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qui, dans bien des cas, paraît convenir mieux à la grande propriété ^
619. Avec le morcellement, il ne faut pas d'ailleurs confondre le parcellement, qui en est fréquemment la conséquence. Le morcellement est une division juridique de la propriété; le Ijarcellement est une division matérielle du sol. C'est le démembrement de la propriété entre les mains du propriétaire, sa dispersion en un nombre plus ou moins considérable de parcelles non continues. En France, oii la propriété est très morcelée, le parcellement est également poussé très loin. On a jjarfois évalué à 120, ou même à 150 millions de parcelles, d'après le cadastre, le nombre des subdivisions de la propriété foncière; mais ces chiffres ne sauraient être acceptés sans réserves, car les parcelles agraires ne doivent pas être confondues avec les parcelles cadastrales. Le cadastre, établi spécialement en vue de fournir au fisc une base permettant de taxer le revenu foncier, divise parfois en un certain nombre de parcelles, à raison de la variété des cultures, un domaine qui, en fait, est d'un seul tenant. Il n'en est jjas moins certain que la division parcellaire de la propriété foncière est, en France, considérable. Or, c'est là une situation fâcheuse, à plusieurs points de vue. D'une part, le parcellement nuit à l'exploitation, par suite de 1 exiguïté très fréquente des parcelles, auxquelles on ne peut appliquer l'outillage mécanique, et par suite de leur éloignement, qui entraîne des pertes de temps. Il occasionne, dautre part, des pertes sensibles de terrain, à raison des clôtures qui séparent les parcelles appartenant à des propriétaires différents et à cause des chemins d'exploitation qui les desservent. En multipliant les enclaves et les rapports de voisinage, il est enfin une source de difficultés et de procès. Les propriétaires cultivateurs ont nettement conscience de ces inconvénients du parcellement et, pour y remédier, s'efforcent fréquemment, par des achats et par des échanges, de réunir leurs parcelles éparses et de constituer des biens d'un seul tenant; cette tendance est toutefois contrariée par l'application du ])rincipe contenu dans l'article 832 du Code civil aux termes duquel, en cas de partage successoral, on doit autant que possible faire entrer dans chaque lot une égale quantité de biens de même nature.