‹ Cours d'administration militaireChapitre 84 sur 166 · DES POUDRERIES ET DES RAFFINERIES DE SALPÊTRE ET DE SOUFRE (I · texte numérisé non relu

DES POUDRERIES ET DES RAFFINERIES DE SALPÊTRE ET DE SOUFRE (I

Ces divers établissements constituent, avec le personnel qui leur est attaché, le service des poudres et salpêtres.

(1) La fabrication et la vente des poudres étaient anciennement confiées à des fermiers généraux, comme beaucoup d'autres branches des revenus de l'État.

L'administration des poudres et salpêtres, proprement dite, fut créée en 1773, sous le ministère de Turgot. Le célèbre Lavoisier devint un des premiers chefs de cette administration, qui ne tarda pas & être érigée en service public. Ses principaux fonctionnaires étaient : Trois administrateurs généraux, résidant à Paris ;

Il existe en France :

Onze poudreries ;

Sept raffineries de salpêtre ;

Une raffinerie de soufre.

Ces établissements sont placés, savoir :

1° Les poudreries :

A Angoulème (Charente) ;

Au Bouchet (Seine-et-Oise) ;

A Esquerdes (Pas-de-Calais). ;

A Metz (Moselle) ;

A Pont-de-Buys (Finistère) ;

Au Ripault (Indre-et-Loire) ;

A Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) ;

Trois inspecteurs généraux, chargés de la surveillance du service

dans les provinces ; Des directeurs gérants, placés à la tête des établissements de fabrication, sous le nom de commissaires de l'administration des poudres et salpêtres.

Cette organisation fut sanctionnée et maintenue jusqu'en 1818, par divers actes, dont les plus remarquables sont les luis du 10 octobre 1791, du 10 juin 1793 et du 27 fructidor an v, l'arrêté consulaire du 27 pluviôse an vin et le décret du 22 janvier 1808.

En 1818, le système fut changé, d'abord par une ordonnance du 23 mars, qui enleva la vente des poudres à l'administration, et, peu de mois après, par une ordonnance du 15 juillet, qui confia à un officier général d'artillerie, en remplacement des administrateurs, la direction générale du service des poudres et salpftres. Les inspecteurs généraux furent remplacés par des officiers d'artillerie institués inspecteurs permanents, ayant droit de contrôle sur la gestion des commissaires.

Deux ordonnances, l'une du 20 septembre 1829, l'autre du 18 septembre 1830, intervinrent. La dernière rétablit les choses dans l'état que la première avait troublé. Puis, a paru celle du 20 février 1839 (Journal militaire, 1er sem., p. 63), qui, prenant en considération les objections élevées contre les services spéciaux, dont les budgets n'étaient voU's que pour ordre, a revisé et modifié l'organisation de juillet 1818, et créé

l'ordre qui subsiste aujourd'hui.

A Saint-Médard (Gironde); A Saint-Ponce (Ardennes) ; A Toulouse (Haute-Garonne) ; A Vonges (Côte-d'Or).

2* Les raffineries de salpêtre :

A Bordeaux; A Lille; A Marseille; A Nancy ; A Paris ; Au Ripault ; A Toulouse.

3° La raffinerie de soufre :

A Marseille.

Plusieurs établissements sont accouplés.

Ainsi, il y a, sous les ordres des mêmes chefs :

A Marseille, une raffinerie de salpêtre et une de soufre; A Toulouse et au Ripault, une poudrerie et une raffinerie de

salpêtre.

Le service des poudres et salpêtres constitue aujourd'hui une direction confiée, sous l'autorité du Ministre, à un officier général d'artillerie qu'assiste un personnel comprenant :

Des commissaires, comptables et responsables, en nombre égal à celui des établissements de fabrication ;

Deux commissaires adjoints ;

Deux élèves commissaires;

Des employés de bureau ;

Des maîtres ouvriers ;

Des ouvriers à poste fixe;

Des entreposeurs pour la réception des salpêtres bruts, en nombre égal à celui des entrepôts.

Un comité spécial, institué près de la direction centrale, est composé :

Du directeur, président;

D'un membre de l'Académie des sciences;

De trois délégués des ministères de la guerre , de la marine

et des finances; D'un commissaire aux poudres et salpêtres; De l'inspecteur de la raffinerie de Paris.

