‹ Cours d'économie politiqueChapitre 141 sur 280 · LES DOCTRINES RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LES DOCTRINES RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ

681. Notions générales sur ces doctrines. — La propriété individuelle est, de nos jours, le mode le plus général, le mode normal d'appropriation des richesses. Nous avons vu qu'au cours d'une lente évolution historique, son domaine s'est étendu successivement et d'une manière plus ou moins exclusive aux objets les plus divers : meubles corporels et valeurs mobilières, immeubles bâtis et non bâtis, forêts, mines, force motrice des com"s d'eau, produits de la pensée humaine. En prenant ainsi plus d'ampleur, elle a cessé d'être ce qu'elle avait été à l'origine, un simple état de fait, le résultat de l'appropriation émanant des individus, pour devenir une institution sociale, ud droit reconnu, réglementé et sanctionné par la loi positive. Mais, en même temps qu'elle se développait, la propriété individuelle a rencontré des adversaires; on a contesté sa légitimité au point de vue de la justice, sa valeur rationnelle au point de vue de l'intérêt général. Par suite, il a pu paraître nécessaire, à ce double point de vue, de lui fom'uir une justification. Ce sont ces doctrines adverses, les unes favorables, les autres hostiles au droit individuel de propriété, que nous nous proposons d'étudier brièvement.

1. V. les ouvrages cités précôdemmenl et, plu? parlieulièremenl : Cauwès, Cours d' Economie politique, t. III, n"» 957 et suiv. et 971 à 974: P. Leroy- Beaulieu. Le Collectivisme; Gide, Cours d'Economie politique, 4* édition, t. II, pp. 127 et suiv.

682. Le fondement rationnel de la propriété. Diverses explications proposées : droit natnrel; loi positive: occupation. —

Pour établir la légitimité de la propriété individuelle, on a proposé bien des explications.

1» Elle est, a-t-on dit quelquefois, de droit naturel et se rattache comme une conséquence nécessaire au principe de la liberté humaine. Pas de liberté possible sans propriété. Ces deux droits ont une origine commune, qui est le fond même de la nature humaine.

On pressent immédiatement l'objection que soulève une semblable doctrine. Si la propriété est de droit naturel en tant que condition essentielle de la liberté, comme tous les hommes peuvent également prétendre à cette dernière, tous pourraient également prétendre à la propriété. On aboutirait ainsi non au droit individuel, mais à la propriété collective, au communisme.

2° D'autres ont voulu fonder la propriété individuelle sur la loi positive. Elle trouverait sa raison d'être et sa justification rationnelle dans la volonté du législateur qui la consacre. De très bons esprits se sont contentés de cette explication. Elle a été, plus ou moins nettement, celle de Bossuet, de Montesquieu, de ]\Iirabeau, de Tronchet. On peut en rapprocher l'opinion de ceux qui, tel le philosophe Fichte, invoquent le contrat social à la base de la propriété privée. Le consentement général, le contrat social, trouve en effet son expression dans la loi positive.

Sous quelque forme d'ailleurs quelle soit présentée, cette justification rationnelle de la propriété peut paraître insuffisante. Comme le langage, la propriété est un fait primordial, instinctif, antérieur à la loi positive. Celle-ci le constate, l'accepte et le sanctionne, mais ne le crée pas. Les individus avaient fait acte d'appropriation et affirmé leur volonté de se réserver d'une manière exclusive l'utUité qu'ils avaient reconnue dans certains objets matériels, bien avant sans doute qu'une autorité quelconque fut intervenue pour réglementer l'exercice de ce pouvoir. La propriété individuelle trouve dans la loi positive ses hmites, sa garantie tt sa sanction, mais elle n'y puise pas ses origines.

30 Les jurisconsultes ont généralement tendance à fonder la proi)nété sur l'occupation, c'est-à-dire sur la prise de possession originaire, ayant pour objet une chose qui n'appartient encore à personne. L'occupant ne porte atteinte à aucun droit.

puisque le bien dont il s'empare n'a fait l'objet d'aucune appropriation ant/^rieure. Le droit de propriété qu'il fonde à son profit est donc légitime et devra être respecté; sinon, l'organisation sociale ne connaîtrait d'autre règle que la violence.

