V. t. I, II» KJO
2. V. Berlliéifiny, Traité de droit administratif. \'. (^galcniPiil sur lo régime applicable à la houille blanche, le Bulletin de la Société d'études législatives
gissait de capter la force motrice d'un torrent, d'une petite rivière ou d'un ruisseau. Or c'est là, précisément, le cas le plus intéressant, car ces i)etits cours d'eau, qui ne font pas partie du domaine public, sont, à raison de leur pente, plus particulièrement susceptibles de constituer des chutes utilisables pour la production de l'énergie électrique. Si l'on considère l'eau courante comme appartenant, dans sa masse et dans la force motrice qu'elle développe, aux propriétaires riverains, eux seuls pourront utiliser industriellement cette force ou la céder aux entrepreneurs désireux de l'aménager: et, par voie de conséquence, il suffira parfois de l'opposition d'un seul d'entre eux pour rendre impossible le barrage ou la dérivation que nécessitait cette exploitation. On a vu ainsi, dans certaines régions de la France, des spéculateurs acheter à vil prix les rives des ruisseaux, pour les revendre très cher à des compagnies industrielles en quête de houille blanche. Une semblable solution présenterait le grave inconvénient de rendre sensiblement plus coûteux les aménagements de l'industrie hydro-électrique et d'en retarder le développement, au grand préjudice de l'intérêt général. C'est à elle cependant que s'étaient ralliés un certain nombre de jurisconsultes, préoccupés avant tout de ne porter aucune atteinte à la propriété privée. Ils étaient portés à voir dans la propriété du cours d'eau une sorte de dépendance de la propriété du lit et des rives. Seuls, en conséquence, les riverains pourraient, chacun dans les limites de son domaine, utiliser et céder la force motrice de l'eau courante. Au cas oii ils ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cette utilisation ou de cette cession, la propriété de la houille blanche devrait être considérée comme indivise entre eux et sujette à vente aux enchères, sous la forme de licitation. On éviterait ainsi que la mauvaise volonté d'un seul, ou de quelques-uns, pût porter atteinte à l'intérêt général, qui exige l'exploitation de l'énergie hydro-électrique. D'autres proposaient de faire rentrer cette exjjloitation dans le cadre de l'activité dévolue, aux associations syndicales de propriétaires.
Dans une autre opinion, tout à fait opposée, on avait soutenu que la houille blanche ne devait pas être considérée comme la propriété des riverains. Leur prétendu droit ne paraît pas, disait-on, trouver dans la loi un fondement bien solide, les textes se bornant à leur accorder la propriété du lit et à leur conférer sur les eaux un simple droit d'usage en vue de l'irrigation.
L'eau courante, considérée comme source d'énergie électrique, n'ayant pas encore fait l'objet d'une appropriation privée légalement reconnue, il appartient au législateur de déterminer le régime de cette propriété nouvelle, en s 'inspirant principalement du souci des intérêts généraux. On était ainsi amené à penser que la houille blanche doit faire l'objet de concessions consenties par l'Etat. Ces concessions pourraient être, ou des concessions perpétuelles emportant transfert d'une véritable propriété, à l'exemple des concessions de mines sous l'empire de la loi de 1810, ou des concessions temporaires avec cahiers des charges, plus ou moins analogues aux concessions de travaux publics. Rien n'empêcherait d'ailleurs d'inscrire dans la loi le principe d'une indemnité à attribuer aux riverains pour les droits d'usage dont ceux-ci pourraient se trouver privés.
680 his. La controverse vient d'être enfin tranchée par une loi du 16 octobre 1919, — trop tardivement d'ailleurs, car sur plus d'un point du territoire de nombreux contrats avaient, antérieurement, réglé l'acquisition et l'utilisation des cours et chutes d'eau. D'après la législation nouvelle, l'Etat peut exploiter lui-même la force hydraulique. Il peut aussi en concéder l'exploitation aux départements et communes. En dehors de ces cas, l'emploi de la houille blanche, quel que soit le classement administratif des eaux dont elle provient, ruisseaux et rivières, fleuves, lacs ou marées, exige ime décision de l'autorité publique. Une simple autorisation suffit lorsque la puissance maxima de l'énergie utilisée est inférieure à 500 kilowatts. Au-dessus de ce chiffre, une concession est nécessaire. Il en est de même pour les entreprises utilisant une force hydraulique supérieure à 150 kilowalts, lorsque l'emploi de cette force est affecté à un service public. La durée des concessions est limitée à un maximum de 75 ans à dater de l'achèvement des premiers travaux. Elle est susceptible d'une série de prorogations de trente années. L'Etat peut, s'il se l'est réservé expressément au cahier (les charges, user du droit de rachat en cours de concession. Le concessionnaire est, sous réserve d'indemnités éventuelles, investi de droits très étendus par rapport aux propriétés riveraines sur les(|uelles devraient être effectués des barrages ou des dérivations. 11 peut même, pour vaincre les résistances des riverains, provoquer leur expropriation pour cause d'utilité publique.
En échange des avantages qui lui sont attribués, le concessionnaire est tenu de certaines obligations. Il peut être obligé par le cahier des charges de laisser à la disposition de l'Etat, des départements, communes, établissements publics ou groupements reconnus d'utilité générale certaines réserves d'eau et de force hydraulique. L'Etat a droit en outre, lorsque la concession est attribuée à une Société de capitaux, à une participation aux bénéfices, — ainsi d'ailleurs que le personnel de l'entreprise — et, à la fin de la concession, il recueille sans indemnité les terrains et dépendances immobilières de cette concession.