d'instruction, dans une session extraordinaire tenue ad hoc, leurs observations et propositions sur toutes les parties de l'enseignement, pour être examinées et discutées par ce conseil, qui tient re-
gistre de ses délibérations et en adresse des copies au jury d'examen.
Le jury d examen est spécialement institué pour procéder aux examens de sortie des élèves de la première division.
Il est composé :
D'un général de division, président, et chargé, en outre, de l'inspection générale de l'École (il est pris alternativement dans l'arme de l'artillerie et dans celle du génie);
De deux généraux de brigade, l'un de l'artillerie et l'autre du génie;
D'un officier supérieur d'artillerie , examinateur pour les matières qui concernent plus particulièrement le service de l'artillerie;
D'un officier supérieur du génie, examinateur pour celles du service du génie ;
D'un officier supérieur de l'une ou de l'autre arme, examinateur pour les sciences appliquées.
Le jury d'examen s'assemble, chaque année, à l'époque fixée par le Ministre.
Les examens se font successivement par les trois examinateurs, en présence du jury, et ont pour résultat le classement définitif des élèves.
Ceux des élèves jugés suffisamment instruits sont admis dans l'arme à laquelle ils se sont destinés , et y sont classés suivant l'ordre de mérite que le jury leur a assigné.
Ceux dont l'instruction a été jugée incomplète et qui ont à faire valoir la cause bien constatée d'une maladie ou de tout autre empêchement légitime qui a eu pour effet l'interruption forcée de leurs études , restent de droit une troisième année à l'École.
Ceux qui, pour cause d'inconduite ou de négligence, ne sont pas reconnus admissibles, ne peuvent être autorisés à passer une troisième année à l'École qu'autant qu'ils seraient l'objet d'une demande spéciale du jury, fondée sans doute sur des circonstances atténuantes.
Ceux, enfin, qui après trois années, ou après deux années lorsqu'ils n'ont pas obtenu la faveur d'une troisième, sont déclarés par le jury inadmissibles, perdent à toujours l'avantage d'entrer comme officiers dans les corps de l'artillerie et du génie.
A leur sortie de l'École, les élèves déclarés admissibles reçoivent un congé jusqu'au 1er avril, époque à laquelle-, ils doivent rejoindre les corps qui leur ont été assignés par le Ministre.
11 leur est compté, soit pour la retraite, soit pour les décorations militaires, quatre années de service d'officier, à dater du jour de leur admission à l'École d'application, en compensation (très-équitable sans aucun doute) du temps consacré aux études dans l'École polytechnique et à celles qui ont précédé l'admission dans ce dernier établissement.
Les officiers de l'artillerie et du génie, sortis dessousofficiers, peuvent être autorisés par le Ministre à prendre part à l'instruction de l'École, s'ils possèdent l'aptitude et les connaissances nécessaires pour suivre les cours avec fruit. Dans la cas où, à la fin de la première année d'études, il est reconnu qu'ils n'ont pas suffisamment profité de leur séjour dans cet établissement, ils doivent rentrer à leur corps. Après la seconde année, ils ne sont point classés avec les élèves cte la promotion
sortante ; mais le jury d'examen établit, pour chacun d'eux, un rapport dans lequel il fait connaître les progrès qu'ils ont accomplis (1).
SECTION VU