‹ Cours d'économie politiqueChapitre 138 sur 280 · V. plus haut, n» G · texte numérisé non relu

V. plus haut, n» G

'i. On évalue la propriété forostiére on F.urope à environ 300 millions d'hectares, dont les '2/3 en Hussie. Les pays Scandinaves viennent ensuite, avec environ '3û millions d'hectare*.

ment eu futaie, beaucoup jilus productif que rexploitation en taillis, la seule qui, la plupart du temps, semble pouvoir rentrer dans les prévisions des particuliers ^ La constitution d'un important domaine forestier au profit de l'Etat et des communes présente en outre cet avantage de défendre mieux les forêtscontre les tentations de défrichement inspirées par le souci d'obtenir, grâce à une autre forme de propriété foncière, un taux de revenu plus élevé. Le rendement en valeur de la propriété forestière est en effet assez faible, non seulement parce que les terrains qu'elle occupe sont fréquemment de médiocre qualité, mais parce que le bois subit de plus en plus, pour le chauffage, la concurrence des combustibles minéraux, et pour la construction, celle du fer. Jusqu'à une époque très récente, l'exploitation forestière était, de ce fait, devenue peu rémunératrice, surtout en taillis, et il est peu probable, contrairement à certaines prévisions, que l'on l'on voie dans l'avenir les collectivités poursuivant un but lucratif, ou simplement intéressé, caisses d'épargne, institutions d'assurances ou de retraites, sociétés de secours mutuels, trouver avantage à faire entrer la propriété forestière dans la composition de leur patrimoine 2. A ce point de vue, le domaine forestier de l'Etat est une sauvegarde: non seulement, en effet, l'Etat a renoncé à défricher les forêts, mais en vue de régulariser le régime des eaux et de prévenir les inondations, il effectue d'imx)ortants travaux de reboisement. En France, le Code forestier restreint le droit pour les particuliers de défricher la propriété boisée, lorsque lïntérêt général s'y oppose, par exemple lorsque la forêt" parait nécessaire pour prévenir les inondations, ou pour faciliter la défense du territoire 3. D'autre part, diverses dispositions légales relatives à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, permettent à l'Etat, soit de subventionner les communes ou les particuliers qui consentiront à exécuter les travaux nécessaires en vue du reboisement, soit de faire exécuter lui-

2. Au cours de la ^Mierre, Ips forêts des régions envahies ont été en grandepartie détruites. Dans d'autres régions, l'exiiloitation intensive des forêts a été imposée par les besoins de la défense nationale. La reconstitution du domaine forestier exigera de longues années. Cependant les hauts prix de& produits forestiers, qu'avait entraînés la pénurie des autres moyens de construction et de chauffage, ne se sont pas maintenus.

.3. Un projet de loi récemment \olt par le Sénat restreint, moyennant indemnité, les droits d'exploitation des propriétaires de forêts.

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même ces travaux, en acquérant à l'amiable ou par expropriation les terrains sur lesquels ils portent. En outre, certaines dispositions du Code forestier autorisent le cantonnement ou le rachat des droits d'usage antérieurement constitués sur les forêts, au profit des communes ou des particuliers, et qui peuvent nuire gravement à la bonne exploitation. Le cantonnement a pour effet de transformer le droit d'usage portant sur la superficie tout entière en un droit de pleine propriété sur une partie déterminée do la forêt.

674. Le réyime léyal de la propriété minière i. — La question qui se pose tout d'abord est celle de savoir à qui doit être attribuée la propriété des mines. Deux solutions opposées sont en présence : la première applique aux gisements miniers le principe de l'appropriation privée: la seconde considère les mines comme devant rentrer dans le domaine de l'Etat.

