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DES DIRECTIONS DES FORTIFICATIONS

Ifi service du génie dans les places a essentiellement pour objet la construction et l'entretien :

Des fortifications des places fortes, postes de guerre et batteries de côtes $

(I) Voir au Journal militaire : Le décret du 49 décembre 1848,2* sem., p. 303, qui reporte de dixneuf à vingt et un le nombre des directions pour le «ervicg terri-

De tous les bâtiments militaires , tant de ces divers lieux fortifiés que des villes de l'intérieur qui en comportent (les bâtiments du service de l'artillerie exceptés).

Il est, en outre, chargé de surveiller tous les travaux publics qui s'exécutent dans l'étendue des zones frontières de terre et de mer.

Chaque place de guerre ou de casernement de quelque importance est ainsi devenue d'abord le chef-lieu d'une circonscription d'un certain périmètre, nommée territoire; plusieurs places et leurs territoires groupés ensemble ont ensuite formé une cliefferie, sous l'autorité d'un seul officier, lieutenant-colonel, chef de bataillon ou capitaine, suivant l'importance du service, et plusieurs chefferies elles-mêmes, groupées à leur tour,

torial et en fournit le détail ; dans ce nombre ne sont pas comprises

les trois directions créées en Algérie ; Le décret du 2 mai 1860 et le rapport qui le précède, 1er sem.,

p. 655 et 657, portant création de trois nouvelles directions; La décision ministérielle du 25 du même mois, 1er sem., p. 660, qui

détermine la composition de ces nouvelles directions et de celles

aux dépens desquelles elles ont été créées. Voir Y Annuaire militaire.

Une instruction imprimée, du 7 juillet 1835, sur le service du génie dans les places, adressée aux directeurs des fortifications, est divisée en quatre chapitres :

1° Rédaction et envoi des projets ;

2° Conduite des travaux en comptabilité courante ;

3' Comptes à rendre au Ministre ;

4° Archives des places et des directions.

Une instruction postérieure, du 22 mars 1812, également imprimée, modifie le premier chapitre de celle du 7 juillet 1835.

Ni Tune ni l'autre n'étant insérées an Journal militaire, nous nous bornons à cette simple indication de leur existence.

en ayant égard à la configuration des frontières et au 8yslème de défense applicable à leur ensemble, ont formé finalement les directions:

Ainsi constituée, chaque direction a son siège dans la place la plus importante de sa circonscription, place qui deviendrait, en temps de guerre, le centre de la défense de cette partie du territoire.

Nous avons aujourd'hui vingt-sept directions, dont trois pour l'Algérie, et à la tête de chacune d'elles un officier supérieur (colonel ou lieutenant-colonel du génie), sous le titre de directeur des fortifications.

Des officiers de l'état-major particulier du génie, de grades inférieurs, et des gardes du génie, sont répartis dans les différentes directions et places qui en dépendent. Leur nombre est déterminé en raison des exigences du service.

Telle est l'organisation actuelle du personnel.

Avant d'y arriver et de s'y fixer, on a eu à subir bien des variations nées de la diversité môme des gouvernements qui se sont succédé en France depuis deux cents ans ; mais le principe de l'organisation n'en a pas été ébranlé.

Sans remonter au delà de l'ordonnance royale du 31 décembre 1776 (1), on voit qu'à cette époque les

(1) Voir cette ordonnance dans Berriat, volume II, i" partie, p. 212. C'est elle qui a transformé le corps des ingmieurs militaires en corps royal du génie. Les vingt et une directions existant alors furent réduites à dôme.

prorinces frontières de la France composaient, quant au service du génie :

Douze directions ;

Vingt et une brigades;

Et cent trente places environ.

Les directeurs étaient choisis pârtalî les ôftïéiers généraux et les brigadiers du corps, et les tiheflS dé brigade avaient cOthiîiiësion de colonel.

Chaque brigade était divisée en plusieurs sections , ayant chacune pour chef un sous- brigadier, commissionné lieutenant-colonel, sous les ordres duquel étaient placés plusieurs officiers de larme, majors, capitaines ou lieutenants.

Ces brigades furent implicitement supprimées par la loi du 10 juillet 1791, qui fixait à vingt le nombre des directions , et à cent soixante et un celui des places et postes militaires.

La loi du 1 4 ventôse an lit porta à trente le nombre des directeurs , et à soixante celui des sous-directeurs (cette dernière dénomination substituée à celle de sousbrigadier, comme celle de directeur à celle de chef de brigade). Elle admit un certain nombre d'officiers généraux.

Ces fixations ont varié depuis lors, notamment à l'époque de nos conquêtes, puis à la suite des événements de 1814 et de 1815, et après de nombreux actes tjti'il serait impossible ou superflu dé titer, elles S'ftrrêtëftt aujourd'hui, comme nous venons de le dire, au chiffre

de vingt-sept directions, dont vingt-quatre pour Tintérieur et trois pour l'Algérie (1).

Ainsi, vingt-sept directions des fortifications constituent l'état actuel, avec cette circonstance particulière que les trois directions de l'Algérie sont placées sous les ordres d'un commandant supérieur.

