DES ATELIERS DE CONDAMNÉS AUX TRAVAUX PUBLICS
Les ateliers de condamnés aiw travaux publies sont des ateliers spéciaux destinés à recevoir et à employer à
(I) Voir au Journal militait c le règlement du 23 juillet 18jG, 2e sein., pagination spéciale.
Le Code de justice militaire, promulgué le î) juin 1857, ayant sup-
des travaux d'utilité publique les militaires qui doivent subir la peine correctionnelle désignée sous le nom de travaux publics.
Ces ateliers, au nombre de six, sont établis en Algérie.
Us sont placés :
Quant au commandement supérieur et pour tout ce qui concerne la police et la discipline, sous l'autorité des généraux de division et des généraux de brigade commandant les divisions et subdivisions territoriales dans lesquelles ils sont situés ;
Quant à leur administration, sous l'inspection et le contrôle de l'intendance militaire.
primé la peine correctionnelle du boulet, une décision ministérielle du 8 août suivant (non insérée au Journal militaire) a transformé les ateliers de punition des déserteurs créés en exécution de l'arrêté du 19 vendémiaire an xii. Ces établissements pénitentiaires étaient divisés en ateliers de condamnes au boulet et en ateliers de condamnés aux travaux publics. Les premiers recevaient les militaires qui s'étaient rendus coupables de désertion à l'étranger ou à l'intérieur par récidive, les évadés des ateliers de travaux publics et tous les condamnés qui avaient obtenu la commutation d'une peine plus grave en celle correctionnelle du boulet. Les condamnés traînaient un boulet de 8 attaché à une chaîne de fer et étaient occupés à des travaux d'utilité publique. Bien qu'elle fût rangée au nombre des peines correctionnelles, la peine du boulet assujettissait le condamné à un régime tel, que l'opinion générale s'y inéprenait et la confondait avec la peine afUictive et infamante des travaux forcés, en présence surtout de l'appareil redoutable qui accompagnait son exécution.
Les ateliers de condamnés aux travaux publics recevaient alors les militaires condamnés pour désertion à l'intérieur et pour délits prévus par la loi du 13 juillet 1829 (vente d' effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, etc.), ainsi que ceux ayant obtenu la commutation d'une peine plus grave en celle des travaux publics.
Lç personnel de chaque atelier se divise :
En personnel de commandement et de surveillance; En personnel administratif; En personnel externe.
Le personnel de commandement et de surveillance comprend :
Un capitaine, ayant le litre de commandant;
Un lieutenant-adjudant, faisant, en outre, les fonctions de
directeur des ateliers; Un ou plusieurs adjudants sous -officiers de surveillance,
suivant les besoins du service; Un surveillant portier; Un surveillant pour chaque nombre de vingt-cinq détenus.
Le personnel administratif comprend :
Un officier d'administration comptable;
Un adjudant d'administration adjoint ;
Un greffier (adjudant-sous-officier, sergent-major ou sergent-fourrier);
Un ou plusieurs sous-officiers employés aux écritures, selon les besoins du service.
Le personnel externe comprend :
Un officier de santé ; Un aumônier.
Le commandant est chargé de tous les détails du service militaire. Il a, sous sa responsabilité , l'initiative des mesures relatives au maintien de la police et de la discipline des condamnés, à leur répartition sur les lieux de travail, à leur moralisation et à la sûreté de rétablissement. Tous les officiers et sous-officiers attachés à l'atelier sont , ainsi que le personnel externe,
subordonnés au commandant en tout ce qui concerne Tordre, la police , la discipline et l'exécution du service.
Le lieutenant-adjudant, directeur des ateliers de travail, est exclusivement chargé d'assurer l'exécution de toutes les mesures de police et de discipline. A cet effet, son autorité s'étend sur tous les sous-officiers surveillants et les détenus. 11 suit les travaux de tous les ateliers , règle et arrête , contradictoircmcnt avec les entrepreneurs , le produit journalier de ces travaux. 11 dirige les cours de renseignement mutuel.
Les capitaines charges du commandement des ateliers de condamnés aux travaux publics et les officiers remplissant les fonctions de lieutenant-adjudant, sont choisis parmi les officiers en activité de service, et" sont détachés des corps auxquels ils appartiennent.
