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té^Comment l'épargne populaire, ou même l'assurance sociale, — qui d'ailleurs a plus d'un point de contact avec l'assistance — pourrait-elle suffire à prévenir le paupérisme et à sauver d'une misère, dont la cause est persistante, une grande partie de la population ouvrière ou rurale d'un pays ? En pareil cas, l'assistance s'imposera, de la part des pouvoirs publics comme de la part des individus eux-mêmes.
Lorsqu'on objecte d'autre part que l'assistance est une cause d'appauvrissement social, parce qu'elle est un obstacle au fonctionnement de la loi de sélection naturelle et qu'elle enlève à la production une certaine quantité de capitaux pour les affecter à la consommation personnelle, on oublie que celle-ci est la fin et la raison d'être de la production, et que la richesse est créée pour l'homme, non pas l'homme pour la richesse. L'idéal social ne saurait être l'accumulation indéfinie des richesses aux prix des souffrances d'un nombre croissant d'individus. Mieux vaut, comme le pensait Stuart Mill^, que dans la mêlée des intérêts naissant du régime de concurrence il intervienne quelque trêve, sous l'inspiration des sentiments de justice et de pitié.
On reproche encore à l'assistance de décourager l'effort et de détourner de la prévoyance. Cette critique, il faut bien le 'reconnaître, n'est pas sans quelque portée. Le pauvre s'habitue à être secouru et perd assez facilement de vue le caractère exceptionnel des ressources qu'il obtient en dehors du travail. A la longue, l'assistance peut porter atteinte, chez celui qui en est l'objet, au sentiment de dignité personnelle et déterminer une sorte d'atonie morale. La conséquence ne saurait être d'ailleurs qu'il faille renoncer à l'assistance, mais seulement qu'il est nécessaire de dispenser celle-ci avec discernement, en l'accompagnant d'une action morale persistante, de manière à développer chez l'assisté le sentiment de responsabilité personnelle, au lieu de se contenter de lui fournir des secours en argent ou en nature. Et c'est là précisément ce qui, dans bien des cas, fait la supériorité de la charité jn-ivée sur l'assistance émanant des pouvoirs publics.
î)25. L'assistance privée; ses caractères; ses principales a|)plicalions. — Alors même (|U(' l'assistance serait considérée
I. \'. ('.;i\i\vès, Cinirs (rérun'iniir i)tililii]ur, I. 111. ii" luOT. 3. V. l. I, n° 45.
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comme un ser\'ice public, la charité privée conserve sa raison d'être, précisément à raison des qualités propres qu'elle possède. L'homme qui fait la charité, au vrai sens du mot, ne doit pas se contenter de fournir àl'indigent une aumône; il doit sintéresser à lui, s'enquérir des causes de sa situation, le conseiller, lui suggérer les moyens de se relever, l'y aider au besoin en lui facilitant la recherche du travail. Une semblable tâche constitue en réalité, pour celui qui se l'impose, l'accomplissement d'un devoir de conscience; elle ne saurait évidemment rentrer dans les attributions normales d'une administration publique.
926. Il s'en faut, il est vrai, que l'assistance privée s'accompagne toujours de l'action morale dont nous venons d'indiquer les caractères. Elle se bornera, dans bien des cas, à la distribution de modiques secours en argent ou en nature, à l'aumône. Celle-ci peut d'ailleurs être dispensée de manières très diverses. Faite au domicile de la personne secom'ue, elle implique tout naturellement une enquête de la part du bienfaitem*, à qui elle peut assurer sur l'indigent une influence salutaire. Faite dans la rue, au mendiant, l'aumône est beaucoup plus discutable quant à sa valeur économique et morale. On lui a reproché d'encourager la paresse et de dégrader moralement celui qui la reçoit, sans procurer à celui dont elle émane la véritable satisfaction d'un devoir accompli. Pour le premier, elle ne tarde guère à devenir l'exercice d'une sorte de droit; elle prend pour le second le caractère d'une habitude, sans signification morale précise. L'aumône au mendiant est dispensée au hasard, sans discernement; elle favorise la fraude, la simulation. La mendicité devient un métier, l'exploitation organisée de la pitié publique. Aussi le législateur s'efforce-t-il d'enrayer son développement et la considère-t-il, parfois, comme un véritable délit (art. 274 et suiv. du Code pénal).
