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773. L liilcrvrnJioii «Ir I Etat relativement au prolil. — Kn
dehor.s di's cas où l'iiîfal, rompli.s.sant lui-même la louction (rcii- Irepreiieui", pt'iil i)rc(eiidrc comme tel au profit, il peut, en tant que puissance publi(iue et à raison de concessions par lui consenties à des entrei)rises privées, se réserver une part du i)rotit réalisé par ces eutrepi-ises. 11 en a été ainsi notamment en France, à l'occasion du privilèjie d'émission accordé à la Banque de France '. l'est en vertu du mênu' i)rincipe que la loi du 9 septembre 19 lU a imposé aux concessionnaires de mines la participation de l'Etat aux bénéfices.
D'autres fois, l'Etat intervient pour garantir un certain chiffre de i)ront à des entreprises qui, bien quémanant de linitiative privée, touchent à l'intérêt public. C'est le cas des garanties de dividendes accordées aux grandes Comjiagnies de chemins de fer par les Conventions de J883-.
Enfin, l'intervention de lEtat relativement au profit peut se manifester dans l'intérêt même des salariés. C'est ainsi que la loi de 1919 a rendu ol)ligatoire la participation aux bénéfices dans les concessions minières ^. D'autres dispositions légales tendent à imposer aux graiules entreprises par actions la pratique de l'actionnariat ouvrier *.