L'adjudant sous-officier de surveillance seconde le lieutenant-adjudant en ce qui concerne l'exécution des mesures d'ordre, de police et de discipline.
Il est attaché à chaque division de cinquante détenus deux surveillants, qui doivent se suppléer en toute circonstance. L'un de ces surveillants a la supériorité sur l'autre, soit qu'il ait le grade de sergent-major, soit qu'il ait été désigné par le commandant pour en faire fonctions.
Les surveillants de division sont chargés d'assurer l'exécution de toutes les mesures de police et de discipline dans leur division. Les surveillants de section sont chargés, chacun dans sa section, de la police, des soins
de propreté et de salubrité, de l'exécution des ordres et consignes , des différentes corvées à faire faire par les condamnés, et, en général , de tous les détails du service intérieur. Les surveillants conduisent les condamnés sur les chantiers de travail et y exercent une surveillance de tous les instants.
Les surveillants sont recrutés parmi les sous-officiers en activité ou retirés du service, et parmi les agents de surveillance des prisons militaires, favorablement notés pour leur conduite et doués d'une énergie morale et physique reconnue.
Le Ministre nomme à tous les emplois, sur la proposition des officiers généraux chargés de l'inspection des établissements pénitentiaires. Il exerce seul le droit de révocation.
L'administration intérieure de chaque atelier est confiée à un conseil d administration dont les attributions et la responsabilité sont les mêmes que celles des conseils des corps de troupe, et qui est soumis, comme eux, au contrôle de l'intendance militaire.
Ce conseil est composé : •
Du commandant de rétablissement, président, Du lieutenant-adjudant, directeur des ateliers ; De l'officier comptable, qui remplit, en outre, les fonctions de secrétaire.
Lorsque le conseil d'administration ne peut ôtre réuni au nombre de ses trois membres , l'adjudant d'administration adjoint à l'officier comptable, ou, ù défaut, un officier de la garnison désigné par Tautorité militaire, y assiste comme membre suppléant. Sous
de l'organisation de l'armée. 269
aucun prétexte, les sous-officiers ne peuvent en faire partie.
L'officier comptable est chargé, sous la surveillance du conseil d'administration, des obligations imposées au trésorier et à l'officier d'habillement des corps de troupe. Il tient le registre d'écrou destiné à recevoir l'inscription de tous les condamnés amenés à l'établissement.
L'adjudant d'administration est chargé de tous les détails du service administratif que l'officier comptable juge à propos de lui confier. Il remplace cet officier dans ses fonctions en cas d'empêchement.
L'adjudant sous-officier greffier est chargé spécialement, sous les ordres de l'officier comptable, de toutes les écritures du greffe. Il remplit en outre les fonctions de vaguemestre et celles de moniteur général de l'école.
Les sergents-majors et sergents-fourriers employés aux écritures, ne reçoivent d'ordre que de l'officier comptable, pour tout ce qui est de ses attributions spéciales.
Le service sanitaire est confié à l'un des officiers de santé chargés d'un service sédentaire dans la localité où se trouve l'atelier. Il visite tous les jours les détenus, donne ses soins à ceux qui sont à l'infirmerie, et désigne ceux qui doivent y être admis ou être envoyés à l'hôpital.
Les fonctions de l'aumônier consistent principalement dans la célébration, les dimanches et jours de fêtes reconnues, d'une messe basse, suivie d'une instruction de morale faite au détenus. Il donne les se-
cours spirituels aux hommes qui les réclament, en se conformant aux règles de police et de discipline en vigueur dans rétablissement.
Le service du casernement est chargé de fournir, d'approprier à leur usage, et d'entretenir les bâtiments et locaux affectés aux ateliers de condamnés aux travaux publics.
Le service des lits militaires, et, en cas de baraquement, celui du campement, fournissent les objets de couchage.
L'habillement, le pain, le chauffage, l'éclairage, le traitement à l'hôpital, sont fournis, au compte de TÉtat, par les services respectifs que ces objets concernent.
Il est pourvu aux autres fournitures que comportent la nourriture et l'entretien des détenus, ainsi que le régime intérieur des ateliers, au moyen de marchés passés, suivant les décisions spéciales du Ministre, soit par voie d'adjudication publique, soit de gré à gré, avec le concours du conseil d'administration et sous le contrôle de l'intendance militaire. Ces marchés ne sont valables qu'après avoir été revêtus de l'approbation ministérielle.
