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'Z. Dfs iiiiiic>. il faut «lislin^Micr !»•< carrirn's ol Ii-s iniiiiôrcs, régies pur le Code civil el diml la proprii-Lé appiuMicnl aux piopriélaircs ilo la surface. Les giseinenls sont, d'après leur nature, classés entre c<'s trois catégories d'exploitations par nue loi on par nu tiécret. Dans les mines rentrent les houillères et les {gisements niétalli(|nes de tonte espèce.
Le cahier des charit^es de la concession détenninera, entre autres choses, les cas dans lesquels la déchéance pourra être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire. Parmi les charges incombant à celui-ci figure notamment la participation de l'Etat et du personnel aux bénéfices de l'exploitation. Les conditions particulières de la concession pourront comprendre l'établissement et le fonctionnement de diverses institutions, commissions mixtes patronales et ouvrières, consortiums ou comptoirs de vente ou d'exportation, ainsi que la construction ou l'alimentation d'usines chimi(iues, métallurgiques ou de hauts-fourneaux. Le tout devant être prévu et précisé au moment de la concession, sans aggravation ultérieure possible.
679. Le régime légal de la propriété de leaii. — L eau peut, comme la terre ou les mines, être objet de propriété. Cette propriété est, en droit français, régie principalement par les dispositions du Code civil combinées avec celles d'une loi du S avril 1898. Certaines distinctions doivent être faites. La propriété de l'eau i)luviale et celle de l'eau de source sont étroitement liées à la propriété foncière. L'eau appartient, dans un cas au propriétaire du fonds sur lequel elle tombe, dans l'autre cas au propriétaire de l'immeuble dans lequel surgit la source. Cette propriété comporte les mêmes attributs que la propriété foncière, avec toutefois quelques restrictions. C'est ainsi que le propriétaire du fonds dans lequel se trouve une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une agglomération l'eau qui leur est nécessaire, sauf à réclamer à ceux-ci, dans certains cas, une indemnité qui sera réglée par experts. La loi de 1898 consacre une atteinte plus grave au droit du propriétaire en décidant que les eaux de la source ne peuvent être détournées de leur cours naturel lorsque, dès la sortie du fonds oii elles surgissent, elles forment un véritable cours d'ean. Dans ce cas, le droit du propriétaire du fonds se trouve réduit, en fait, sur les eaux de la source à un simple droit d'usage.
Lorsqu'il s'agit d'eaux courantes, d'autres distinctions s'imposent. Les rivières navigables et flottables, — c'est-à-dire les cours d'eau suceptibles d'être utilisés pour le transport des bateaux et des bûches de bois réunies en trains — échappent à la propriété privée et font partie du domaine public de l'Etat. Quant aux cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables,
petites rivières, ruisseaux, leur lit appartient aux riverains qui, le cas échéant, pourront l'utiliser, en extraire du sable par exemple, mais leurs eaux sont-elles susceptibles d'appropriation privée ? La question n'a pas été tranchée par le législateur. Le Code civil, dans son article 61 1, se borne à reconnaître aux riverains un droit d'usage sur les eaux courantes bordant ou traversant leurs fonds, lorsque ces eaux ne font pas partie du domaine public, ce qui est le cas pour les ruisseaux et petites rivières. Les tri1)unaux ont admis que ce droit d'usage pouvait être exercé par les riverains, non seulement en vue de lirrigation de leurs propriétés, mais dans un but industriel, par exemple pour assurer le fonctionnement d'une usine ou d'un moulin. L'Etat conserve d'ailleurs dans tous les cas un pouvoir de contrôle qui se traduit par le droit, reconnu aux autorités locales, préfet ou maire, de prendre des « règlements d'eau ».
fiSO. La propriété de l'eau courante soulève une difficulté particulièrement grave, — à raison de l'importance dos intérêts économiques qui s'y trouvent attachés — lorsqu'il s'agit de régler le régime juridique applicable à la « houille blanche »^ , c'est-à-dire à la force motrice de l'eau considérée comme source d'énergie électrique. L'emploi de cette force implique fréquemment le droit d'appuyer des barrages aux deux rives du cours d'eau et d'effectuer des dérivations. A quelles conditions ces travaux d'aménagement peuvent-ils être exécutés? Jusqu'à une époque récente certaines distinctions devaient être faites. S'il s'agissait d'un cours d'eau navigable ou flottable 2, faisant partie du domaine public, l'utilisation de l'eau comme source d'énergie était subordonnée à l'octroi d'une autorisation administrative, laquelle d'ailleurs avait un caractère essentiellement précaire et révocable, du moins lorsque la dérivation projetée devait être établie au profit d'une entreprise privée et non dans un but d'utilité publi(|ue. Dans ce dernier cas, en effet, la prise d'eau ferait l'objet dune véritable concession, valable pour une durée déterminée et conférant au titulaire le droit de recourir, pour assurer l'exécution des travaux, à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Mais la situation était loin d'être aussi nette lors(|u'il s'a-