V. plus loin, n
présentants du capital et ceux du travail viennent en concours dans le partage des bénéfices résultant de lexploitation de ce capital actuel.
Le travail et le capital seraient ainsi associés dans la répar tition du profit; ils seraient également associés dans la direction de Tentreprise, car un certain nombre de représentants de la collectivité ouvrière devraient faire partie du Conseil d'administration, à côté des représentants du capital.
713. Telles sont les grandes lignes du système. Sur divers points, il y a des variantes. Ainsi, d'après certains auteurs et en vue d'assurer le plus promptement possible la complète assimilation des deux facteurs au point de vue de l'entreprise, les actions de travail devraient être créées dès le début, en même temps que les actions de capital, et pourraient, comme celles-ci, prétendre immédiatement à une part dans les bénéfices, sauf à attribuer aux actions de capital un intérêt fixe avant tout partage, de même que l'on attribue au travail un salaire. En cas de dissolution de la société, le capital-actions devrait être remboursé, avant toute répartition du surplus de l'actif social entre les deux catégories de copartageants. Suivant d'autres auteurs, les bénéfices attribués aux actions de travail, au lieu d'être répartis entre les ouvriers par les soins de la collectivité ouvrière j)ropriétaire de ces actions, devraient être versés à une Caisse centrale des œuvres ouvrières, et employés à des buts sociaux dans l'intérêt, non des seuls ouvriers de l'entreprise, mais de la classe ouvrière tout entière.
Quant à la portée d'application du système, suivant les uns, l'institution d'actions de travail devrait être rendue obligatoire dans toutes les entreprises ayant revêtu la forme de Sociétés par actions. D'autres proposent de reconnaître à l'actionnariat ouvrier un caractère simplement facultatif en modifiant le texte de la loi de manière à permettre aux entreprises collectives de se fonder sous cette forme. D'autres encore, adoptant une solution mixte, ne donneraient à l'actionnariat ouvrier le caractère obligatoire que dans les entreprises concédées par l'Etat ou les communes, dans les concessions minières par exemple. L'institution d'actions de travail resterait au contraire facultative pour les entreprises purement privées.
71 4. Quel jugement devons-nous porter sur les mérites et les chances de développement de cette forme nouvelle de la participation aux bénéfices ? Elle est naturellement très discutée.
Ce serait, d'après ses partisans, le moyen le plus sûr de rapprocher le capital et le travail et de pacifier leurs rapports. Elle aurait d'autre part l'avantage appréciable, en appelant les représentants de la collectivité ouvrière à participer à la direction de l'entreprise, de faire peu à peu l'éducation économique du travail et de dissiper ses préventions à l'éj^ard du capital.
715. On a contesté la réalité de ces avantages. L'attribution à une collectivité ouvrière d'un certain, nombre d'actions de travail ne saurait, a-t-on dit, modifier à l'égard du capital les sentiments des individus qui la composent et pacifier les rapports entre ouvriers et entrepreneur, aussi bien que peut le faire l'attribution individuelle d'actions aux ouviiers dans la copartnership ou la coopération de production.
Quant à la participation des représentants du travail à la direction de l'entreprise, elle suscite des objections j^lus graves encore. Si cette participation peut être de nature à rendre plus effectif le contrôle sur la gestion de l'entreprise il n'est pas aussi sûr que la présence des délégués de la collectivité ouvrière aux assemblées générales et au Conseil d'administration donne, à d'autres points de vue, de très bons résultats. Autre chose sont, en effet, l'habileté technique et les connaissances professionnelles que peuvent posséder les représentants du travail, autre chose la direction commerciale et financière d'une grande entreprise. On peut craindre aussi que les délégués des ouvriers soient tentés parfois de sacrifier les vues d'avenir au souci d'augmenter le chiffre des bénéfices immédiatement partageables, sinon au désir de hâter la liquidation de l'entreprise en vue d'assurer aux actions de travail la part qui leur reviendrait dans l'actif social.
11 semble enfin ([ue, du côté des ouvriers eux-mêmes, l'actionnariat ouvrier ne soulève pas moins de difficultés. Il apparaît en effet comme un facteur de conciliation entre le capital et le travail. 11 va par suite directement à rencontre du principe, cher aux collectivistes, de la lutte des classes. D'autre part, en groupant les ouvriers par entreprises, en ])etites collectivités dont clmcune serait spéciale à une ou (lueUiues usines seulement, il paraît de nature à contrarier le développement du syndicalisme. C'est pour écha])per à cette objection que l'on a parfois proposé d'attribuer les bénéfices afférents aux actions ouvrières, non au syndicat de l'usine, à la collectivité ouvrière de l'entreprise, mais à une caisse centrale, à une caisse nationale, qui les utiliserait dans l'intérêt de la classe ouvrière tout entière.