Ces cin^id'h'ations contiennent, à coup sûr, une part assez large de v.^riti'. Elle-; ne sauraient suffire pourtant à justifier la condamnation de l'aumône, même lorsque celle-ci est faite au mendiant, dans la rue. Sans doute il est bon, en pareil cas, de se mettre en garde contre les entraînements d'une charité irréfléchie; l'aumône au mendiant valide, à celui qui peut travailler, est susceptible d'avoir des résultats nuisibles en encourageant le penchant à la paresse, à l'ivrognerie. Les mêmes raisons, d'hésiter n'existent plus lorsque l'aumône s'adresse aux vieillards, aux iulirmes, aux personnes dont l'état apparent exclut la
pensée d'une simulation possible et démontre nettement l'incapacité de travail. Même faite au mendiant valide, raumône individuelle peut se justifier, si le chômage est involontaire. Elle na pas sans doute les mérites d'une action morale suivie; elle s'impose cependant à riiomme charitable s'il a l'impression qu'elle doit assurer la satisfaction pressante de besoins essentiels, qu'elle procure à l'indigent, même valide, un morceau de pain, un abri pour la nuit. Pour que la mendicité fût toujours condamnable, il faudrait que, par rorganisation de l'assistance, les pouvoirs publics fussent toujours à même de secourir suffisamment et en temps voulu toutes les infortunes. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, l'aumône individuelle, quels que puissent être parfois ses inconvénients, gardera sa raison d'être.
L'assistance privée peut d'ailleurs revêtir d'autres formes: elle peut notamment être collective. Entre les indigents et les personnes charitables s'interposent fréquemment des associations désintéressées poursuivant les buts les plus divers. Certaines se proposent de distribuer des secours à domicile, ou de fournir aux indigents, pendant un temi3S plus ou moins prolongé, la nourriture et le logement (fourneaux économiques, soupes populaires, asiles de nuit) ; d'autres se préoccupent de recueillir les enfants, pour leur donner les soins du premier âge ou pour assurer leur éducation (crèches, orphelinats). L'assistance privée a même fondé un certain nombre d'hôpitaux ou d'hospices, pour recevoir les malades, les infirmes, les vieillards.
Sous ces formes multiples, Tassistance collective obtient des résultats fort appréciables. Elle dispose naturellement de ressources ])his importantes (jue la charité individuelle et sait beaucoup mieux quelle, d'ordinaire, en tirer parti. L'aumône exige en effet, ]>our donnei' tous ses fruits, beaucoup de tact et de clairvoyance. Les ixM'soiiiu's charitables trouveront donc fré(|U('mm(Mil axaiitage. pour distribuer leurs dons avec discernement, à recourir à liutermédiaire diustitutions spécialisées, qui sauront Faire les en(|uêtes lU'cessaires et répartir é(|uitablemeut les secours. r>ien des altus et. l)ien des fraudes ])(>urrout êtro ainsi ('vi1('s. le contrôle exerce'' étant plus efficace.
U'2~. \a' rôle de I l^lal eu matière d assislaiice : 1*' rassislanoo
léjjale; .s<>s |»riiici|»al<'s applicalioiis. — Les ])ouvoirs publics ont le droit et le (le\ oir d'exeicer un contrôle effectif sur le fonctionn<'ment des (euvres d'assistance émanant de l'initiative privée;
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il importe en effet (jne la bienfaisance ne i>nis.se déviei- de son but et se transformer, par exemple, en une exploitation plus ou moins intéressée des besoins de l'indigent. Le rôle normal de l'Etat ne se borne d'ailleurs pas, en matière d'assistance, à cette fonction de police; il est appelé à intervenir d'ime manière plus active. En tous pays, l'assistance fait l'objet d'un service public. Le principe lui-même n'est guère contesté; les difficultés naissent lorsqu'il s'agit de préciser les caractères du service d'assisatnce.
B28. On a beaucoup discuté la (lucstion de savoir si, dans un certain nombre de cas, l'obligation de l'assistance ne devait pas être sanctionnée par la loi et donner lieu à des prélèvements réguliers opérés sur les revenus privés par la voie de l'impôt. L'assistance légale, a-t-on dit, trouve sa base et sa justification dans ce fait, que la misère procède fréquemment de causes sociales, delà mauvaise organisation de la production par exemple, ou d'un régime défectueux de la propriété. Le devoir social d'assistance constitue la simple réparation d'une injustice dont la société elle-même est responsable, tout au moins en partie. Il faut bien, ajoute-t-on, que l'indigent ol)tienne les ressources indispensables à son existence ; la simple humanité l'exigcSi, pour une cause ou pour une autre, il ne peut demander ces ressources au travail, ne vaut-il pas mieux qu'il les doive à l'assistance légale et régulière qu'à la mendicité, sinon même à d'autres moyens moins recommandables encore f
L'assistance légale ou obligatoire n'est pas sans doute le droit reconnu à l'indigent de réclamer individuellement des secours; en pratique cependant, et si l'indigent rentre dans la catégorie au profit de la(|uelle le devoir social d'assistance a été proclamé il ^eml)le bien en résulter pour lui une certitude d'être secouru. De cette situation à un véritable droit individuel à l'assistance, il n'y a qu'une nuance. l*our cette raiso'n même le principe de l'assistance légale provocjuc de multiples objections. Tout d'abord, on lui reproche d'encourager la paresse et l'imprévoyance. L'indigent, considérant l'assistance comme un vérital)le droit, s'affranchit volontiers du travail et ])erd vite tout sentiment de dignité. L'assistance légale multiplie les pauvres; elle fait peser sur les finances publicpies une charge dont le poids augmente progressivement. Aussi l'Etat est-il tout naturellement porté à en resteindre l'application, en la subordonnant à la réunion de conditions multiples. L'indigent, itour ])ouvoir
