DES FORGES
L'État ne possède point de forges qui soient affectées au département de la guerre pour le service de l'artillerie.
C'est, en conséquence, dans les forges du commerce que se fabriquent les fers et les aciers nécessaires pour
(I) Le service des forges est régi par un règlement du 11 juin 1811 , imprimé, mais non inséré au Journal militaire. On peut se le procurer facilement.
Ce règlement est divisé en deux parties : La première, qui traite du service général, ou soit de l'organisation
du service ; La deuxième, qui traite de la fabrication et des visites, épreuves et réceptions.
Voir, à défaut, le règlement du H juin 1823, 2csem., p. 31, donteelui du 11 juin 1841 reproduit eu grande partie les dispositions.
approvisionner les arsenaux, ainsi que les projectiles nécessaires à l'approvisionnement des places.
Les usines dans lesquelles on fabrique ces objets sont choisies sur divers points de l'Empire, eu égard aux besoins du service et à la position des arsenaux ou des places à approvisionner.
Ces usines se trouvent réparties en six arrondissements, distingués sous les noms de sous-inspections des forges du nord, du nord-est, de Y est, du centre, du midi et de Y ouest.
La sous-inspection du ?*0/Y/(Mézières, chef-lieu) comprend les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne et du Nord ;
Celle du nord-est (Metz, chef-lieu), comprend les départements de la Meuse, de la Moselle, de la.Meurthe, du Bas-Rhin , du Haut-Iihin, des Vosges et de la Haute- Marne ;
Celle de Y est (Besançon, chef-lieu), comprend les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de la Côte-dOr et de Saône-et-Loire ;
Celle du centre (Nevers, chef-lieu) comprend les départements do Y Yonne, de la Nièvre, du Cher et de Y Indre;
Celle du #wV// (Toulouse, chef-lieu) comprend les départements du Tanx, de la Haute-Garo?me, dcYAriéffe, des Pyrhxêes-Orientales et de l'Aude ;
Celle de Y ouest (Rennes, chef-lieu) comprend les départements de Y Eure, de Y Orne, de la Sarthe, de la Mayenne, de Maine-et-Loire et lY II fe-et-Vilaine.
Un colonel d'artillerie , ayant titre d'inspecteur des
forges, centralise à Paris le service de ces arrondissements.
Un lieutenant-colonel ou chef d'escadron de l'arme, ayant titre de sous-inspecteur, dirige le service de chaque arrondissement. 11 a sous ses ordres un capitaine de première classe, revêtu du titre de sous-iyispecteur adjoint, le nombre de capitaines en second nécessaires en raison de l'importance de l'établissement, un chef et un sous-chef ouvrier d'état, et, au besoin, un sergent d'ouvriers d'artillerie.
V inspecteur du service des forges reçoit directement du Ministre les commandes de fer et de projectiles, année par année, et les répartit entre les différents arrondissements.
Dans chaque arrondissement , le sous-inspecteur fait connaître les commandes qui lui ont été assignées par l'inspecteur, aux maîtres de forges qu'il estime pouvoir y concourir, débat avec eux le prix et les conditions des marchés, et donne la préférence à ceux qui offrent les conditions les plus avantageuses à l'État, en présentcint d'ailleurs toutes les garanties désirables pour la bonne exécution des fournitures.
Le sous-inspecteur communique aux maîtres de forges soumissionnaires les modèles et dessins des moules et des pièces fabriquées ; il leur donne connaissance de toutes les conditions imposées tant par le règlement que par les instructions ministérielles, relativement à la manière dont les commandes doivent être exécutées : conditions qu'il devra faire soigneusement insérer dans les marchés, afin que nul de ceux admis à
fournir ne puisse prétexter cause d'ignorance des conditions de fabrication et de réception auxquelles il s'engagera.
Le capitaine adjoint au sous-inspecteur est responsable de l'exécution du règlement et des marchés, dans les opérations qui lui sont confiées. Il est chargé de diriger l'instruction des officiers nouvellement arrivés, et de surveiller celle des sergents d'ouvriers d'artillerie détachés dans l'arrondissement. Il supplée le sous-inspecteur en cas d'absence ou de maladie.
Les capitaines en second résident, les uns au chef-lieu de la sous-inspection, les autres dans les usines mêmes dont ils doivent surveiller les fabrications, ou dans les lieux les plus rapprochés qui leur sont désignés* Ces destinations sont fixées par le sous-inspecteur, en raison des besoins du service.