675. Si l'on admet que la mine est objet de propriété privée, on peut hésiter entre le droit du propriétaire de la surface et celui de l'inventeur. L'attribution de la mine an propriétaire de la surface n'est que l'application au sous-sol du principe de l'accession. La propriété du dessus emporte propriété du dessous. C'était, avec certaines réserves, le système du Code civil. C'est encore celui de la législation anglaise. Ce système soulève cependant de graves objections. D'une part, si la mine doit être, comme objet de propriété, distinguée de la superficie, on peut se demander par quel principe, rationn<>llement, pourrait se justifier son attribution au propriétaire du soP, ce principe n'étant évidemment ni le travail, ni l'occupation. Ce ne serait pas davantage l'intérêt général, car le propriétaire de la surface peut ne posséder ni les capitaux, ni les aptitiules nécessaires à la bonne exploitation du gisement. Sans compter que. la propriété du tréfonds étant limitée suivant les mêmes dimensions que celle de la surface, la mine se trouverait, dans un semblable syst-ème, divisée entre un nombre plus ou moins considérable de domaines fonciers contigus, et pourrait faire l'objet d'un égal nombre d'exploitations concurrentes. Or. l'industrie extractive, à raison même des aléas tenant aux conditions dans lesquelles elle s'exerce, est peut-être celle qui exige au plus

I \". Cauwès, l. I. n"' 338 f t s iv 2. \. plus loin. Il"" K81 o\ suiv.

haut degré la concentration des capitaux et la disposition de vastes espaces. Si la législation anglaise a pu, cependant, consacrer ce système, c'est sans doute à raison de la prédominance, dans ce pays, de la grande propriété foncière. En fait dailleurs. ce ne sont pas les propriétaires eux-mêmes qui, en Angleterre, exploitent les gisements miniers situés dans leurs fonds; ils concèdent le droit d'exploitation à des sociétés fermières, moyennant des reievances extrêmement élevées, et ces sociétés, préoccupées avant tout d'obtenir pendant la durée de leur bail des rendements rémunérateurs, ne pratiquent pas toujours un aménagement de la mine rationnel et conforme à lintérêt général.

676. En faveur de l'attribution de la mine à l'inventeur, on invoque divers ordres de considérations. La mine est un trésor caché dans les entrailles du sol; juridi<iuement, c'est une res nulHufi. Elle devra par suite appartenir à celui qui la découvrira, au prospecteur habile qui aura réussi, à l'inventeur. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de stimuler l'activité des recherches; et en cela, il semble que la solution proposée serve l'intérêt général. C'est la raison principale pour laquelle le principe de l'attribution de la mine à l'inventeur a été admis, avec quelques variantes, en Allemagne, en Espagne et dans la plupart des pays neufs, notamment dans nos colonies d'Indo-Chine et de Madagascar. Ce système soulève cependant, lui aussi, bien des objections. La simple découverte d'un gisement minier ne devrait pas être, semble-t-il, assimilée au point de vue de ses effets juridiques au fait de la prise de possession, de l'occupation. Elle n'implique pas, en effet, une exploration suffisante de la mine et, dans l'application, peut conduire à bien des difficultés. Quelle sera, par exemple, l'étendue du gisement dont la propriété devra être attribuée au prospecteur, lorsque celui-ci aura simplement signalé l'existence d'un filon f Et dans quelle mesure cette propriété fera-t-elle obstacle à l'activité d'autres prospecteurs! Il faudra, par avance, délimiter le domaine des recherchos, et, par suite, do la propriété possiblii de l'inventeur. Si, d'autre part, la perspective de se voir attribuer intégralement le fruit de leurs efforts ])out être, dans les pays neufs, le moyen le plus efficace de stimuler le zèle des exi)lorateurs, cette solution paraît s'imposer avec moins de force dans les vieilles sociétés, depuis surtout que la science a multiplié les indices permettant de pressentir l'existence de gisements

miniers et que la part du hasard a, par suite, sensiblement •diminué dans de seml)lal)les découvertes. Il est d'autres moyens d'encourager les travaux de prosj)ection que d'attribuer à J 'inventeur la propriété de la mine; il suffit de lui reconnaître un droit à indemnité ou à récompense contre cslui, particulier, CompagnL !, Etat, à qui sera ultérieurement attribuée Texploitation du gisement. D'autant plus qu'en fait, l'inventeur serait am^né, la plupart du temps, à rétrocéder la propriété qui lui vserait reconnue, car, quelle que soit sa perspicacité, il peut n'avoir ni les aptitudes, ni les connaissances, ni les capitaux nécessaires pour entreprendre l'exploitation du gisement par lui découvert.

