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DES PRISONS MILITAIRES

Les prisons militaires reçoivent les militaires :

Prévenus et traduits en jugement ;

Prévenus ou condamnés, qui marchent sous la conduite de la gendarmerie;

Condamnés à l'emprisonnement et qui ne sont pas susceptibles d'être dirigés sur les pénitenciers ;

Éventuellement, ceux repris de discipline, soit lorsque les prisons de police établies dans les casernes manquent ou sont insuffisantes, soit quand la gravité de la faute fait juger nécessaire d'imprimer un caractère plus rigoureux à la punition de la faute commise.

Toute prison militaire doit être divisée en trois sections, formant autant d'établissements distincts, savoir :

Maison d'arrêt; Maison de justice; Maison de correction.

(i) Voir le règlement du 9 mars 1852, imprimé, mais non inséré au Journal militaire.

Il est À observer que les condamnations prononcées par les tribunaux ordinaires contre un militaire ou un jeune soldat appartenant à une classe non encore appelée, ne donnent lieu à l'envoi dans une prison militaire qu'autant que la durée de la peine dépasse trois mois, que l'individu n'est atteint d'aucune infirmité susceptible de le faire réformer, et qu'il a encore deux ans ou moins de service à faire.

DE L'ORGANISATION DE h ARMÉE. 2» 7

La maison d arrêt reçoit :

Les militaires de tout grade, officiers, sous-officiers, soldats,

punis disciplinairement; Les militaires extraits des différents corps et désignés pour

les compagnies de discipline.

La maison de justice reçoit :

Les militaires traduits devant les conseils de guerre de la division ;

Les militaires arrêtés en absence illégale et dont la position n'est pas déterminée;

Les condamnés qui attendent soit l'exécution de leur jugement, soit une commutation de peine.

La maison de correction reçoit :

Les officiers condamnés à la peine de l'emprisonnement ; Les autres militaires condamnés à la même peine, qui ne sont pas susceptibles d'être envoyés dans les pénitenciers.

Il y a une prison militaire au chef-lieu de chaque division territoriale, près des conseils de guerre qui y sont attachés, et dans chacune des places fortes ou autres, où un pareil établissement est rendu nécessaire par la permanence d'une garnison importante ou par la situation môme.

Les prisons militaires sont établies dans les bâtiments militaires, ou, à défaut, dans des locaux pris à loyer.

Autant que les localités le permettent, les détenus subissant la peine de l'emprisonnement doivent être séparés en deux sections, n ayant entre elles aucune communication.

La première section est celle des condamnés pour i. il

délits militaires; la deuxième, celle des condamnés pour délits communs.

Tout rapport entre les détenus de la première section et ceux de la deuxième est interdit.

La séparation à établir entre les différentes catégories de détenus doit être observée également, autant que possible, dans les prisons qui ne sont point placées près des conseils de guerre.

A défaut de bâtiment spécial, les militaires sont renfermés dans les maisons d arrêt des villes , mais sous la condition de n'avoir aucune communication avec les prisonniers de Tordre civil.

Le personnel de chaque prison se compose, en principe (i) :

D'un commandant, du grade de capitaine, en activité de service, si la prison a une importance suffisante;

D'un agent principal ;

D'un greffier, si l'effectif est au moins de soixante détenus;

D'un premier surveillant, directeur des ateliers;

D'un surveillant fourrier, si le besoin du service l'exige;

D'un ou plusieurs surveillants; ceux-ci dans la proportion d'un surveillant pour vingt-cinq détenus.

L'agent principal, le greffier et tous les surveillants, choisis, autant que possible, parmi les anciens militaires libérés, sont commissionnés par le Ministre de la guerre.

Un ecclésiastique, désigné aussi par le Ministre de la guerre, remplit les fonctions d'aumônier.

(1) Voir au Journal militaire le décret du 29 août 1854, 2e sem., p. 299.

