‹ Cours d'économie politiqueChapitre 118 sur 280 · I.A PHOF'JUHTÉ · texte numérisé non relu

I.A PHOF'JUHTÉ

63^. Les foniips nouvollcs de la propriété eolleelivc dans les soeiétés iiiodernes. — A côté des vestiges, de faible importance relative, ({uont laissés dans les sociétés modernes les formes primitives et transitoires de la propriété foncière, l'observation des faits révèle l'existence d'une propriété collective nouvelle, qui se manifeste sous des formes variées et paraît devoir prendre un très grand développement. Elle diffère de la propriété collective d'autrefois en ce qu'elle revêt, quant à son mode d'exploitation, l'aspect d'une projiriété individuelle. Elle est, en effet, administrée par les mêmes procédés que celleci, au nom dune personne fictive, publique ou privée, Etat, département, commune, établissement pu))lic, fondation, association, entreprise collective. Les juristes sont dailleurs loin d'être d'accord sur cette notion de personnalité fictive, l)ase (le la propriété collective nouvelle ^ Pour les uns, on ne saurait ]»as plus s'en passer que de la personnalité physique pour la propriété individuelle. D'autres la considèrent comme tout à fait inutile et même fâcheuse, en ce qu'elle masque artificiellement l'existence de patrimoines collectifs, de masses de biens soustraites à l'appropriation individuelle. Pour d'autres encore, la personnalité fictive, ou morale est simplement un moj'en d'indiquer que certains biens, quoique appartenant à une collectivité, devront être gérés connue s'ils étaient propriété individuelle. Quoi qu'il en soit d'ailleurs sur cette controverse, on peut faire observer que les biens attribués à des personnes fictives jjarticipent de la propriété collective en ceci, ou qu'ils sont affectés à un usage collectif, ou qu'ils sont administrés dans un intérêt collectif.

(53.^. Parmi les diverses catégories de ])ieiis (|ui rentrent dans la propriété collective ainsi définie, on doit indiquer en premier lieu ceux qui constituent le domaine public et privé de l'Etat et de ses siibdivisions territoriales. dé])artements et communes^. Le domaine ])ubli(' comprend ceux de ces bieus qui sont affectés

1. \'. IManiol. Traité de ilroil ciril. 7"^ éimion, 1915, t. I, nos 3011 et suiv. et les réféiTiices bihliograpliiques. \'. aussi Larnaiido. La théorie de la per sonnalitc morale, dans la Reinic du droit public, 1900 et 1910.

2. V. Dortliélemy, Traité de druit administratif. 7"^ édition, 1913. pp. 406 et suiv. l-ne controverse très vive s'est élevée sur le point de savoir si, dans les colonies françaises, la propriété du domaine public et privé doit être attribuée à ri",tat métropolitain ou à la Colonie, personne administrative distincte. I.a première solution semble prévaloir létrishiti\"emenl. \". Uisière, 7>fli7e (/<• législation culoniale, ;{■' édition, 1900, t. 1, n'^« .s^3 et suiv.

à un usage collectif, tels que les routes, fleuves et canaux, cliemins de fer, ports, fortifications. Ces biens sont, en principe et tant qu'ils conservent leur caractère, inaliénables et imprescriptibles. Les biens du domaine privé, attribués à une personne fictive dans un intérêt collectif, sont au contraire, et sauf exception résultant de la loi, suscei)tibles, comme les biens des particuliers, d'aliénation et de prescription. Ils peuvent être productifs de revenus, intérêts, loyers, fermages, au profit de TEtat, du département ou de la commune. Ils peuvent comprendre non seulement des immeubles, mais des choses mobilières, meubles corporels ou droits de créance, valeurs mobilières notamment. Dans le domaine privé rentrent, en France, les forêts de l'Etat, dites « domaniales >- (1. '200. 000 liectares environ), les édifices affectés aux services publics ^ et leur mobilier, un certain nombre d'immeuble.^ susceptible* d'exploitation agricole ou industrielle: certaines masses de biens attribués à des communes ou à des départements jjar suite de libéralités émanant des particuliers, et dont les revenus sont affectés à une (Piivre i)bilantliropique. charitable ou éducative. En Franco, si on met à jnirt les forêts, lo domaine ])rivé de l'Etat est de fail)le importance c()ii>])arativement à celui que possède l'Etat dans d'autres i)ays, natomment en Allemaune, en lîussie, aux Etats-Unis. La raison en est dans la politique d'aliénations pratiquée par l'Etat fran(,-ais, particulièrement à l'époque révolutionnaire, relativpinent à son domaine foncier. Cette politique peut d'ailleurs ti'ouver sa justification dans la supériorité ordinaire de l'exploitation privée pour cette nature de biens*. On évaluait avant la guerre à I milliards de francs environ l'ensemble des biens composant, en France, le domaine ])rivé de l'Etat, dont plus de 2 milliards pour les édifices affectés h des services publics, et environ 1 .."'«OO millions ])our les forêts.