Le chef ouvrier détat joue, dans les sous-inspections, un rôle important.
Il est chargé, sous la surveillance des officiers, d'examiner les fournitures présentées, et d'exécuter toutes les épreuves et vérifications prescrites pour la réception.
Il est responsable de la bonne qualité et de l'exactitude des formes et dimensions des objets reçus, sauf le cas où la réception serait prononcée par le sous-inspecteur, contrairement à son avis.
11 a, en outre, le devoir :
De surveiller les travaux cl de vérifier fréquemment les moules, modèles et instruments vérificateurs des maîtres de forges ;
DE i/oRGÀMSATlON DE L ARMÉE. 219
De tenir note exacte de ses observations, pour les mettre sous les yeux du sous-inspecteur, lors de l'examen des produits ;
De conserver les instruments de précision et de vérification, les modèles, moules, livres et dessins, ainsi que la collection de minéraux.
Enfin, il remplit au besoin les fonctions de garde d'artillerie pour le dépôt des objets fabriqués, et est chargé de la comptabilité des dépenses accessoires, lorsqu'il réside au chef-lieu.
Les marchés conclus par les sous-inspecteurs ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du Ministre de la guerre.
Les réceptions se font, dans chaque arrondissement, par les ordres du sous-inspecteur, sur les demandes des maîtres de forges, et dans les lieux que les marchés désignent. Elles sont faites par le sous-inspecteur ou par un des capitaines, assisté d'un employé d'artillerie, et en présence du fournisseur ou de son délégué.
Les fers coulfo, fers for y h et t'bauchvs, les tôles, les aciers et les limes sont reçus aux usines mûmes.
Les essieux ne sont éprouvés et reçus définitivement qu'aux chefs-lieux des sous-inspections , où sont établis les appareils nécessaires.
Les ancres sorti éprouvées et reçues dans les arsenaux de construction, avec la participation des officiers et employés du service des forges.
Les règles et les formalités à observer pour les épreuves et les réceptions varient pour chaque na ture d'objets, et sont tracées avec un soin minutieux par le
règlement. Comme il ne pouvait entrer dans le plan de cet ouvrage d'en rapporter tous les détails, nous appelons sur elles, ainsi que sur le titre relatif à Yinstruction des officiers, l'attention des hommes spéciaux.
Tous les objets reçus sont immédiatement revêtus du poinçon du sous-inspecteur, et le procès-verbal qui en constate la réception, en même temps que la prise en charge, est adressé au Ministre pour servir d'appui à l'ordonnance de paiement pour solde.
Lorsque les marchés stipulent des à-compte, l'ordonnance de paiement à délivrer doit être appuyée d'un décompte en quantités et en deniers du service fait, établi par le sous-inspecteur, visé par le sous-intendant militaire et arrêté par le Ministre (1).
En général, les justifications à produire sont les mêmes que pour les achats de bois de construction,
(1) En bonne règle, le décompte devrait être :
Établi par le maître de forges, en vertu du principe qui veut que tout créancier fasse et présente le compte de ce qu'il prétend lui être dû ;
Vérifié et certifié par le sous-inspecteur, qui, n'étant pas ordonnateur secondaire, n'a pas qualité pour arrêter un compte ;
Arrêté par le sous intendant militaire, comme agent-né du contrôle au premier degré (son visa ne peut rien signifier sur une pièce de la nature de celle donl il s'agit) ; Arrêté définitivement parle Ministre, qui doit ordonnancer le paiement.
Cette observation aurait déjà pu trouver sa place ailleurs, et les occasions de la renouveler ne nous manqueront pas.
Quoi qu'il en soit, les règlements relatifs au service de l'artillerie sont généralement rédigés dans un si bon esprit, que nous nous flattons de voir notre doctrine accueillie et appliquée dans les rédactions nouvelles qui pourront avoir lieu.
fers, tôles et aciers, qui se font dans les directions et arsenaux d'artillerie.
La réception ou le rejet des objets demeurés en litige est prononcé par l'inspecteur général en tournée, ou par l'inspecteur des forges, sur Tordre du Ministre, lorsqu'il y a urgence.
Les objets reçus, qu'il y a lieu d'expédier sur les arsenaux ou autres établissements militaires, sont remis à l'entreprise des transports directs de la guerre, d'après un extrait du procès-verbal de réception signé du sous-inspecteur et revêtu du visa de contrôle du sousintendant militaire ou de son suppléant.
