CHAPITRE V
LE COIflWERCE INTÉRIEUR
^Oî). DiflY'ronles si(jiiil'ifalioiii-; des mois « conimcrfo » et « tMniiiiierçant ». — On peut diie qiiil y a ccmmerce, en prenant ce mot dans une acception très large, toutes les lois qu'il y a spéculation, c'est-à-dire intention de réaliser un profit à loccasion de l'échange. Un commerçant sera par suite toute personne qui accomplira professionnellement — et non pas seulement d'une manière accidentelle — des actes de spéculation. Dans la catégorie des commerçants rentreront, à côté des marchands, simples intermédiaires qui achètent pour revendre, les manufacturiers, les compagnies minières, les agriculteurs produisant en vue du marché, et aussi les agents de transport, les banquiers, les courtiers et commissionnaires. Les uns et les autres attendent un i^rofit de l'échange de leurs produits ou de leurs services; les uns et les autres font, professionnellement, des actes lucratifs. Seules, resteront en dehors du commerce, les opérations de production ou d'échange qui tendront à la satisfaction directe des besoins de leurs auteurs, et non à la réalisation d'une pensée de lucre : par exemple l'acte du cultivateur qui tire de la terre les jîroduits destinés à sa consommation personnelle, ou qui achète une marchandise en vue de cette consommation.
C'est à cette conception très extensive du commerce (|ue semblent se rattacher, avec plus ou moins de fidélité, la i)lui)art des législations commerciales. En droit français notamment, le commerçant est défini toute personne qui accomplit des actes
1. V. l.vva^^scur, H istcire (lu ciiinnicrcc (II' lu Frniicf. l'Jll et lOl.'J; Piirconneau, Hisloire du cummcrcc de la France, l!^95; Noël, Hislnire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés. IWi); Sclioror. Histoire du commerce de toutes les nidions depuis les temps anciens /i/.sv/uM nos fours, \SÎ}7.
de commerce et qui eu fait sa profession habituelle (art. 1^' C. de com.). Or, à côté de l'achat pour revendre, le législateur a rangé, parmi les actes de commerce, l'entreprise de manufacture, de transports par terre ou par eau, de commission, les opérations de banque, de courtage, d'autres encore. L'industriel, le banquier, l'agent de transport, le courtier et le commissionnaire sont donc considérés par lui comme des commerçants, au même titre que l'intermédiaire qui se borne à revendre les marchandises telles qu'il les avait achetées. Il convient d'observer toutefois, sans qu'il sait d'ailleurs bien facile de justifier rationnellement cette solution, que le droit français a laissé en dehors de la commercialité les échanges lucratifs effectués par les exploitants du sol, relativement aux produits de leurs entreprises^. De même, les spéculations portant sur les immeubles constituent des actes civils. L'achat pour revendre ne sera commercial que s'il a i>our objet des marchandises, c'est-à-dire des meubles, en entendant ici par meubles aussi bien les meubles incorporels, les valeurs mobilières notamment, que les meubles corporels. Cette distinction entre immeubles et meubles, ces derniers pouvant seuls faire Juridiquement l'objet du commerce, s'explique par l'histoire et par le souci traditionnel d'assurer, dans les patrimoines familiaux, la conservation des éléments immobiliers, considérés comme présentant une importance prépondérante. Elle se justifie dans une certaine mesure, au point de vue économique, à raison même de la nature des immeubles qui, dans l'intérêt général et pour leur bonne exploitation, ne paraissent pas.au même degré que les meubles, devoir faire l'objet d'une circulation active.
500. Le plus ordinairement, les mots « commerce » et « commerçant » sont pris dans une acce])tion très différente de celle que nous venons d'indiquer. Dans la langue usuelle, le commerce est la pratique courante de l'échange ayant pour objet des marchandises. L'acte de <'()mmerc<' est essentiellement l'achat pour revendre, et le commerçant, le marchand, qui accomplit professionnellement cet acte, doit être distingué de l'industriel, du banquier, de l'agent de transport, de l'agricultiuir. La langue économique ne répugne nullcincut à cette conception restrictive; c'est ainsi (|u'('ii chissaiit les diverses natures de travaux
I. \'. --iir cfN i|iii'-l ion-, i>l sur les (lifficulli-s iiuClIrs s()iil("'\('iil , les Trailcs lie ilriiil ntmnKTniil dr MM. I.yoïi-Cacu i-l lU-riaiill. et de M. l'iiallcr.
industriels, nous avons été amenés à distino^ner l'industrie commerciale des industries manufacturière, aoricole, extractive «t de l'industrie des transports. Tout au plus, parmi les commerçants, fera-t-on rentrer certaines caté.2;ories d'intermédiaires, qui sont les auxiliaires des marchands et qui ont pour mission de multiplier les échanges ou de les faciliter, tels les commissionnaires et courtiers.
