‹ Cours d'économie politiqueChapitre 114 sur 280 · N . t. 1. ii'>'253et suiv · texte numérisé non relu

N . t. 1. ii'>'253et suiv

3. L'impôt liii-inèiiip. bien que perç^u par voie d'autorité, doit avoir été volontaiiiMuent conseuli par les représentants dos contribualtles; ainsi l'exigoul le'i principe^ <l\\ droit puMIc-niotierne

CHAPITEE PEEMIER

623. Analyse de la notion économique de propriété. — L'article 544 du Code civil dëfinil la propriété o le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus al)solue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par lesloisou par les règlements», La seconde partie du texte corrige, en l'atténuant, la i)ortée du principe formulé au début. Pas plus qu'aucun autre droit, le droit de propriété ne saurait être légitimement quahfié d'absolu. Indépendamment de ce fait qu'il peut-être atteint par l'exercice du pouvoir d'expropriation pour cause d'utilité pubhque appartenant à la collectivité sociale, il subit, dans son étendue un nombre assez considérable de restrictions ^ C'est ainsi que, pour l'exécution de divers travaux, défrichement, reboisement dessèchement, exploitation d'une mine ou d'un établissement industriel, de multiples dispositions législatives hmitent le droit du propriétaire et lui imposent des obUgations spéciales. De même, il ne x>eut construire qu'en se confornumt à certaines règles administratives relatives à l'alignement, à la hauteur^ à la distance. D'autres restrictions aux droits du propriétaire résultent du Code civil lui-même, sous le nom de servitudes naturelles ou légales. La propriété n'est donc pas un droit

1. \'. de Laveleyp, La pmpriélé el ses formes primitives, 1891; Tliiers, De la propriété, lS-18; l'oiiillée, La propriété sociale el la démocratie, 1884; Cauwès, Cours (.V Economie potiti(iue, 3^' iHlition, 1893, t. III; Paul-Leroy lioaulieu, Essai sur la répartition des richesses, A'= ùdilioii, 1897, ot le Collectii'isme, 5* édition, 19U9.

2. V. l'ianiol, Traité élémentaire de droit civil, 7^ édition, 1915, l. I no" 2333 et suiv.; Ainbroise Colin et Capitanl, Cours élémentaire de droit civil, 1914, t. I, p. 734 et suiv. ; Ripert, L'exercice du droit de propriété dans ses rapports^ avec les propriétés voisines, tli^?e. Ai.\, 1902.

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absolu; c'est seulement le droit le plus complet qu'une personne puisse exercer sur une chose, et il comporte à ce titre un triple attribut : Vusns, le fructus et Vahusus, c'est-à-dire le droit de tirer de la chose tous les avantages qui en découlent et d'en disposer, fût-ce au prix de sa transformation moléculaire ou de sa destruction matérielle.

Ayant le pouvoir de consommer complètement à son profit l'utilité de la chose, le propriétaire a, naturellement, le droit d'aliéner celle-ci, de la vendre, de la donner. Il a, pour la même raison, le droit de la transmettre après lui par testament. iS'il n'a pas usé de ce droit, le législateur peut le faire à sa place et conformément à ses intentions présumées. En ce sens, le droit de propriété est perpétuel et l'hérédité testamentaire ou ah intestat, n'est qu'un de ses corollaires.

La propriété est, en outre, un droit exclusif, conférant au propriétaire, par rapport à la chose qui en est ro])jet, un pouvoir qui n'appartient à aucune autre personne. IjC propriétaire peut d'ailleurs être un individu ou une collectivité, car si, dans l'organisation sociale actuelle, la propriété individuelle constitue le régime ordinaire, normal, de l'appropriation, la propriété collective n'en persiste ])as moins dans un certain nombre de cas et sous des formes multiples.

Enfin, le droit de propriété, tel que nous venons de l'analyser, ne peut avoir pour objet que des choses matérielles, ou, suivant l'expression juridique, des biens cori^crels. Le législateur du Code civil, dans la classification qu'il présente des diverses catégories de biens, n'a même pas cru devoir distinguer la propriété, comme droit, des objets sur lesquels elle porte, .se conformant en cela aux habitudes du langage courant, dans lequel on dit indifféremment, surtout à propos des immeubles, « ma propriété » pour « mon bien, le bien dont je suis propriétaitaire ».

62 i. Telle est, dans ses caractères essentiels, la notion juridique de la propriété. Pour les économistes, cette notion doit être sensil)lement élargie. Comme le mot « échange »S le mot « propriété » revêt dans la langue économique une signification générique. Il désigne tout ce qui appartient en propre à un individu ou à une collectivité, à l'exclusion des autres individus et des autres collectivités, tout ce qui compose lo patrimoine,

tout ce qui est susceptible d'êire apprécié en argent. La propriété ainsi entendue n'est plus seulement Vabusns, le droit de disposer des choses matérielles; elles comprend tous les droits que les hommes peuvent avoir sur les chose?' ou à leur occasion, les droits de créance notamment. Il est même une catégorie particuhère de droits qui, dans les sociétés modernes, a pris une importance considérable en tant qu'objet de propriété; nous voidons parler de ceux qui sont représentés par les titres auxquels on donne le nom de « valem\s mobihères » \ A côté des biens corporels de toute catégorie (meubles, fonds de terre, constructions, forêts, mines), à côté des créances et valeurs mobilières, rentrent encore dans la propriété un grand nombre de droits de diverses natures (droit d'aménager la force des chutes d'eau et des cours d"eau, droits d'auteur, ou propriété littéraire et artistique, avantages résultant de l'attribution de marques de fabrique et de brevets d'invention, ou propriété industrielle, droit exclusif d'exercer certaines professions ou d'exploiter certains offices). Au sens économique du mot, le domaine de la propriété comprend tous les biens économiques 2, c'est-à-dire toutes les choses utiles, matérielles ou non, dont l'homme, par un acte d'appropriation, peut tirer avantage à un titre quelconque.

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