Quant aux objets définitivement refusés, les frais de transport et d'expertise tombent à la charge des maîtres de forges.
SECTION VIII
DBS FONDERIES IMPÉRIALES (1).
Les fonderies sont des établissements entretenus au compte de l'État, et spécialement chargés de confectionner, pour le département de la guerre, les bouches
(1) Voir les sections précédentes, relatives aux autres établissements de l'artillerie, et dont les détails nous ont permis d'abréger celle-ci.
Le règlement qui régit les fonderies porte la date du 19 octobre 1838. Il est imprimé, mais non inséré au Journal militaire, sans doute par
à feu de toute espèce et de tout calibre qu'exigent l'armement et la défense des places, ainsi que les opérations des armées actives.
Ces établissements, au nombre de trois, sont placés à Douai, Strasbourg et Toulouse.
Ainsi que pour les autres services du matériel de l'aiv tillerie, la direction du service des fonderies et tous les détails qu'elle comporte sont exclusivement confiés à des officiers et employés du corps de l'artillerie.
Le personnel comprend de même, et sauf les différences qui naissent de la spécialité des services :
Un inspecteur, du grade de colonel, pour toutes les fonderies;
Et pour chaque fonderie :
Un directeur, du grade d'officier supérieur;
Un sous-directeur, choisi parmi les capitaines de première
classe ; Des capitaines en second ; Des gardes d'artillerie; Des contrôleurs; Des ouvriers ; Des élèves.
l'effet d'un simple oubli, car on trouve dans ce recueil (2e sem. 1823, p. 7) le règlement du 7 juin, que celui de 1838 remplace. Vçir dans ce dernier :
Le titre II, qui traite de l'instruction spéciale des officiers; Le titre VII, relatif à la fabrication, aux épreuves et aux réceptions; L'instruction sur les analyses ;
Les tableaux B et C, qui donnent la nomenclature des inventaires et autres documents a envoyer par les directeurs, tant au Ministre qu'à l'inspecteur central.
de l'organisation de l'armée. 223
Une semblable analogie se rencontre dans les dispositions réglementaires, qui attribuent :
A l'inspecteur , la centralisation de tous les rapports et de tous les renseignements concernant le service , avec l'assistance d'un adjoint, du grade de capitaine de première ou de deuxième classe ;
Au directeur , la direction et la surveillance de toutes les parties du service, la disposition du personnel, sous l'autorité du général commandant l'artillerie;
Au sous -directeur 9 le soin de seconder le directeur dans l'exercice de ses fonctions en toutes choses , et le droit de le suppléer en cas d'absence ou de maladie;
Aux capitaines en second, la conduite et la surveillance des parties du service que le directeur leur assigne ;
Aux gardes d'artillerie, la gestion des magasins, la conservation et la responsabilité des approvisionnements, et la tenue de la comptabilité;
Aux contrôleurs , un concours sérieux et entraînant responsabilité, dans les vérifications, épreuves et réceptions ;
Aux ouvriers, le travail des ateliers et la main-d'œuvre;
Aux élèves, des éludes et des travaux dirigés dans le but d'accroître leur première instruction , et de former des contrôleurs experts , avec ceux d'entre eux qui auront acquis le plus d'habileté et fait preuve dune capacité suffisante.
Contrairement à ce qui se pratique dans les manufactures d armes, où il existe trois classes d'ouvriers, les ouvriers des fonderies ne forment que deux classes :
1° Ceux qui souscrivent un engagement volontaire de six années ;
2° Ceux, dits ouvriers libres, parmi lesquels les manœuvres sont compris, qui se retirent à volonté, et que le directeur peut licencier, sans aucune formalité, pour cause de manque d'ouvrage ou de mécontentement. -
Ces deux classes d'ouvriers ont toutefois lotir corres-
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pondance dans les première et troisième classes des ouvriers des manufactures d'armes.
Et, enfin, l'analogie que nous avons signalée plus haut continue de se montrer dans tout ce qui concerne les marchés , les approvisionnements , les paiements et le contrôle administratif.
Il ne nous reste , en conséquence , qu'à mentionner une circonstance qui est toute spéciale aux fonderies : celle des bouches à feu réformées et des vieux bronzes que le Ministre de la guerre est dans le cas de faire verser des différentes places sur ces établissements, pour y ôtre mis à la fonte, et servir, après certaines épreuves et sous certaines conditions d'alliage ou de mélange, à la confection de pièces neuves.
SECTION IX