‹ Cours d'économie politiqueChapitre 209 sur 280 · jIu^ liLiiit , II · texte numérisé non relu

jIu^ liLiiit , II

LA nKI'ARTITION DKS REVENUS 389

795. Notions ç|énéralcs sur ir systènio fiscal do la Franco cl do (fiielquos autres Ktats. — La lé^slation fiscale fraiH;ai,se, ainsi dailleur.s que celle de la plupart des autres grands Etats, a subi depuis la guerre d'importantes modifications, tant au point de vue de la nature des imx)ôt8 (ju'elle institue que relativement à leur assiette, à leur mode détablissement et à leur mode de I)erception ^.

Les impôts directs antérieurenn^nt pratiqués en France étaient au nombre de quatre. Deux d entre eux, l'impôt personnel-mobilier et limpôt des portes et fenêtres étaient assis sur l'ensemble du revenu révélé par certains signes extérieurs. L'impôt personnel-mobilier constituait en outre, en ce qui concerne la taxe personnelle du moins, un impôt de capitation. Un troisième impôt, frappant le revenu foncier, se subdivisait en deux taxes assises, l'une sur le revenu de la propriété non bâtie, l'autre sur le revenu de la propriété bâtie. Enfin, le quatrième impôt direct, celui des patentes, frappait les revenus professionnels, particulièrement les bénéfices industriels et commerciaux. De ces divers impôts, seuls l'impôt personnel-mobilier et l'impôt des portes et fenêtres étaient des impôts de répartition. Les deux autres étaient impôts de quotité ; la taxe sur le revenu de la I)ropriété non bâtie, qui précédemment était impôt de répartition avait perdu ce caractère à la suited'une nouvelle évaluation des revenus fonciers opérée à partir de 1907. L^ne loi du 29 mars 1914 en avait fait un impôt de quotité, comme l'était déjà la contribution foncière des propriétés bâties. Ce système d'impôts directs, dit système des « quatre vieilles contributions », avait comme caractéristiques l'assiette séparée des taxes sur les divers revenus, leur caractère réel, leur proi)ortionnalilé, l'emploi comme méthode d'investigation de la méthode dite i des signes extérieurs ». Tl mettait le contribuable à l'abri de toute inquisition fiscale et, malgré certaines lacunes, donnait im rendement important qui eiit pu aisément, en cas de besoin, être considérablement augnumté par la seule élévation des taux d'im- ])osition. ITne longue prati(juc lavait fait entrer dans les mœurs en corrigeant, par des moyens ingénieux, les imperfections (|u"avait pu révéler son fonctionnenu'ut.

Obéissant à des préoccupations de justice fiscale dont la

1. V. sur [.n\\< cos points les traités précédfMiiiiu'nt cités do MM. Allix et Jè/.o. «»

réalisation n'était pourtant pas précisément facilitée par les circonstances, le législateur, par une série de lois en 1914, 1916, 1917, 1920, a substitué à ce système, qui avaitfaitsespreuves, un nouveau système d'impôts directs fondé sur le caractère personnel des taxes et sur leur progressivité. Il abandonne ainsi les principes consacrés, en matière d'impôts directs, par la Révolution française et s'inspire d'exemples empruntés à diverses législations étrangères, particulièrement au droit fiscal anglais. Au point de vue de l'assiette, un certain nombre d'imx)ôts, dits « cédulaires », frappant séparément les diverses natures de revenus, sont complétés i^ar un impôt sur le revenu global. Cet impôt complémentaire remplace deux des anciennes contributions, la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres. Il frappe le revenu global net lorsque le chiffre de celui-ci dépasse G. 000 francs. Certaines déductions sont admises pour charges de famille. L'impôt a un caractère progressif, ou plutôt dégressif; son taux est fixé en effet à 50 %, mais le revenu imposable est. au-dessous de 550.000 francs, divisé en une série de tranches qui ne sont comptées, au point de vue de la taxation, que pour une portion plus ou moins forte de leur chiffre. Le revenu global est déterminé, dans son montant, par la déclaration contrôlée du contribuable.

Les impôts cédulaires, au nombre de huit, frappent les diverses catégories de revenus. Pour les revenus des propriétés bâties et non bâties, ce sont toujours les anciennes contributions foncières. D'autres taxes, nouvelles ou transformées, atteigneni les revenus des capitaux mobiliers et des créances, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux, les salaires et traitements, les bénéfices des professions non commerciales. Le taux d'imposition varie de 0 à 10 %. Certaines déductions sont admises, notamment pour charges de famille. La détermination du revenu assujetti est, suivant les cas, assurée par des procédés différents : déclaration du contribuable ou d'un tiers, taxation d'office, évaluation forfaitaire.