Quant aux effets de linge et chaussure, et autres menus objets à la charge de la masse individuelle, il y est pourvu par des marchés particuliers passés par le conseil d'administration , avec l'approbation du sous^ intendant militaire.
Aucun militaire ne doit être écroué dans un atelier,
que sur la production, par les gendarmes qui l'ont conduit :
1° D'une expédition ou d'un extrait du jugement par suite
duquel il doit subir la peine des travaux publics; 2* De Tordre régulier de translation.
A l'arrivée d'un condamné à l'établissement, l'officier comptable le fait inscrire immédiatement sur le registre d'écrou. Le chef d'escorte signe cette inscription , et reçoit un récépissé ou certificat de dépôt pour sa décharge. C'est sur ce registre, espèce de matricule, que sont ultérieurement et successivement inscrites les réductions de peines accordées aux détenus, les nouvelles condamnations qu'ils pourraient encourir pendant leur séjour à l'atelier> la date de leur sortie et la destination qui leur est donnée.
Les condamnés reçoivent, à titre de première mise, les effets d'habillement ci-après :
Une veste ronde, 1
Un pantalon, > en drap gris de fer tirant sur le noir;
Une casquette, j
Une ceinture de flanelle;
Une blouse en toile grise.
La nourriture journalière de chaque condamné est composée comme il suit :
Soixante-quinze décagrammes de pain de munition; Quinze décagrammes de pain blanc pour la soupe; Vingt cinq décagrammes de viande fraîche; Cinq décagrammes de lard salé ;
Douze décagrammes de riz ou de légumes secs (ou l'équivalent en légumes verts).
Indépendamment des aliments réglementaires , les condamnés peuvent obtenir la permission de se procurer, moyennant paiement comptant sur leurs deniers de poche, au prix d'un tarif arrêté par le conseil d'administration, des suppléments de comestibles.
Les détenus punis ou qui se refusent au travail ne reçoivent que la ration de pain de munition.
Chaque année, pendant la saison des chaleurs, les détenus reçoivent des distributions journalières d'eaude-vie pour assainir l'eau qu'ils boivent, à raison d'un trente-deuxième de litre par homme.
Tous les ustensiles nécessaires à la cuisson des aliments sont fournis, entretenus et renouvelés aux frais de l'État.
Il est établi en hiver, quand la nécessité en est reconnue, des chaufFoirs communs à tous les condamnés.
Les besoins de chaque atelier .en fournitures de chauffage et d'éclairage sont déterminés par le sousintendant militaire qui a l'inspection administrative de l'établissement, de concert avec le commandant.
Une infirmerie est organisée et entretenue dans chaque atelier pour le traitement des maladies légères.
Les condamnés sont employés à des travaux militaires ou civils, selon les circonstances, et payés, soit h la tâche, soit à la journée, par le service qui les emploie (1).
(I) Les condamnés sont employés, en Algérie, aux travaux des ports, fortifications, dessèchements, routes, à la construction des villages, et autres travaux ordonnés dans l'intérêt de la colonisation.
de l'organisation de l'armée. 273
L'achat et l'entretien des outils nécessaires aux travaux sont à la charge de l'État, s'il n'y a pas d'entrepreneurs de ces travaux, et à la charge de ceux-ci lorsque les travaux sont mis en entreprise. Les délégués des administrations qui emploient les condamnés veillent à ce que ces outils soient toujours en bon état.
Pendant les heures de travail , les condamnés sont soumis aux règlements spéciaux adoptés par les administrations ou par les entrepreneurs qui les emploient. Le commandant de chaque atelier doit prendre connaissance de ces règlements et veiller à ce qu'ils ne soient pas préjudiciables aux intérêts ni à la santé des hommes.
La journée de travail, pour les détenus, est de dix à onze heures, selon les saisons. Le temps de repos varie également de une heure à une heure et demie.
L'autorité militaire locale avise aux mesures à prendre pour que les condamnés ne cessent pas d'être surveillés aux heures de repos.
Les jours fériés sont partagés entre les inspections, le service religieux et les cours de l'enseignement mutuel.
L'enseignement comprend :
La lecture ; L'écriture ; L'arithmétique.
Les cours sont donnés d'après la méthode employée
dans les écoles régimentsires du premier degré. Les
moniteurs sont choisis parmi les détenus. Le greffier
les dirige en qualité de moniteur général.
