‹ Cours d'économie industrielle 183839 par m. Blanqui aĩnéChapitre 84 sur 118 · POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONAL · texte numérisé non relu

POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONAL

Art. I". La Société sera établie à Bruxelles , sons le nom de Société générale des Pays-Bas , pour favoriser l'industrie nationale. Sa durée aéra de 27 ans, à commencer de la date de l’approbation des statuts jusque» etVompris le 3i décembre 1849.

Art. II. Elle ne pourra , dans ses opérations , porter d’atteinte quelconque aux droits accordés , par l’octroi dn 2 5 mars 18 f4» * la banque établie k Amsterdam, sous le nom de Ncdcrlandsclte Bank.

Art. III. La Société pourra avoir des agents et des correspondants dans d'autres villes du royaume , afin d'y étendre le cercle de ses opérations ; mais ce ne sera jamais que sous 1a réserve expressse de l’article précédent.

Art. IV. La Société cherchera k établir avec 1* Nederlandsche Bank des rapports tendant a augmenter la prospérité des deux établissements.

Ai t. V. La Société aura la (acuité d’émettre des billets au porteur , payables à présentation et en argent comptant. Les époques de la création et de l'émission de ces billets , leur montant toujours calculé d’après le capital entier et réel de la société, le taux ou la valeur de chaque coupure, la forme et toutes les autres circonstances y relatives, seront ultérieure' ment fixés par un règlement que le Conseil gluéral de la Société soumettra à l’approbation du roi, au commencement de ses opérations, et successivement lorsqu’il y aura lien *

Art. VI. La Société pourra être dissoute avant l’expiration du terme fixé k l'article i*r, si la majorité des actionnaires, réunissant les trois quarts des actions , demandait cette dissolution.

Art. VII. Le fonds de la Société se composera de 5o millions de florins , savoir : 10 Des domaines en nature que le roi a assignés pour former le premier fonds et le gage de la Société , par son arrête du a 8 août i8aa, n° 1 18 , évalués k ao millions, k raison du denier io , d’un revenu net de 5oo,ooo florins, et a° de soixante mille actions, chacune de 5oo florins. — La Société sera néanmoins constituée dès qu’il y aura dix mille actions de prises , et pourra alors commencer ses opérations.

Art. VIII. A l’effet de donner plus de développement k ses opérations, La Société pourra , si elle le trouve utile , emprunter sur son fonds primitif, qui servira de gage et de sûreté, on capital qui , en une fois ou à plusieurs reprises, ne pourra jamais excéder la somme de ao millions de florins. — Pour que ces emprunts puissent avoir lien, il faudra qu’ils aient été autorisés par l’assemblée générale des actionnaires , et que les conditions en aient préalablement été soumises à l’approbation du roi.

Art. IX. La Société anra la libre administration des domaines qni , d’après l’art. 7 , font partie de son fonds. — Elle en percevra les revenus et les produits, à compter du ter janvier x8a3 inclus. — Elle en supportera les charges k partir de la même époque.

Art. X. Elle aura la pins grande latitude pour l’aliénation de ces domaines, ainsi qne pour la fixation des époques, la forme et les conditions des aliénations; elle tiendra cependant en réserve on tiers de la forêt de Soigne ; ce tiers sera désigné par le roi et ne pourra être aliéné qu’après que tout les autres domaines l’anront été, encore ne sera-ce qne dans les deux cas suivants , savoir: x° S'il arrivait qne le produit des aliénations

* La société générale a été autorisée le 26 juin 1837 par le roi à émettre jusqu'à ron— currmce de 40,000,000 fr. des billets au porteur eu remplacement de ceux qu'elle avait été précédemment autorisée à émettre en florins des Pays-Bas, jusqu'à concurrence de • 1,099,000 fl. (44,634,910 fr. 63 c.) dont il ne restait en circulation au »o juin >837 que pour 8*7, » il fl. (i.7»o,7iS, fr. 90 c.).

des autres domaines n’atteignit pas la somme de ao millions de florins ; a° Si, quoique cette somme fût atteinte, le roi autorisait l’aliénation sur la proposition du Conseil général. — Dans le premier de ces deux cas, le projet d aliénation devra être porté préalablement à la connaissance du roi , par la direction de la société , qui lui soumettra en même temps un tableau des capitaux provenus des aliénations des antres domaines.