(»77. En face des deux solutions que nous venons d'indiquer, •et qui, l'une et l'autre, reconnaissent à la propriété minière le caractère d'une propriété privée, nous trouvons le système de la ddmmialité. Les mines appartiendraient à l'Etat, soit •qu'il les exploite lui-même en régie, soit qu'il en concède l'exploitation pour une durée plus ou moins prolongée, la plupart du temps à perpétuité. C'était déjà le système en vigueur dans notre ancienne France, oîi les mines faisaient l'objet d'un droit régalien. La propriété domaniale, avec exploitation en régie, subsiste encore en Prusse, en concurrence, il est vrai, avec la propriété privée. C'était également au principe de la domanialité que se rattachait à notre avis, le régime institué, en France, par la loi du 21 avril 1810.

L'état, en vertu de cette, loi, n'exploitait pas lui-même les mines. Il ne se contentait même pas d'en concéder l'exploitation; il en concédait la propriété. C'est ce qui résulte nettement du texte de l'article 7, aux termes duquel l'acte de concession « donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés ». Ni le propriétaire de la surface, ni l'inventeur ne peut, aux termes de la loi de 1810, prétendre obtenir par préférence la concession; l'Etat n'est pas limité dans son choix et ne doit s'inspirer que d.e l'intérêt général. Le propriétaire de la surface peut seulement prétendre à une redevance foncière annuelle, et l'inventeur il droit à une indemnité; l'importance de ces charges est réglée par l'acte de concession. Le concessionnaire, qui en est îenu, peut être soit un individu, soit une entreprise collective, une

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société anonyme par exemple. Ce pourrait être une société coopérative de production^, une société ouvrière: rien, dans la législation, ne fait obstacle à l'attribution de « la mine aux mineurs », si ce n'est la très grande difficulté pour ceux-ci, la plupart du temps, de réunir un capital répondant aux besoins d'une semblable nature d'exploitation. L'Etat s'est réservé le droit de prononcer la déchéance de la concession, au cas de nonexploitation de la mine par le concessionnaire. Il perçoit en outre une redevance sur les bénéfices nets de l'exploitation.

678. Ce régime était depuis longtemps critiqué. On le considérait comme n'imposant pas aux concessionnaires, au profit de la collectivité, des charges en rapport avec les avantagesrésultant d'une propriété perpétuelle. En fait, beaucoup de mines concédées avaient, d'autre part, cessé d'être exploitées, et les pouvoirs publics n'usaient que d'une manière tout à fait exceptionnelle du droit qui leur avait été reconnu de proclamer, en pareil cas, la déchéance de la concession.

Une loi du 9 septembre 1919 a modifié sur divers points la loi du 21 avril 1810 2. Elle décide qu'à l'avenir l'Etat pourra luimême exploiter les gisements découverts. S'il en concède l'exploitation, cette concession pourra être attribuée à un département, à une commune, à un syndicat professionnel, à toute société commerciale, ou à un particulier. Dans tous les cas, la concession ne sera accordée que pour une durée limitée, fixée invariablement à 99 ans pour les gisements de houille ou lignite, à 50 ans au minimum et à 99 ans au maximum pour les autres gisements. Ainsi, la loi du 9 septembre 1919 substitue au i^rincipe de la concession perpétuelle en propriété celui de la concession administrative temporaire, tel qu'il fonctionne pour l'exploitation des chemins de fer. Elle décide d'ailleurs expressément qu'à l'expiration de la concession, — si celle-ci n'est pas renouvelée — ainsi qu'en cas de déchéance, les mines reviendront à l'Etat. C'est l'affirmation du système de la domanialité des mines, dont, jusqu'ici, certains jurisconsultes contestaient que la loi de 1810 fût une véritable application.

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