71«;. La réalisation pratique de ractionnariat ouvrier paraît donc se heurter à plus d'un obstacle. Aucune des difficultés signalées n'est peut-être insurmontable cependant. Les ouvriers au profit desquels seraient instituées les actions de travail nen tireraient, il est vrai, un avantage personnel que pendant le temps où ils feraient partie de l'entreprise. Entre leur situation et celle des participants associés ou des coopérateurs, il y a toute la différence qui sépare un droit temporaire d'une propriété perpétuelle et transmissible. Il ne faut pourtant rien exagérer. Dans un certain nombre d'applications delà copartnership ou de la coopération, et non des moindres, tels le Familistère de Guise et l'entreprise Laroche-Joubert, le droit de l'associé peut lui-même n'être que temporaii^e, l'entreprise s'étant réservé la faculté de racheter les actions appartenant aux ouvriers, après le départ de ceux-ci, lorsque même ce rachat n'est pas imposé par les statuts. Et d'autre part, bien que non propriétaires individuellement des actions de travail, les salariés ne resteraient sans doute pas insensibles aux avantages pratiques qui pourraient en résulter pour eux, sous la forme du droit actuel de recevoir une part plus ou moins importante des bénéfices et du droit éventuel de se partager, le cas échéant, une partie du capital de l'entreprise après la dissolution de celle-ci. De telles perspectives sont peut-être de nature à faciliter le rapprochement du travail et du capital.
C'est précisément pourquoi, dit-on, la classe ouvrière ne veut pas de Tactionnariat. Eien n'est moins démontré, croyonsnous. L'hostiUté des dirigeants syndicalistes était à prévoir et s'explique aisément, mais la masse des ouvriers répartie dans un nombre considérable d'entreprises de natures diverses ferait peut-être fort bon marché du principe de la lutte des classes, en faveur d'une institution qui serait susceptible d'améliorer sensiblement sa situation. Sa sympathie, que les meneurs du syndicalisme voudraient diriger vers les puissants groupements qui poursuivent la guerre sociale, s'en détournerait sans doute assez facilement pour se porter sur la collectivité ouvrière de l'usine, de la mine, de l'entreprise, lorsque celle-ci, propriétaiie d(^s actions de travail, pourrait elle-même distribuer à ses membres des dividendes appréciables. Et c'est pourquoi il faut repousser sans hésitation toute solution qui enlèverait à la collectivité de l'entreprise les avantages des actions de travail poiu* les conférer à une caisse centrale. Ce serait du
même coup enlever à l'institution de l'actionnariat ouvrier toute sa valeur comme moyen de conciliation.
Keste l'objection tirée des inconvénients que pourrait présenter la participation des représentants du travail à la direction de l'entreprise. C'est à notre avis la plus grave; c'est, en tout cas, celle qui paraît faire le plus d'impression sur les capitalistes et leur inspirer le plus de méfiance à Té^^ard de 1 actionnariat ouvrier. Sans en méconnaître la portée, il ne faut pas, cependant l'exagérer. Au point de vue de la compétence, la présence de quelques délégués de la collectivité ouvrière ne déparerait pas plus les assemblées générales, ni même le conseil d'administration que celle, fréquemment, de certains des représentants du capital. Si, la plupart du temps, les délégués ouvriers ne possédaient pas de connaissances économiques et financières suffisantes, on pourrait sans doute rencontrer chez quelques-uns d"entre eux un ensemble de connaissances techniques de nature à rendre des services. Il est d'ailleurs à penser que les ouvriers choisiraient pour les représenter les plus instruits et les plus inteUigents d'entre eux; ce serait un point de contact excellent entre le capital et le travail, un moyen peut-être très efficace de dissiper les malentendus et de prévenir les conflits. Mais il faudrait, pour cela, contrairement à certaines propositions, que les représentants de la collectivité ouvrière fussent pris exclusivement parmi les ouvriers qui composeraient cette collectivité, de manière à éviter l'intrusion dans la gestion de l'entreprise de tout élément qui n'aurait pas un intérêt direct à la prospérité de cette entreprise. Il faudrait enfin que le capital, qui aurait couru les risques initiaux de l'affaire, conservât, au point de vue du nombre des actions comme au point de vue de la représentation dans les rouages chargés de l'administration de l'entreprise, une prépondérance très marquée. Tout cela d'ailleurs est question de nu'sure plus que question de principe.
717. Reste à savoir, et c'est là pout nous le point décisif, si une semblable organisation est susceptible de s'établir et de se généraliser.