L'officier général directeur réunit aux attributions de directeur central celle d'ordonnateur secondaire du département de la guerre, titulaire des crédits ministériels.

Le comité spécial a pour attributions :

De discuter et arrêter le budget général du service et les

comptes de chaque exercice ; De donner sou avis sur les achats des principaux objets

d'approvisionnement (1) et sur les affaires contentieuses

et administratives qui offrent de l'importance ; De faire les recherches et expériences nécessaires pour le

progrès de l'art et le perfectionnement de la fabrication.

(1) Le salpêtre, qui est le principal approvisionnement, car il entre pour les trois quarts environ dans la composition de la poudre, était autrefois fourni exclusivement par des salpêtriers commissionnés auxquels l'Élat concédait le droit d'enlever des matériaux salpêtres , droit trèsanciennement établi et qu'une loi du 10 mars 1819, tout en supprimant la fouille, a maintenu. Mais la loi sur les douanes du 2 juillet 1836 {Bulletin des lois, n° 442) ayant abaissé considérablement le droit d'importation du salpêtre exotique, l'administration a dû réduire tellement le prix payé aux salpêtriers, qu'ils ont été forcés presque tous d'abandonner leur exploitation.

Le salpêtre du petit nombre de ceux qui continuent de livrer est reçu, soit dans les raffineries directement, soit dans les entrepôts, dont le ieul objet est de servir d'intermédiaire entre les raffineries et les salpêtriers éloignés.

Le salpêtre exotique, qu'on achète au commerce, est également reçudi-

Le commissariat des poudres se recrute depuis environ soixante ans à l'École polytechnique.

Chacune des poudreries et raffineries est gérée par un commissaire, sous le contrôle d'un officier d'artillerie (presque toujours du grade d'officier supérieur) ayant titre d'inspecteur, et qualité d'ordonnateur secondaire sous-délégataire du directeur.

Il y a, en outre, dans les poudreries :

Des capitaines en second d'artillerie, avec le titre d'adjoints, placés là pour s'instruire ;

Des gardes d'artillerie, pour la tenue des écritures de l'inspecteur.

La spécialité de ces établissements est de fabriquer :

Les poudres de guerre (à canon et à mousquet);

Les poudres de chasse (fine et extrafine) ;

Les poudres de mine et de commerce extérieur;

En un mot, toutes les espèces de poudres qui , en vertu du monopole que l'État se réserve, ne sont livrées que par lui à la consommation, d'après les commandes annuelles des Ministres de la guerre, de la marine et des finances.

Les poudres de guerre sont renfermées dans des barils de 50 et de 100 kilogrammes en chapes, et celles

rectement dans les raffineries, qui le raffinent, le renferment dans des barils ou des chapes, et l'expédient aux poudreries qu'elles sont chargées d'approvisionner.

Le soufre est acheté brut à Marseille, où se trouve une raffinerie qui épure cette matière et l'expédie en futailles aux poudreries^ qu'elle alimente toutes sans exception.

Les poudreries reçoivent donc seulement des autres établissements le salpêtre et le soufre. Quant au charbon, qui est le troisième élément de la poudre, elles le confectionnent elles-mêmes.

de mine et de commerce extérieur dans des barils de 25 et de 50 kilogrammes, avec sacs en toile.

Les poudres de chasse sont mises en paquets de papier et en boîtes, dont la division varie d'un demi-hectogramme jusqu'à 5 hectogrammes.

Le commissaire, seul, donne les ordres d'exécution; mais aucune autorisation n'est demandée ni obtenue et aucune dépense effectuée, sans le concours du commissaire et de l'inspecteur.

Les maîtres ouvriers, qui se distinguent en maîtres poudriers, en maîtres raffineurs, en maîtres charpentiers et en maîtres tonneliers, sont, ainsi que les ouvriers, à poste fixe, répartis dans les établissements en raison des exigences du service.

La comptabilité est régie, pour les deniers et les matières, comme celle des autres établissements de l'artillerie, et soumise au mAme contrôle administratif.

Depuis la suppression des caisses de la direction et des commissaires, ces derniers ne sont plus justiciables de la Cour des comptes que pour leur gestion en matières : position dans laquelle ils demeurent, par disposition spéciale de l'ordonnance royale du 26 août 1844 (article 16), qui maintient le principe déjà consacré par celle du 15 juillet 1818 (article 19).

SECTION X

Page 1