Art. XI. Toutes les parties des domaines , sans en excepter le tiers de la forêt de Soigne, dont il est fait mention à l’article précédent , qui, à 1a dissolation de la Société, n'auront pas pu être réalisées, resteront la pro» priété des actionnaires.

Art. XII. Jusqu an paiement des ao millions de florins qui constituent le prix des domaines mentionné» à l’art. 7 , il sera payé à titre d'intérêts, savoir : Au roi le 3 c décembre de chaque année, à partir de i8a3 inclus, jusque et compris 1849. une somme de 5oo,o 00 florins. — Et en outre, à la caisse d'amortissement ou à telle autre institution qui pourrait la remplacer, à la même époque, à partir de i$a5 inclus, une somme de 5o,OOo florins , laquelle augmentera progressivement d'année en année de 5o,ooo florins, jusqu’à ce qu'elle soit portée à 5oo,ooo florins, taux auquel elle sera maintenue pour chaque année suivante, jusqu’à la dissolution de la Société. — S’il arrivait des circonstances majeures et imprévues qui entravassent, soit la perception des revenus des domaines, soit leur aliénation , la direction pourrait les exposer au roi , à l*eflet d'obtenir une réduction sar les sommes à payer annuellement à la caisse d’amortissement.

Art. XIII. Parvenue à l’époque de sa dissolution, la Société versera dans 1a caisse de l’État , pour prix intégral de tous les domaines et pour en tenir lieu , une somme capitale de ao millions de florins. — Ce versement sera fait en argent comptant ou en effets publics sur l'État, rendant un million d’intérêts par an , au choix de la Société.

Art. XIV. Toute personne sujette du royaume ou étrangère , ainsi que les corporations , sociétés , associations et établissements publics , jouissant de l'exercice de leurs droits ou dûment autorisés , seront admis à acquérir des actions.

Art. XV. Les actions ne pourront être mises au porteur; elles seront représentées par une inscription nominale sur les registres de la Société, tenus en double; cette inscription établira la propriété. — La cession s’en fera soit par acte authentique dûment inscrit sur lesdits registres , soit par une simple déclaration écrite dans ces mêmes registres , et signée tant par le cédant que par le cessionnaire ou par des mandataires spécialement à ce autorisés par des procurations notariales. Dans l'un et dans l'autre cas,

il sera fait mention dn transfert snr l’action transférée , et les actes on les procurations qui y auront été employés , demeureront déposés dans les archives de la Société.

Art. XVI. Il pourra y avoir des coupons d’action, de la valeur chacun de a5o florins : deux coupons distingués par premier et second porteront le nnraéro de l'action entière qu'ils représenteront. Les dispositions contenues dans l'article précédent leur seront en tout applicables.

Art. XXI. La Société, dont le bat est de contribuer aox progrès, an développement et k la prospérité de l'agriculture , des fabriques et du commerce, ne pourra cependant , dans aucun cas , ni sont aucun prétexte, faire ni entreprendre d'antres opérations que celles permises par les lois et les statuts. Elle ne pourra faire au^nn commcre , si ce n’est celui des matières d’or et d'argent.

Art. XXII. Ses opérations consisteront: x° à escompter, à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées. La société refusera néanmoins d’escompter les effets dits de circulation , créés collusoirement entre des signataires , sans cause ni valeur réelie ; a° à se charger pour le compte des particuliers et des établissements publics, des recouvrements des effets qui lui seront remis ; 3° à recevoir en compte coarant les sommes qui lui seront versées, soit par des particuliers , soit par des établissements publics; et k payer les dispositions qui seront faites sur elle , ainsi que les engagements pris k ton domicile, jusqu'à concurrence des sommes encaissées; 4° » tenir un compte des dépôts volontaires peur tous litres , lingots et monnaies d’or et d’argent de tontes espèces, moyennant la perception d’un droit sur la valeur estimative du dépôt ; 5° k faire des avances sur les effets , soit publics, soit particuliers, qui lui seront remis en recouvrement, lorsque leurs échéances seront déterminées; 6° k faire également des avances snr les dépôts qui lui seront faits, de lingots on monnaies d’or ou d'argent; 7° k prêter sur des effets publics, sur des effets k charge des particuliers, sur des marchandises et sur des propriétés foncières, qui lni seront données en gage ou en hypothèque ; 8° à émettre des certificats pour toutes les inscriptions sur le grand livre de la dette active, qui deviendront la propriété de la Société ; 90 4 émettre des engagements portant intérêts , à courte ou k longue échéance , selon le choix de ceux qui désireront placer leurs fonds de cette manière dans l’établissement.