Les imperfections de ce nouveau système fiscal se sont, dès les i)remièr(^s années de son a])])lication. révélées très nettement. C'est d'unci i)art, en ce qui conceine l'impôt sur le revenu global, le danger de fraude dans les déclarations, danger (|ui semble ne pouvoir être conjuré que par l'établissenu'iit, jtour cluu|iu' cont^ribuable, d'une sorte de ci casier fiscal » dressé ])ar les soins des Administrations financières. Il résulterait sans doute de cette

mesure, actuellement projetée, une augmentation sensible des dépenses de personnel afférentes à l'établissement et au contrôle de rimi)ôt, sans compter qu'elle conduirait fatalement à instituer un système d'inquisition fiscale des plus fâcheux. Ce sont, d'autre part, en ce qui concerne les impôts cédulaires, des difficultés presque insurmontables, soit pour la détermination du revnu imi)osable — ijar exemple en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices agricoles et celui sur les bénéfices des professions non commerciales — , soit pour la perception des taxes, — en ce qui concerne par exemple l'impôt sur les salaires, que la masse des salariés de lindustrie a, jusqu'ici, refusé de payer. Ces inconvénients, naturellemeiit dus à l'abandon du caractère réel de l'impôt et de la méthode indiciaire i3our la détermination du revenu, ne paraissent nullement compensés par l'augmentation des rendements, que l'on eût pu, semble-t-il, obtenir aussi bien, et sans soulever autant de protestations, en relevant simjjlements les taux de taxation des « quatre vieilles contributions » antérieurement en vigueur.

795 bis. Dans les impôts indirects on fait rentrer ordinairement, bien que pour cî^rtains d'entre eux ce classement soit très contestable, différentes catégories d'impôts. Les uns sont perçus à l'occasion des faits entraînant mutation de propriété. Parmi eux, il faut signaler notamment 1 impôt sur les successions. Cet impôt, assis sur la valeur en capital des biens transmis, a un caractère fortement progressif; son taux varie entre un minimum de 1 % et un maximum de 59 %i D'autres impôts indirects frappent le revenu des valeurs mobilières, à 1 exception toutefois de la rente française qui a, jusqu'ici, bénéficié d'une exemption fiscale. Sous le nom de « contributions indirectes », on désigne plus particulièrement les impôts frappant diverses catégories d'objets de consommation, alcool, sucre.

I. Il faiil, (li'iuiis mit' loi du .31 décombre 1917, y njoiiLtT une taxe cuniplémcntairo, dite « taxe succi'ssoralo », fortement progressive suivant le nombre des enfants laissés par le défunt, et doiU. le la\ix peut atteindre .39 %. La combinaison de cette taxe et tle l'impôt lui-même peut avoir pour effet d'opérer sin- le patrimoine transmis un tel prélèvement qu'une disposition législative a cru devoir, en 1920. en fixer le maximum à 80 % di' la part nette recueillie par chaque héritier. Unt^ send)Iable fiscalité, quel? que soient les motifs dont on ]>eut essayer de la justifier, est économiquement condamnable, en ce qu'elle tarit la propriété pri\ ée dans sa source héréditaire. décourage l'épargne et nuit, par cela même, au développement de la richesse générale.

sel, tabac, allumettes, etc. On peut enfin, parmi les impôts indirects, ranger les droits de douane, bien que leur objet ne soit, ni exclusivement, ni même principalement fiscal \

796. En Angleterre, la base du système fiscal est 1' « incometax », impôt direct qui présente cette particularité d"être assis, à la fois, sur les revenus et sur le revenu global. L'income-tax se compose de cinq impôts cédulaires, frappant séparément cinq revenus distincts, le revenu foncier, les bénéfices agricoles des exploitants du sol, les intérêts, dividendes et arrérages des rentes, les profits commerciaux, industriels et autres, les traitements et pensions. L'importance de chacun de ces revenus est déterminée par le moyen qui correspond le mieux à sa nature : fixation doffice, déclaration du contribuable, présomption légale. Quant au mode de perception, c'est en principe le « stoppage à la source », c'est-à-dire que TEtat prélève la part qui lui revient de chaque revenu au moment et dans les mains oîi ce revenu prend naissance. Ce sera par exemple le fermier qui paiera l'impôt sur le revenu foncier, sauf à en déduire le montant du fermage quïl doit au propriétaire: de même l'employeur retiendra sur les traitements dont il est débiteur la part qui revient au fisc. Dans son application, l'incorne-tax admet des exemptions, déductions et réductions de tarif, ce qui lui donne un caractère dégressif. Il est en même temps progressif , en ce que les revenus dont l'ensemble est supérieur à un chiffre déterminé, sont frappés d'une surtaxe. Bien (lue constituant, dans son mode de détermination et de perception, un impôt sur les divers revenus, l'income-tax est. en même temps, un impôt sur le revenu global, car pour pouvoir se prévaloir des exemptions, déductions et réductions de tarif admises par la loi, le contril)uable doit faire la preuve de ce revenu global. De même, les cou tri 1> lia blés dont le revenu total dépasse le chiffre frappé de surtaxe doivent faire la déclaration de ce revenu.

A côté de l'income-tax, le système fiscal anglais connaît un petit nonil)re de taxes indirectes, notamment sur les spiritueux. Nous avons signalé précédemment l'impôt établi, en 191 0, sur les plus-values foncières ^ De plus, les droits sur les successions, dont le caractère est progressif, atteignent pour les grosses fortunes des tarifs très élevés.

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