636. Il faut encore ranger dans les formes niodernes de la pro])riété colUctive, à côté des biens (jui font })artie du Domaine pubhc ou ])iivé, ceux oui appartiennent aux éta]>lisseiuents publics, aux associations, aux fondations, '.es «''tablisspments ])u)")lics, siuiph's éuKiuation,-' de Tintai, du df-parlenuMit ou d<<

1. Il pxislo copondanL une rouLroxersc sur lo poinl do .savoir si los édifices, publics doivoni, ètro rari!,'(''s dans le doinaino i)idilic ou dans jo domaine privô de ri'tat. \'. Colin et CapilaiU, (Imirs tir ilnul ciril. l. I, pp. Olt'.l et suiv.

la coiiiniuMe, ont été investis par la loi d'uiie certaine autonomie aclniiniiStrative et xtossèdent un i)atrimoine propre. Tels sont les TJni\ersités, les Facultés, les Chambres de commerce, les hosj)}ces et hôpitaux, les bureaux de bienfaisance. Les associations et fondations constituent des personnes fictives privées. Les premières sont des groupements d'individus poursuivant les buts les plus divers, religieux, politiques, cliaritables, scientifiques, professionnels, mais en dehors de toute pensée de bénéfices pécuniaires à réaliser et à partager. Quant aux tondations, ce sont des mas.«^cs de biens qui, indépendamment de tout groupement do penonnes, proviennent de libéralités indi viduelles et sont affectées à des a-uvres d'intérêt collectif K

La propriété des établissements publics, et surtout des associations et fondations est fréquemment désignée sous le nom de « biens de main morte ». On veut dire par là qu'appartenant à des personnes dont l'existence est fictive, et par suite perpétuelle, ces biens ne se transmettent pas héréditairement comme ceux d'une personne vivante. Ils sont beaucouf) moins souvent, d'autre part, l'oljjet d'actes d'aliénation entre vifs, à raison de la pérennité du but auquel ils sont affectés. A ce double titre, ils échapijent plus ou. moins complètement à l'application du j)rincipe de circulation des biens, principe dont la conséquence économique est d'assurer aux diverses natures de richesses le meilleur em]>l()i, en les faisant passer dans les mains les plus aptes à les mettre en valeur-. I/accroissement indéfini des biens de main morte peui présenter, en outre, certains dangers d'ordre politique en doniuint aux ])ersonnes morales qui détiennent ces biens une puissance tro]> considérable par rapport à l'Etat, représentant naturel des intérêts généraux. Ces considérations ont été fréquemment invoquées contre la mainmorte immobilière qui, à la fin de l'ancien régime, avait pris en France un assez grand développement. Elles ont perdu de leur force depuis que la richesse mobilière s'v^st multix3liée sous des formes nouvelles^

1. Sur la nalurc juriilique el los caraclères de la « fuiuiatiou •>, tlislincte «le l'associalion, v. Dulre les traités t\o droit ci\il antérieureniLMit cités : Doinoiïuc, Les nuiion.i fondamentales du droit privé, 1911, pp. 3ô"2 et suiv. D'après cet autour, « la corporation, composée de personnes acluellement vivantes, s'intéresse surtout à îles intérêts actuels, la fondation au contraire vise principalement les suites futures des générations. Ce sont elles <]ui lui fervent de support et sont sa raison d'être «.

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