‹ Cours d'économie politiqueChapitre 196 sur 280 · liaiil . Il · texte numérisé non relu

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368 TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE it

de la propriété immobilière non bâtie. Un de ces imijôts vise les plus-values foncières proprement dites, d'autres sont relatifs à la rente des terrains à bâtir dans les villes et à la propriété minière. En ce qui concerne particulièrement lïmpôt sur la plusvalue foncière, il est en principe de 20 % et doit frapper exclusivement la rente, en respectant les plus-values qui pourraient être attribuées à l'action des propriétaires eux-mêmes. En vue de son établissement, la loi décide qu'il sera procédé, à une évaluation de tout le sol anglais approprié. La réalisation de cette opération a d'ailleurs suscité de telles difficultés qu'il a fallu renoncer à la poursuivre. Dans l'ensemble, la législation fiscale anglaise sur les plus-values foncières a abouti à un échec complet.

En Allemagne, où l'impôt sur la plus-value immobilière fonctionnait déjà comme taxe municipale dans quelques grandes villes, notamment à Cologne et à Francfort, une loi de 1911 en a généralisé l'application. Toute plus-value affectant la propriété immobilière, bâtie on non bâtie, est frappée d'un impôt progressif ^ à l'occasion des actes de transmission à titre onéreux dont l'immeuble pourrait être l'objet. La loi allemande ne prescrit pas d'évaluation générale devant servir de base au fonctionnement de cet impôt; c'est à l'administration fiscale qu'il appartient dans chaque cas d'établir, contradictoirement avec le propriétaire, la plus-value pouvant donner lieu à perception. Le produit de l'impôt est abandonné par l'Etat allemand aux finances communales.

11 est à prévoir que, par suite des besoins financiers croissants l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne ne tardera guère à être suivi. Déjà, en France, le Parlement a été saisi de projets et propositions de loi tendant à établir l'imposition progressive des plus values immobilières. De semblables mesures s "expliquent suffisamment par les nécessités fiscales; elles ne sauraient se justifier cependant au pointde vue éconcmiique, aussi louutem])s du moins que l'Etat, en s 'attribuant pour partie la lente foncière, ne se considérera pas comme tenu de prendre à sa charge, 130ur une part correspondante, les moins-values que peut subir la propriété foncière en dehors du fait des propriél aires euxmêmes ^

!. V. plus loin, n"» 785 et suiv.

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