Deux plantons, l'un de gendarmerie, l'autre d'infanterie, sont, tous les jours, commandés pour la prison.

Le gendarme de planton a des attributions principales tout en rapport avec le service de son arme, et le sous-officier d'infanterie de planton est chargé spécialement d'assister à la pesée de la viande, pendant qu'elle est mise en portions , et à la distribution de la soupe aux détenus.

Des postes de sûreté sont placés aux prisons, pour empêcher l'évasion des militaires détenus et fournir l'escorte nécessaire pour leur translation.

Des punitions sont infligées aux détenus, suivant la gravité de leurs fautes.

Aucun militaire ne peut être écroué dans une prison d'arrêt, de justice ou de correction, sans Tordre écrit ou le visa du général commandant la division ou la place, ou sans la présentation du procès-verbal d'arrestation ou de l'ordre de conduite remis par la gendarmerie, ou sans le mandat d'amener délivré par l'un des commissaires impériaux près les conseils de guerre.

Il est ouvert à la prison un registre d écran coté et parafé par le chef d'état-major de la division, et tenu par le greffier.

Tous les ordres d'élargissement ou de translation sont délivrés par le général commandant la division.

La police journalière des détenus est réglée de manière à maintenir dans la prison la soumission, l'ordre, la propreté et le calme. Les jeux de hasard, les chants et toutes démonstrations bruyantes y sont formellement interdits,

Dans les prisons où il existe des cellules, tous les détenus doivent, en principe, être renfermés séparément dans les cellules, durant la nuit seulement; mais les militaires dans de certains cas, et ceux qui s'attirent des punitions par leur mauvaise conduite, peuvent être mis en cellule nuit et jour.

L'entrée d'un atelier est interdite à tout détenu qui n'en fait point partie; et dans les prisons où il n'existe pas de cellule, l'agent principal est tenu, avant la fermeture des chambres, de se faire remettre les outils, pour les garder chez lui jusqu'au lendemain.

Il peut être créé une école d'enseignement pour les condamnés. Cet enseignement comprend la lecture, l'écriture et les quatre premières règles de l'arithmétique.

A la maison de justice, les hommes en prévention ne peuvent être mis au secret que sur l'ordre du général commandant la division, du commissaire impérial, ou du rapporteur.

Les condamnés à la peine de mort et à toute peine infamante sont mis en cellule, ou réunis dans une même chambre isolée de celles des autres détenus. Les condamnés sont soumis à une surveillance active jusqu'au moment, soit de l'annulation du jugement, soit de la commutation de peine ou de l'exécution.

L'agent principal est tenu de faire mention, au registre d'écrou, dos dispositifs de tout jugement, d'appeler le condamné à son greffe, dans les vingt-quatre heures qui en suivent la lecture, et de demander au condamné s'il entend ou non se pourvoir en révision.

Les prisons sont visitées tous les jours par un officier de santé et par un officier de la garnison, et au moins une fois par mois par les commissaires impériaux et les rapporteurs près les conseils de guerre.

Il est ouvert, dans les prisons, des registres distincts sur lesquels l'officier de visite, l'officier de santé, les fonctionnaires de l'intendance, ainsi que les magistrats militaires, consignent leurs observations.

À l'exception des officiers, fonctionnaires, membres du parquet militaire, des ecclésiastiques et des pasteurs du culte évangélique , qui peuvent seuls pénétrer dans les prisons militaires sans une permission écrite, personne n'est admis à communiquer avec les détenus sans celle du général commandant la division.

Les avocats reçoivent du rapporteur l'autorisation de communiquer avec les prévenus qu'ils doivent défendre devant le conseil de guerre.

Les jours, les heures et la durée des visites sont l'objet d'une consigne particulière du général commandant la division.

A moins d'autorisation spéciale, aucun détenu ne reçoit de visite que dans le parloir, en présence de l'agent principal, du gendarme de planton ou d'un surveillant. Les officiers de tout grade, en dehors des heures particulières fixées pour eux, et sous aucun prétexte, ne peuvent recevoir de visites dans leurs chambres.