Ces directions ont pour chefs-lieux :

Paris; Le Havre; Arras; Saint-Omer ; Lille; Mézières ; Langres; Metz;

Strasbourg ; Besancon ; Lyon; Grenoble ; Toulon ; Marseille ; Montpellier ; Perpignan ; Toulouse ; Bayonne; Là Rochelle; Nantes;

(i)Nous ne trouvons au Journal militaire qu'une ordonnance du 24 septembre 1831, 2e sem., p. 193, portant création d'une direction des fortifications à Alger, pour tout le territoire de l'ancienne régence occupé par nos troupes. Les deux autres, celles d'Oran et de Constantine, ont dû être créées en 1849, car le décret du 19 décembre 18i8, cité d'autre part, ne fait mention que des vingt et une directions pour le service territorial.

Brest;

Cherbourg;

Bourges ;

Ajaccio;

Alger;

Oran;

Constantine.

« Les directeurs, dit textuellement l'ordonnance du « 31 décembre 1776 (article 5 du titre V), seront perte sonnellement responsables de toutes les négligences « contraires à l'entretien des places de guerre. »

Leurs attributions actuelles dérivent en quelque sorte de cette prescription, qui n'a jamais été perdue de vue.

Les directeurs centralisent tout ce qui concerne le service du génie dans l'étendue de leur circonscription respective.

Ils ont l'inspection permanente de tous les travaux qui s'exécutent aux fortifications et aux bâtiments militaires, dans les diverses chefferies de leur ressort.

Ils sont tenus à de fréquentes tournées, principalement à l'époque de l'ouverture et de la clôture des travaux, pour s'assurer de leur bonne exécution.

Ils arrêtent dans leur tournée, sur les lieux mêmes, la série des projets à présenter pour l'exercice suivant, ainsi que les bases d'après lesquelles ces projets doivent être établis.

Ils veillent à ce que ces projets soient rédigés avec soin, y joignent leurs apostilles, et les adressent au Ministre de la guerre avant la fin de l'année.

Us sont tenus d'adresser également au Ministre, dans les deux années qui suivent leur installation, un mé-

moire général embrassant l'ensemble des places de leur direction , et les moyens de défense des territoires que ces places protègent (1).

Ils répartissent entre les chefferies, suivant les besoins de chaque place, le fonds général mis à leur disposition, par le Ministre de la guerre, pour réparation et entretien des bâtiments militaires ; ils peuvent d'ailleurs autoriser d'urgence les travaux imprévus survenus dans le courant de Tannée, sauf à en rendre compte immédiatement au Ministre.

Ils sont appelés à donner leur avis sur tous les travaux mixtes qui s'exécutent dans l'étendue de leur direction, et sont autorisés à adhérer immédiatement, au nom du Ministre de la guerre, à tous les travaux communaux qu'ils reconnaissent ne pas préjudicier à la défense (2).

Ils sont ordonnateurs secondaires, titulaires des crédits ministériels, pour l'acquittement des dépenses relatives aux travaux militaires exécutés dans leur direction.

Les attributions des chefs du génie dans les places, ainsi que le service des officiers placés sous leurs ordres, sont réglés par des instructions particulières (3).

(1) Voir au Journal militaire la circulaire ministérielle du 21 octobre 4852, 2* sem., p. 244, qui prescrit aux directeurs de ne plus correspondre à l'avenir avec le Ministre, pour ce qui concerne le personnel militaire sous leurs ordres, que par l'intermédiaire des généraux commandant les subdivisions et divisions territoriales.

(2) Disposition insérée dans une circulaire ministérielle, non publiée, du 5 août 1834.

(3) Ces instructions sont celles, non publiées, des mois de juillet 1835 et mars 1842.

Indépendamment de la surveillance constante à exercer sur les fortifications et les bâtiments militaires pour leur bon entretien, et des soins qu'exige spécialement de leur part le casernement, dans l'intérêt du bien-être de la troupe ou de la conservation des denrées et effets de toute espèce, les chefs du génie sont chargés de rédiger, sous l'autorité du directeur, les projets des travaux à exécuter dans leur chefferie.

Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec le directeur sur les bases de ces projets, les chefs du génie ont le droit de présenter un second travail rédigé suivant leurs propres idées *

Ils dirigent, sous leur propre responsabilité, ces travaux, lorsque le Ministre de la guerre en a approuvé l'exécution.

Ils donnent leur avis sur les travaux mixtes ou corn* munaux exécutés dans l'étendue de leur chefferie.

La comptabilité des dépenses relatives aux fortifications et aux bâtiments militaires est tenue par les officiers du génie chargés de la direction des travaux, conformément aux dispositions d'une instruction du 7 juillet 1835, sur le service du génie dans les places.

Des marchés sont passés, avec publicité et concurrence, pour l'exécution de ces travaux (1).

(1) La circulaire ministérielle du 29 août 1883 et le cahier des classes et conditions générales des affermages militaires (Journal mi/ttotrr, 2« sem., p. 381 et 382) doivent être consultés pour ce qui a rapport à la location et à l'affermage des propriétés militaires de l'État, et au concert qu'ils eiifent entre les directeurs et les fonctionnaires dé l'intendance militaire.

À défaut d'offres admissibles, des gérants sont nommés par le Ministre de la guerre. Ces gérants, en leur qualité d'agents de services régis par économie, jouissent de la faculté de recevoir des avances.

Tout ce qui concerne les traitements et salaires des concierges et autres préposés à la surveillance des bâtiments militaires est acquitté par les soins des directeurs, sur états émargés par les parties prenantes.

SECTION IV

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