l. 1, II" 3i).s
3. \'. do Laveloyn, La propriété rt ses formes primiiives, 4* édition, 1801: d'Arbois de .Jubainvillo, liechfrclics sur Vorifiinr île la propriété foncière, 1890; Kovalowsky. 'l'alileait des orii/ines (te lu famille et de fa propriété. 1H90- Souchon, La propriété paysanne, 1899.
LA PKOI'KIl'nÉ 2i»3
•de phénomène de réjLjiession. fera place à d'autres modes d'appropriation moins perfectionnés. Presque partout, d'ailleurs, on constate la coexistence, à la même époque, dt plusieurs types de propriété. C'est bien cependant de la pro])riét('^ collective du groupement social à la propriété individuelle libre, que semble s'être opérée dans l'ensemble l'évolution historique de la ])ropriété.
(>2<;. Aux temps préhisl.oriques. il ne pouvait être question de propriété individuelle, ni peut-être même collective, sur le sol que les hommes parcouraient en tous sens, quêtant sur de vastes espaces leur maigie subsistance. Le jour dut venir "bientôt cependant oii certaines tribus, certaines familles, fixèrent leurs habitats à proximité de terrains de chasse particulièrement giboyeux et de pâturages naturels avantageusement situés, sur lesquels, par droit d'occupation, elles prétendirent exercer une possession exclusive. De ce jour, la propriété foncière était née, non pas sans doute sous sa forme actuelle, mais sous la forme d'un droit collectif attribué au groupement social ou familial. Quant aux richesses mobilières importantes, provisions, troupeaux, elles faisaient également l'objet de cette propriété collective: seules, les choses destinées à la nourriture immédiate des membres du groupement, à leur vêtement, quelques instruments de chasse et de pêche, quelques armes, produits du travail individuel durent être déjà l'objet d"un droit individuel. Cest létat que décrit la tradition biblique; la production s'opère sous lautorité souveraine du chef, du patriarche, qui réi)artit entre les membres de la tribu, de la famille, les biens mobiliers affectés à leur usage personnel, le surplus devant rester l'objet d'une appropriation collective.
Un nouveau pas est franchi lorsque les hommes se fixent sur le sol pour le cultivei', et constituent, par suite de l'accroissement de la population, des agglomérations plus denses. La propriété familiale se précise sur la terre, sur l'habitation et l'enclos attenant; elle devient propriété privée, héréditaire, distincte de celle qui continue à exister au profit de la collectivité politique sur le reste des terres, notamment sur les forêts et sur les pâturages. A peu près à la même époque apparaît un nouveau type de propriété, le régime des partages de jouissance, des allotissements périodi(]ue.s portant, au profit des familles qui composent l'agglomération, sur une partie plus •ou moins étendue des terres collectives. Puis, bientôt après,
la propriété individuelle commence à s'établir sur le sol; elles'est depuis longtemps généralisée quant aux richesses mobilières.
627. L'histoire des sociétés primitives nous fournit des données sur ces divers régimes de propriété. Dans la Grèce ancienne les traditions homériques ^ mentionnent l'existence de -la copropriété familiale sur une partie des terres; le surplus fait l'objet de partages périodiques de jouissance entre familles; parfois aussi les héros s'en voient attribuer une part en récompense de leurs hauts faits. A Sparte, la propriété foncière individuelle se constitue de très bonne heure.
Même évolution dans la Eome antique ^ Plusieurs passagesdes auteurs latins, de Columelle et de Cicéron notamment, font allusion au régime de la propriété collective du début. Seuls, les troupeaux, pecus, pouvaient faire à l'origine l'objet d'une appropriation privée, d'oii les noms de pecunia et de peeuliutn. attribués à certaines formes de richesses. La propriété familiale porte sur Vlieredinm, lopin de terre qui se transmet «& intestat et que les enfants viennent recueillir en qualité dlieredes s?n\. se succédant à eux-mêmes parce qu'ils en étaient copropriétaires du vivant du père, etiani vivo pâtre nous disent les textes. De très bonne heure apparaît d'aillem's la propriété indixiduellesur le sol, le dominium, qui confère Vahusus, le droit de disposer. A côté d'elle subsistent, avec Vager puhlicus et la propriété provinciale, des souvenirs du régime collectif antérieur.
Chez les Germains =*, les ouvragP'S de César et de Tacite nous révèlent l'existence de la propriété collective sur la terre, dont l'ensemble était soumis à la jouissance commune des liabitants. Seuls, la maison et l'enclos attenant constituaient une propriété famiUale. Ces deux formes primitives de la propriété subsistent même longtemps après l'apparition de la propriété foncière individuelle.
62S. Dcveloppenieiit historicpie de hi propriété individuelle sur le sol: ses formes sueeossivos. — Comment, par suite de-
1. V. l'^smf'in, dans la Noiivello revue liislurique, IS90: l'iiul Ciuinnid. La propriété foncière en Grèce, 1893.
2. \. CiKj, Les inslilntions primilioes des Romains, 1890; diranl. Manuel' (te droit romain, b'^ (î'diLion. 1911, pp. 258 ol suiv. ; iMay, Kléments de droit romain, 8" édilioii, 1901, n° 75, noie 5.