Art. XXV. La Société ne pourra jamais se constituer en avance, ni envers le gouvernement, ni envers les particnlicrs sans sûreté suffisante.

Art. XXVIII. Chaque action jouira d’un intérêt annuel de 5 pour cent. — Il y aura en outre un dividende annuel , pour autant que lea bénéfices

de la Société excédant le montant de l’intérét fixé pour les actionnaire!. — Chaque dividende sera néanmoins passible d'une réserve d’un tiers. — - Il sera fait de cette réserve un fonds particulier.

Art. XXX.I. La Société sera administrée par un gouverneur et six directeurs; — Elle aura un secrétaire et un trésorier; — Elle sera surveillée par neuf commissaires.

Art. XXXIII. Le gouverneur et le secrétaire seront toujours nommés par le roi, qui désignera aussi parmi les directeurs celui d'entre eux qui remplacera le gouverneur en cas de décès , de maladie , d’absence ou de tout autre événement. — - Le roi nommera également le trésorier sur 1a présentation de trois canditats qui sera faite par le Conseil général.

Art. XXXIV. Le roi nommera les directeurs, sur une liste triple qui lui sera présentée par l’assemblée générale de la Société. — Les commissaires seront nommés par la même assemblée.

Art. XXXV. Pour pouvoir être gouverneur, directeur, commissaire, secrétaire ou trésorier de la Société, il faudra être domicilié dans le royaume et y jouir de ses droits civils et politiques. — Ils devront fixer leur résidence en la ville de Bruxelles, et justifier en outre avant d entrer en fonctions, d’être inscrits sur les registres de la Société, savoir : — Le gouverneur pour quarante-huit actions. — Un directeur, le secrétaire et le trésorier , pour vingt-quatre actions. — Et chaque commissaire pour douxe actions. Toutes ces actions seront inaliénables, pendant la durée des fonctions du titulaire, et jusqu’à l'approbation du bilan corrrespondant à la dernière anuée d’exercic^.

Art. XXXVIII. Le gouverneur, les directeurs, le secrétaire et le trésorier , jouiront chacun d’un traitement ou d honoraires à payer par la caisse delà Société; ils seront réglés par un arrêté spécial du roi, ainsi que le dioit de présence pour les commissaires.

Art. XL. Les commissaires réunis au gouverneur et anx directeurs, formeront le Conseil général de la Société. Les commissaires y jouiront d’un droit de présence.

Art. XLVI. Avant d’entrer en fonctions, tous les membres composant l’administration prêteront, savoir : le gouverneur entre les mains du loi , le* directeur, commissaires, secrétaire et trésorier en celles du gouverneur , le serment « de bien et fidèlement gérer les affaires de la Société , ■ conformément à ses statuts et règlements , et de garder le secret sur •• toutes ses opérations. »»

Art. XLVIII. L’universalité des actionnaires sera représentée par le gouverneur et les soixante d'entre eux inscrits depuis six mois pour le plus grand nombre d'actions; en cas d’égalité de nombre d’actions, les

premier» inscrit» seront préféré». — Ces soixante actionnaire» formeront, arec le gouverneur, l'assemblée générale de la Société. — Pour devenir membre de cette assemblée, il faudra être regnicole et jouir de ses droit» civils et politiques. — L’on n'y pourra voter, ni prendre part par mandataire, si ce n'est le roi et les princes et princesse» de sa maison, s’ils devenaient actionnaires. — L'assemblée générale sera de droit présidée par le gouverneur.

Art. LVI1I. Tous les paiements se feront en argent comptant et en espèces ayant cours d’après les loi» du royanme. Le» billets au porteur ne pourront y être employés qoe do consentement des parties prenantes.

« Ces statuts ont été approuvés par air. royal du x3 décembre i8aa n° 9, dans lequel il est dit, art. a, qne S. M. accorde aux actionnaires de cette Société sa garantie personnelle, pour les 5 pour cent d’intérêts annuels, mentionné» k l’art, a 8 des statut».

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