prétendre à l'assistance, devra justifier d'un certain temps de résidence sur le territoire de la commune par laquelle il sera secouru. La loi lui imposera l'obligation du travail dans des conditions parfois très pénibles, destinées moins sans doute à justifier l'assistance qui lui est accordée qu'à le détourner de la solliciter. « Taxe des pau^Tes, domicile de secours, maison de travail pour les indigents valides, interdiction de la mendicité, voilà, écrit M. Alfred Jourdan ^, les quatre éléments inévitables de tout système de charité légale. Ce régime où tout semble juste, logique, coordonné, a produit les plus détestables effets. L'assistance légale éteint tout sentiment d'honneur et de dignité chez ceux qui la réclament souvent avec effronterie. Les secours sont mal distribués par des administrateurs qui se préoccupent moins de faire bonne justice que de tenir leur comptabilité en ordre. La répartition du fardeau de la taxe ne vaut pas mieux. On a vu en Angleterre des gens soumis à la taxe réclamer eux-mêmes et obtenir l'assistance légale. La détermination du domicile de secours donne lieu aux plus scandaleux débats entre des paroisses qui se renvoient un indigent... La maison de travail i)our les indigents valides n'est pas le moins triste côté de ce régime. Le workhouse anglais est un véritable bagne. Ceux qui en sortent sont flétris comme des repris de justice; personne ne veut les employer. >
Ce réquisitoire ne conserve d'ailleurs toute sa force que s'il s'agit de l'assistance légale aux indigents valides, capables de travailler. Pour ceux que l'âge ou leur état de santé a mis dans l'incapacité de demander au travail leurs moyens d'existence, enfants, vieillards, aliénés, malades, infirmes, l'obligation de l'assistance se justifie pleinement, comme l'accomplissement d'un devoir social non douteux.
Î)2Î). Eu Angleterre, l'organisation de l'assistance légale remonte aux premières aimées du xvii^ siècle. Elle a son origine dans un statut de la reine Elisabeth, qui mettait les indigents valides à la charge des paroisses et donnait pour corollaire à l'assistance l'obligation au travail. Le ïonctionnement de ce système devait d'ailleurs susciter bientôt de graves difficultés. La charge lïnancièrc (lu'entraînait l'application de la taxe des pauvres était écrasante pour un grand nombre de petites paroisses; d'autre part, l'assistance légale, ordinairement
1. \ . Alfred .IiuhiImu, (.jinra analytique d'éconumie pulitiquc, '«i*" édition 1»'JU, pp. 522 et suiv.
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dispensée à domicile, contribuait à augmenter le nombre des indigents à secourir. En vue de remédier à ces inconvénients, les « lois des pauvres » se succédèrent jusqu'au milieu du xix« siècle. Des unions de paroisses furent constituées, qui pouvaient, plus facilement que les paroisses isolées supporter les charges financières de l'assistance légale. Des « maisons de travail » furent organisées, dans lesquelles étaient occupés les pauvres secourus. Le régime de ces établissements devint bientôt d'une telle sévérité que le nombre des indigents valides à la charge des paroisses s'en trouva rapidement diminué. C'était sans doute un résultat désirable, mais l'organisation dont il découlait n'avait plus de l'assistance que le nom et présentait en réalité les caractères d'un véritable régime de police répressive. Des protestations s'élevèrent qui émurent l'opinion, si bien que l'assistance à domicile est redevenue la règle.
Par une loi récente, en 1908, l'Angleterre a institué, dans des conditions particulièrement larges, l'assistance au profit des vieillards ^
En Allemagne, oii fonctionne également l'assistance légale au profit des indigents valides, sou développement historique a passé par les mêmes phases et suscité les mêmes difficultés qu'en Angleterre.
En France, bien qu'à deux reprises, en 1791 et en 1848, d ait été question de poser dans la Constitution elle-même le principe du droit à l'assistance au profit de tous les indigents, l'assistance n'existe aujourd'hui encore, avec le caractère d'obligation, qu'en vertu de diverses lois particulières, et au profit de certaines catégories seulement de personnes. Ce sont:
1^ Les enfants trouvés, délaissés, orphelins ou moralement abandonnés (loi des 27 et 28 juin 1904). Les charges de l'assistance sont réparties, suivant certaines proportions, entre l'Etat, le département et la commune;
2» Les aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838. Chaque département est tenu d'assurer le placement de ses aliénés dans un asile public ou privé. Les dépenses d'assistance sont à la charge de l'aliéné lui-même ou de sa famille, sinon, à la charge du département, avec le concours financier de la commune du domicile de secours ;
30 Les malades indigents, aux termes de la loi du 15 juillet