L'agent principal est autorisé à fouiller les personnes suspectes. Une femme est chargée de visiter le» personnes de son sexe.

L'introduction de toute espèce de comestible ou de boisson est rigoureusement interdite aux visiteurs.

Le prix de location de l'ameublement, pour les officiers et les sous-officiers détenus, est réglé par l'autorité militaire, ainsi que les prix des comestibles et autres fournitures.

L'usage de l'eau-de-vie et des liqueurs de toute nature est rigoureusement interdit aux détenus, officiers, sous-officiers ou soldats. Toutefois, pendant la saison des chaleurs et sur l'avis de l'officier de santé, les détenus peuvent recevoir, exclusivement pour leurs besoins, de l'eau-de-vie mélangée avec de l'eau, à raison d'un trente-deuxième de litre par homme. Le mélange se fait sous les yeux du sergent de planton.

Les sous-officiers, caporaux et soldats détenus par suite de condamnation, sont soumis au régime pénitentiaire, c'est-à-dire au travail entretenu d'une manière permanente, autant que le permettent le local affecté à la prison et les ressources industrielles de la ville où elle est située.

En principe, le travail doit être exécuté en commun; mais partout où il existe des cellules et des chambres isolées, les détenus en état de punition travaillent séparément, ainsi que les militaires qui sont en prévention ou placés à la prison par mesure de discipline.

Aucun travail de confection ne peut être procuré aux détenus sans une délibération du conseil d'administration de la prison. L'un des officiers de santé attaché à Tétat-major de la division et le sous-intendant militaire chargé de la police administrative de la prison.

sont toujours consultés : le premier, pour déclarer si le travail est contraire ou non à la salubrité de l'établissement; le second, pour faire connaître si le travail de confection lui paraît de nature à établir une concurrence fâcheuse aux ouvriers civils.

Les travaux sont suspendus le dimanche et les jours de fêtes légales.

L'argent appartenant aux détenus à leur arrivée, les sommes qui leur sont envoyées par leur famille, et celles qui proviennent du salaire payé par les fabricants ou confectionneurs, sont mentionnés et constatés sur un registre coté et parafé par le chef d'état-major de la division, et visé par le sous-intendant.

Dans les prisons où les ateliers ont acquis de l'importance, il est organisé un conseil d'administration, composé du commandant, président, de l'agent principal, et d'un officier de gendarmerie désigné par le général commandant la division.

Ce conseil a dans ses attributions la gestion de tout ce qui concerne les fonds, les fournitures et les effets mis à sa disposition.

Le sous-intendant militaire, lorsqu'il le juge convenable, assiste aux séances du conseil. 11 est prévenu d'avance quand le conseil doit s'assembler, et s'il ne se présente pas, il lui est rendu compte des délibérations.

Dans les prisons où il existe une infirmerie, les condamnés sont placés, autant que possible, dans une salle, et les disciplinaires dans une autre.

L'officier de santé, à sa visite du matin, désigne les

détenus qui doivent être admis à l'infirmerie ou conduits à l'hôpital.

Une inspection est passée tous les six mois dans les prisons militaires, et, d'après les instructions que transmet le Ministre de la guerre, des propositions de grâce ou de réduction de peine lui sont adressées.

Enfin, des rapports etdes états détaillés et nombreux sont transmis à des époques différentes et en double expédition, tant pour rendre compte de tout ce qui est survenu dans l'intérieur et à l'extérieur de la prison, que pour faire connaître la conduite des détenus et les travaux auxquels ils ont été employés.

Le règlement sur les prisons est affiché, par extrait, dans les greffes et dans le préau de l'établissement. Les généraux commandant les divisions militaires peuvent y apporter les modifications qu'ils jugeraient nécessaires et urgentes, dans l'intérêt du service, sauf à en rendre compte au Ministre de la guerre.

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