Malgré les apparences, cette justification du droit individuel de propriété n'est pas très probante. La possession n'est, en effet, que l'exercice de la propriété; comment pourrait-elle servir à celle-ci de fondement rationnel '? Cela reviendrait à dire que le droit du propriétaire tire sa légitimité du fait de l'appropriation. Or, la question est précisément de savoir pourquoi le fait de l'appropriation peut fonder au profit de celui qui l'accomplit un droit exclusif de propriété.

Observons d'aillem"s que, dans la plupart des cas, l'occupation ne saurait fournir au droit individuel de propriété une base suffisante. Sans doute elle peut assez facilement rendre compte de certaines catégories de propriété mobilière, de celle par exemple qui portera sur le gibier ou sur le poisson, au profit du chasseur ou du pêcheur. Mais comment justifier, par l'occupation, la propriété foncière ? La terre ne paraît pas avoir été, originaii-ement, l'objet d'une occupation individuelle, mais bien plutôt d'une occupation collective, résultant d'une série de migrations effectuées par les groupements primitifs, tribus ou clans. De nos jom\s même, on ne peut guère signaler d'autres cas d'occupation par rapport à la terre que ceux résultant de la colonisation. Mais les contrées colonisées sont, la plupart du temps, occupées déjà par des populations parvenues à un degré moins avancé de civilisation et, dans les cas exceptionnels oii l'exploration porterait sur des territoires encore déserts, l'occupation en serait faite au nom d'une collectivité, d'une nation, et non au profit d'un ou de quelques individus considérés isolément. Lors même enfin, que l'occupation pourrait, dans un certain nombre de cas, servir de justification rationnelle à la propriété, il faudrait du moins qu'il s'agît d'une occupation effective, d'une prise de possession réelle, c'est-à-dire d'un travail.

B83. Le fondement rationnel de la propriété (suite). Sa justification par le travail et par lutliité sociale. — C'est en effet par le travail que, suivant la plupart des économistes, la propriété peut se justifier le plus aisément. C'était déjà la doctrine de

Turgot et d'Ad. Smith. La matière ne vaut que par l'utilité qu'elle présente, et toute utilité est, elle-même, le résultat d'un travail ^ L'individu qui, par son travail, a créé l'utilité peut légitimement se l'approprier, puisqu'elle est son œuvre, et il peut légitimement s'approprier la matière dans laquelle cette utilité s'incorpore, puisque matière et utilité ne peuvent être séparées. L'artisan qui, avec un peu d'argile a modelé un vase, celui qui, avec quelques planches, a fabriqué un meuble, est légitimement propriétaire de l'objet ainsi produit, car, sans son travail, cet objet n'existerait pas. Sans doute le menuisier n'a pas plus créé le bois dont la table est faite que le potier n'a créé l'argile dont le vase est pétri, mais comme il est impossible de séparer l'utilité, tenant à la forme particulière donnée à ces objets, de la matière dont Us sont composés, le droit de s'approprier la première emporte nécessairement le droit de s'approprier également la seconde.

Le travail, qui sert ainsi de justification au droit individuel de propriété, n'est d'ailleurs pas nécessairement le travail du propriétaire actuel; ce peut être celui d'un propriétaire antérieur, dont le propriétaire actuel tient son droit. La propriété est, en effet, un droit perpétuel -, transmissible héréditairement. Il suffit que le travail l'ait légitimée à sa naissance pour qu'elle puisse, par une série de transmissions successives, passer de générations en générations.

(iS'S. Cette explication est assurément très acceptable et satisfaisante lorsqu'il s'agit de rendre compte de la propriété mobilière. On en a contesté la valeur relativement à la propriété foncière. « Aucun homme, remarque Stuart MilP, n'a fait la terre; elle est l'héritage primitif de l'espèce humaine tout entière ». Peut-on du moins prétendre que l'utilité de la terre est le produit du travail de l'homme et que, par suite, les individus ayant le droit de s'approprier cette utilité qu'ils ont créée, ont par cela même le droit de s'approprier la terre qui l'incori^ore ? Il semble que de bonnes raisons i)uissent être invoquées en ce sens. C'est le travail de l'homme qui donne au sol cultivable son utilité, comme à toute autre matière, bois d'ébénisterie ou iirgile plastique par exemple. « Le sol est une matière inerte

• 1. V. t. I, no 82.

Page 1