3. \'. Cdasson. Précis de F histoire du droit, 1904 et les Comnumanx et de domaine rural à l'épo/fue franque, 1891».
[uel.s faits s'est 0]>érée la transition de la ijropriété collective , la propriété individuelle sur le sol? Il semble que ce nouveau ►rourès ait son origine dans le travail. Peu à peu, certains in- Lividus plus hardis, plus aventureux, se sont taillé un domaine )ropre sur le vaste domaine commun, en défrichant un coin de a lande, de la forêt. T;a collectivité, larjifemont pourvue, les a aissés faire. Puis, la propriété individuelle, sest développée )ar la désagrégation de la copropriété familiale. Celle-ci avait :agné du terrain progressivement sur le régime transitoire des )artages de jouissance. Les allotissements périodiques de erres collectives opérés entre les familles s'étaient espacés le plus en plus, soit à raison des troubles politiques, soit par luite de la nécessité de laisser les terres entre les mêmes mains issez longtemps pour permettre l'amortissement du capital imj)loyé à la culture. L'inégalité économique s'accentuant entre es familles quant à la possession de la richesse mobilière avait m également pour conséquence d'entraîner une inégalité dans a répartition des lots fonciers. Aux familles plus nombreuses et îlus riches en bétail et en instruments de culture, on avait lu attribuer la jouissance temporaire de terres plus étendues. Les familles dépourvues des moyens de cultiver n'avaient plus ?eçu de lots et avaient été obligées d'engager leurs services, ^insi Texigeait l'intérêt général, qui voulait que toutes les ;erres autour de Tagglomération rurale pussent être mises en •apport, pour répondre aux besoins des habitants. Le résultat ivait été, à la fin, la constitution d'une véritable propriété aniiliale sur les terres précédemment alloties. Puis, grâce à 'hérédité, le patrimoine familial se morcelle et, sur ses ruines, se généralise la propriété individuelle, que le travail de défriilienient avait déjà créée directement sur les terres collectives. Elle de\ient alors rai)idement le mode normal d'appropriation iu sol.
(»liî). La propriété foncière individuelle ne sest pas toujours, cependant, constituée immédiatement sous la forme do propriété libre, telle que l'avaient pratiquée les Komains et telle qu'elle Bxiste généralement de nos jours. Entre ce régime et l'ancienne propriété collective ou familiale s'interposent fréquemment certaines formes transitoires : la prox)riété régalienne et la propriété féodale.
La première implique la survivance, au profit du pouvoir politique, d'un droit supérieur sur la terre, dont la propriété
est concédée, pour le surplus, aux individus. Ce droit éminent conservé par l'Etat peut être, à la charge des propriétaires individuels, l'origine de prestations dont le caractère obligatoire sera sanctionné, le cas échéant, par la dépossession.
La propriété féodale implique un véritable démembrement de la propriété en deux droits qui se juxtaposent : le domaine direct, ou seigneurial, et le domaine utile; c'est le régime dit des « tenures ». Le domaine utile, seul, confère la jouissance de la terre, le droit de l'exploiter; le domaine éminent, ou directe seigneuriale, est seulement, au profit de celui qui peut l'invoqueiv le principe de prestations personnelles et d'avantages honorifiques ou pécuniaires dus par le tenancier, investi du domaine utile. Dans un grand nombre de pays, le caractère régalien ou féodal de la propriété foncière a fini par s'effacer, pour ne plus laisser subsister sur la terre que le domaine utile, devenu propriété individuelle complète et libre. Le domaine éminent a perdu peu à peu son caractère récognitif de souveraineté ou d& seigneurie, pour ne plus paraître qu'une charge de la propriété, d'autant plus gênante et onéreuse qu'elle était, comme celle-ci,, perpétuelle. Aussi le législateur a-t-il été amené à en prescrire le rachat, ou même à le supprimer sans indemnité. En France, la réforme a été réalisée dans la fameuse nuit du 4 août 1789, mais elle était l'aboutissement d'une lente évolution déjà» accomplie à la veille de la Révolution .
(î30. Principaux vcs(i(|o.s des formes priinilivos de propriété. —
La propriété collective sur le sol ])crsiste encore aujourd'hui, sous la forme principalement des biens communaux. Ces biens ont, en France, une étendue supérieure à 4 millions 1/2 d'hectares, dont 2 millions environ consistent en forêts. Le surplus est composé de divers éléments, pâturages, marais, landes et terres vagues. Le régime économique des communaux varie suivant la nature des terres qui les constituent. Les bois sont exploités par lAdininistration forestière pour le compte dft communes. Celles-ci abandonnent ;i leurs habitants, à titre d' « affouages », une partie des produit^ de rexi)Ioitation. (,)i!!mt aux antres catégories de terres conununales, elles sont gciié*
1. V. (Uu'iion, Les (Icinrmbrrmrnls de la pnipriiitc foncière avanl el upri-s Id Réuululiiin. 1881; l'ianiol, Traité de droit viril, 7= édilioii n"' 23'2(i et siiiv.; Cil. Lefobvre. Cours d'histoire dit droit, leçons d'ouverture, K)l l-l'.tl".'. les fortunes anciennes au point de mie juridique, p. 01 el la noie.