Tout d'abord, il faut, croyons-nous, refuser sans hésitation de lui reconnaître aucun caractère obligatoire. Imposer aux entre])risos collectives la création d'actions de t ra\ ail et restreindre ainsi obligatoirement par avance l'étendue des avantages aléatoires que peut espérer le capital, serait détourner celui-ci
vers les emplois de la petite production, sinon l'amener à s'expatrier pour chercher à l'étranger des conditions plus favorables. 1
Pour des raisons analogues, si l'Etat et les autres organes de l'administration pubhque croient devoir, dans les entreprises dont il leur appartient d'accorder la concession, faire de Tactionnariat ouvrier une des conditions du contrat, il est fort à désirer qu'ils se montrent prudents quant à l'étendue des sacrifices à imposer aux concessionnaires, ne fût-ce que pour ne pas avoir à restreindre outre mesure le choix de ceux-ci, ou pour ne pas compromettre le succès des entreprises concédées.
Eien n'empêche, au contraire, d'autoriser à titre facultatif l'actionnariat ouvrier. Quelques modifications aux textes qui régissent les sociétés commerciales suffiraient pour cela, dans notre législation. Il arrivera sans doute peu fréquemment que des entreprises capitalistes consentent, au moment oii elles se fondent, à réserver au travail une part assez large dans les profits et même dans le capital éventuel. Il n'est pas impossible cependant qu'une semblaV)le combinaison tente un jour l'initiative de quelque grand patron philanthrope, ni même, étant donné la fréquence et la gravité des confUts du capital et du travail, que l'actionnariat ouvrier apparaisse comme le meilleur moyen, dans bien des cas, de maintenir entre les deux factem's des rapjjorts pacifiques.
717 his. La plupart de ces idées, que nous avions exposées déjà dans notre précédente édition, trouvent aujourd'hui leur consécration dans les dispositions d'une loi du K» avril 1017, sur les sociétés anonymes à participation ouvrière. Aux termes de cette loi, dans toute société anonyme il peut être constitué entre les salariés majeurs de '21 ans et comptant un an de services dans l'entreprise un groupement spécial, dit « société coopérative de main-d'u'uvre ». Ce groupement se voit attribuer un nombre d'actions fixé par les statuts de la société anonyme; ce sont des actions de travail. Elles ne sont pas réparties, comme au cas de « copartnership », entre les membres de la coopérative ouvrière, mais ajjpartiennent collectivement à celle-ci, à laquelle leur ])()ssession confère un double droit de participation : à la distril)iition des dividendes, d'une part, et, d'autre part, à la gestion de l'entreprise.
I. V. (jidt\ L'actionnariat ouvTitT, dans la Heune d'écunomic politique, 1910.
En ce qui concerne tout d'abord la répartition des dividendes, elle se fera suivant les mêmes règles entre les actions de travail et les actions de capital, après toutefois qu'il aura été attribué à ces dernières, par j>rélèvement sur les bénéfices, une somme représentant l'intérêt de leur montant, au taux fixé par les statuts. C'est à la coopérative de main-d'œuvre qu'il appartiendra de disposer librement des dividendes attribués aux actions de travail. Elle pourra les partager entre ses membres, ou, si elle le préfère, en faire tel autre usage et décider par exemple qu'ils serviront à acheter des actions de capital de l'entreprise.
En ce qui a trait à la gestion de celle-ci, la coopérative de main d'oeuvre y participera par des délégués qui la représenteront tant aux assemblées générales qu'au Conseil d'administration lui-même. Ces mandataires devront faire partie du groupement ouvrier. Leur nombre sera déterminé par les statuts de la société anonyme et ils disposeront, dans les assemblées générales, d'un nombre de voix correspondant à la proportion du nombre des actions de travail par rapport à celui des actions de capital. Suivant les mêmes règles proportionnelles, l'assemblée générale de la société anonyme désignera les représentants de la coopérative de main-d'œuvre qui feront partie du conseil d'administration.
Enfin, au cas de dissolution de l'entreprise, ce qui restera du cajjital social après amortissement complet des actions de cai)ital sera réparti entre toutes les actions, sans distinction de nature. Toutefois, la part revenant aux actions de travail devra se partager, suivant certaines règles, entre les salariés faisant partie de la coopérative de main-d'œuvre au moment de la dissolution et les anciens ouvriers de l'entreprise justifiant d'un temps de travail assez prolongé.
L'actionnariat ouvrier, tel ({u'il est consacré par la loi du 1(> avril 1917, a donc un caractère purement facultatif, puis- ((u'il dépctid de l'entreprise elle-même d'instituer ou non parmi son personnel une » société coopérative de main d'œuvre ». 11 ne semble pas que les entrepreneurs aient manifesté jusqu'ici beaucoup de dispositions à user de cette faculté. Les circonstances sont d'ailleurs assez peu favorables, à raison de la crise .que traverse en France la production industrielle.
Nous avons vu ^ que la loi du 9 septembre 1919, relative au