C'est dans cette deuxième acception, plus étroite et plus spécialisée, que nous devons de préférence employer ici l'expression 'c commerce intérieur ». Nous avons en effet consacré déjà d'assez longs développements à l'étude de certaines branches de l'activité économique, telles l'industrie bancaire et l'industrie des transports, qui rentreraient dans le commerce entendu lato sensu. Nous ne pourrons toutefois faire complètement abstraction de la première notion, plus large et plus compréhensive de la commercialité. Nous la retrouverons particulièrement lorsque nous étudierons les formes et les procédés de la spéculation dans les Bourses.
501. Distiuction du commerce intérieur et du conînierce international. — Le commerce intérieur est celui qui intervient entre nationaux; le commerce international, celui qui établit des rapports entre nationaux et étrangers. Y a-t-il lieu d'étudier séparément ces deux formes de l'activité commerciale? Pour le contester, on peut faire observer que l'échange a, dans l'un et l'autre cas, la même nature économique et doit être considéré comme régi par les mêmes principes. La liberté commerciale, le « laissez-passer », se justifie, dit-on, par les mêmes raisons dans les rapports qui s'établissent entre nationaux ou entre ressortissants de deux Etats différents.
On objecte, en sens inverse, que les pouvoirs publics peuvent se désintéresser davantage des conditions et des résultats de l'échange, lorsqu'il ne met en présence que des nationaux. La perte subie par l'un des contractants ayant pour contrepartie le gain réalisé par l'autre, l'intérêt national ne semble pas en jeu. Il en est tout autrement si l'échange intervient entre un national et un étranger. En pareil cas, l'Etat est intéressé à ce que l'opération tourne à l'avantage de son ressortissant, puisque toute perte subie par celui-ci atteindrait le pays lui-même. Observons, au surplus, que la souveraineté de l'Etat ne saurait se manifester avec la même force, ni son pouvoir de réglementation
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s'exercer avec la même étendue par rapport aux échanges^, lorsque ceux-ci intéressent seulement les nationaux et lorsqu'ils mettent en présence des nationaux et des étrangers. Cela suffit pour que nous devions réserver au commerce international une place à part dans nos développements.
502. Distinction du commerce do {jros et du commorce de détail. — On divise ordinairement le commerce intérieur en deux branches principales : commerce de gros et commerce de détail. Ces deux branches se différencient par un certain nombre de caractères ^ :
lo En ce qui concerne les personnes entre lesquelles interviennent les échanges : les commerçants en gros achètent directement aux producteurs, et par quantités importantes. Ils revendent, non au public, mais à d'autres intermédiaires, les détaillants, ou même, lorsqu'il s'agit de matières premières, aux agriculteurs, aux artisans, aux petits patrons. Les commerçants au détail s'approvisionnent soit auprès des commerçants en gros, soit même quelquefois auprès des producteurs, lorsque ceux-ci ont intégré leurs entreprises au point de vue de la vente ". Ils mettent les marchandises à la portée des consommateurs, soit après les avoir simplement divisées, soit après leur avoir fait subir des manipulations répondant aux goûts spéciaux de la clientèle.
2° En ce qui concerne les prix de vente : dans les hypothèses oîi la concurrence est normale, les prix du commerce de grosne peuvent s'écarter sensiblement du taux déterminé par le coût de iiroduction *. Une circonstance particulière concoiu't à ce résultat, à savoir que le commerce de gros met en présence, do part et d'autre, des professionnels, producteurs, marchands en gros, détaillants, qui, connaissant les cours des marchandises, sont moins exposés que d'autres à être victimes de surprises ou d'erreurs. Toute différente est la situation lorsqu'il s'agit du commerce de détail. La majoration du prix de gros, qui constitue le bénéfice commercial du détaillant, pourra, dans bien des cas, être assez élevée, parce que le pubUc acheteur est beaucoup moins que le marchand au com'ant des oscillations
1. V. Colsoii, Cdur.i iV économie poliliiHjue, t. IV, p. 47."j, et Cauwès. Coursd" économif poliliqin', 3"" édition, t. II, n° 57G.