paiement laifî.sf^es à la jouissance commune. Toutefois, les auto rites locales peuvent les soumettre à des allotissements temporaires de jouissance, ou même les exploiter et en répartir les fruits entre les habitants. Ce rée:ime économique a, depuis longtemps suscité de vives critiques, sauf en ce qui concerne les forêts communales, pour lesquelles le maintien de la propriété collective peut aisément se justifiera Quant aux autres catégories de communaux, on fait observer, non sans ([uelque apparence de raison, que leur mode d'exploitation donne, au point de vue du rendement, des résultats très inférieurs à ceux de la propriété privée. Le maintien d'un régime d'appropriation collective avec jouissance commune compte encore cependant, relativement à ces biens, un très grand nombre de défenseurs. Le Play, notamment, }■ voj-ait un des moyens d'assistance les plus efficaces en faveur des populations rurales; à ce titre, les communaux peuvent, dans une certaine mesure, combattre la dangereuse tendance à l'exode rural- et méritent d'être conservés. L'opinion leur est d'ailleurs nettement favorable et les divers projets tendant à modifier leur mode d'exploitation, par exemple en substituant à la jouissance commune l'affermage au profit du budget communal, ont eu jusqu'ici peu de succès. A plusieurs reprises, et notamment sous la Eévolution il avait été question de les partager entre les habitants. L'exécution des mesures législatives prescrivant cette réforme dut être suspendue, car elle avait eu pour résultat, bien moins de fonder sur les communaux une propriété individuelle stable, que de susciter à leur sujet les spéculations les plus scandaleuses.
On pourrait encore, en France, trouver un autre vestige de la propriété collective dans le droit de « vaine pâture » en vertu duquel les liabitants d'une connnune i)euvent, après les récoltes et sous certaines restrictions, faire paitre leur bétail sur les terres les uns des autres. Ce droit avait, autrefois, un caractère d'application générale: il a été restreint, à ce point de vue, par les lois des 9 juillet 1889 et 2'J juin 1890, qui en subordonnent le maintien, pour chaque commune, à une décision favorable de l'autorité jniblique. Les mêmes dispositions législatives ont sui)primé le droit de u parcours », qui n'était autre que la vaine pâture pratiquée de com.mune à commune.
'i. \ . l. I, II» '2\l
Les communaux existent également en An£:leterre, où ils avaient autrefois une étendue considérable. Ils ont aujourd'hui perdu une grande partie de leur importance à la suite de mesures législatives, dites « inclosure acts », qui, au cours du xix® siècle, ont légitimé les usurpations dont ils avaient été antérieurement l'objet de la part des grands propriétaires fonciers anglais.
031. On peut enfin trouver d'autres survivances de la propriété collective originaire, soit dans les pays musulmans, relativement à certaines catégories de terres, dites « terres arch », soit dans le régime de la Zadrouga serbo-bulgare. La terre arch appartient à l'Etat, qui perçoit à son sujet un impôt récognitif du domaine éminent. Elle est abandonnée à la jouissance collective des diverses tribus; les individus composant celles-ci peuvent toutefois, par leur travail, se créer sur la terre collective un domaine particulier. Ils en conserveront et en transmettront la propriété exclusive aussi longtemps que le sol défriché par eux restera en état de culture. Quant à la Zadrouga. elle implique le maintien, sous l'autorité d'un chef, d'un groupement famiUal très nombreux jjossédant un patrimoine commun. Cette organisation famihale tend d'ailleurs à disparaître, par suite du droit récemment reconnu aux divers membres du groupement de s'en dégager en réclamant une part du fonds commun.
632. Le régime des allotissements périodiques de jouissance a lui-même laissé des vestiges importants sous la doul)le forme du « mir » russe et de 1' « alhnend » liolvétique. Le mir ^ est une institution traditionnelle qui se rattache étroitement à l'organisation communale de la Russie. Depuis l'aliolition du servage par le tsar Alexandre II, en 1801, il s'est appliqué à une étendue considérable de terres, 130 millions d'hectares environ. Ces terres ont été soumises à des partages péri()di(iues de jouissance entre les différentes familles constituant ! "agglomération communale. Dans un l)ut déciuité, le teiritoire de la commune est divisé en ])lusieurs zones, suivant la qualité différente des terres et chaque lot comporte une part égale dans chacune des zones. Le résultat devait être et fut, en effet, un parcellement excessif du sol, avec tous les inconvéenients qui en découlent-. Les i)artages, au début, étaient très fré«iuent.s. En ISi)."), une loi eu
1. Sur If ri'i,'iiiir (lu .Mil-, \. de I.;i\i'|o\c l'I l\()\al(>\vsky, op. cit., l't, on outre, un ra|i|Mirl. de M. ImIhuukI I'Ii-tv ^ur l;i I iéforuii' îisrrairt" russe de 1906.