Le montant intégral du produit des journées de travail ou des gratifications est versé entre les mains du conseil d'administration.
Le produit du travail des condamnés se répartit comme il suit :
Moitié pour le Trésor (1);
Un quart pour la masse individuelle;
Un quart pour les fonds particuliers.
La masse du Trésor est destinée à couvrir le compte général des masses individuelles des débets laissés par les détenus décédés, condamnés, évadés et non repris ou libérés, et toutes les dépenses éventuelles dont le Ministre se réserve l'appréciation.
La masse individuelle, dont le complet est fixé à 60 francs, a une destination analogue à celle des hommes de troupe. Elle est gérée et administrée de môme, à cette exception, toutefois, que l'excédant du complet est versé, à la fin du trimestre, à la masse des fonds particuliers.
La masse des fonds particuliers de chaque détenu est alimentée, indépendamment du quart du produit du travail et de l'excédant du complet de la masse individuelle, au moyen des fonds à lui appartenant qu'il peut avoir entre les mains au moment de son arrivée, et de
(1) Cette part a été faite au Trésor, tant pour les ateliers de condamnés que pour les pénitenciers militaires, depuis la très-louable mesuro prise en 1841 par le maréchal duc de Dalniatie, d'inscrire au budget toutes les dépenses, et de supprimer les masses d'administration, au profit desquelles se faisaient les recettes.
de l'organisation de l'armée. 275
ceux adressés ou remis à rétablissement pour son compte. Cette masse peut s'accroître indéfiniment: elle est la propriété absolue du détenu, sauf déduction de ce qui pourrait être dû à la masse individuelle.
Pendant son séjour à l'atelier, le condamné qui travaille et se conduit bien peut recevoir chaque semaine, à titre de deniers de poche, sur ses fonds particuliers, une somme de 30 à 60 centimes si la masse individuelle est en débet, et de 1 à 3 francs si elle est complète. La somme à allouer doit d'ailleurs être toujours inférieure à la portion du salaire des détenus versée, à la fin de la semaine, aux fonds particuliers.
Les punitions à infliger aux condamnés, selon la gravité des fautes par eux commises en contravention aux règles du service intérieur et de police, sont :
1* La privation des vivres supplémentaires ;
2° La réclusion dans les chambres ou cellules ordinaires
pendant le temps du repos ; 3° La cellule de correction; 4° La cellule aux fers, réservée pour les cas de fureur ou de
graves violences.
La réclusion pendant le temps du repos ne peut être infligée pour plus de quatre jours ; la cellule de correction, pour plus de deux mois ; la cellule aux fers, pour plus de huit jours.
Dans le but de stimuler sans cesse la pensée des condamnés vers un retour au bien, des sentences morales sont inscrites en gros caractères, sur des tableaux mobiles, dans les cours, préaux, réfectoires, corridors, et dans la salle d'enseignement mutuel.
Les détenus qui se font remarquer par leur bonne conduite et par leur aptitude ou leur assiduité au travail obtiennent, du commandant un signe de distinction qui consiste en une boutonnière figurée en drap garance sur le devant de la veste, à chaque extrémité du collet.
Les ateliers de condamnés aux travaux publics sont inspectés annuellement par les officiers généraux et les intendants militaires désignés à cet effet par le Ministre.
Les généraux de brigade commandant les subdivisions militaires dans l'étendue desquelles les ateliers sont placés, les inspectent, en outre, aux époques indiquées pour les revues trimestrielles des corps de troupe, et rendent compte du résultat de leur inspection au général commandant la division.
Les sous-intendants militaires passent, une fois au moins par trimestre, une revue d'effectif et de détail des détenus. Ces revues embrassent aussi l'inspection de tout ce qui a rapport au service administratif de l'établissement.
Le commandant passe, tous les six mois, une inspection spéciale ayant pour objet de désigner ceux des condamnés qui, par leur conduite, leur subordination et leur activité au travail, paraissent dignes d'obtenir, à titre de grâce, soit la remise entière, soit la réduction de leur peine, soit enfin d'être dispensés de subir l'épreuve des bataillons d'Afrique. Les propositions résultant de cette inspection sont transmises au Ministre par le général commandant la division territoriale.
de l'organisation DE L'ARMÉE. 277