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les intentions préventives et répressives du législateur allemand ont eu somme échoué, sans doute parce qu'elles avaient revêtu une forme beaucoup trop draconienne.
En France, la législation en ce qui concerne la spéculation de bourse, a passé par des phases très diverses. Jusqu'en 1840, le marché à terme était interdit, du moins lorsqu'il devait se régler par le i)aiement d'une simple différence. A partir de ISIO, et jusqu'en 1885. il est, dans ce cas mC-me, considéré comme licite, mais la jurisprudence lui fait application des principes consacrés par le Code civil (art. 106.5 et 1907) relativement au pari et au jeu. Eu d'autre.-; termes, le perlant peut opposer une exception à la poursuite dont il est l'objet, et se soustraire ainsi à l'exécution de son contrat. Puis, une loi du 28 mars 1885 vient modifier cette interprétation, qui avait le tort de favoriser la mauvaise foi des spéculateurs. Le marché à terme est désormais considéré comme valable et sanctionné comme tel, quels que puissent être sa forme et son mode de li(|uidation. C'est donc la solution libérale qui a prévalu dans notre droit. Toutefois, à la suite de scandales survenus dans les bourses de marchandises, un mouvement d'opinion s'est nettement manifesté, depuis quelques années, en faveur d'une réglementation plus stricte de la spéculation de bourse ^ Ce mouvement a abouti, en 1912, au vote d'une disposition interdisant aux intermédiaires, commissionnaires ou courtiers, de pratiriuer la contre-partie à l'égard de leurs clients non professionnels. (Loi de finances du 28 février 1912, art. 8). D'autres mesures avaient été envisagées. Une Commission extra-parlementaire avait été, constituée eu vue d'étudier les moyens d'auK'liorer le^ fonctionnement des bourses de commerce. Les travaux de cette Commission- amenèrent le dépôt d'un projet de loi dont les dispositions visaient particulièrement la pratique du marché à terme sur marchandises. L'interdiction pour les intermédiaires de fair»' la coi)tre-i)artio dos ordres d'achat ou de vente qu'ils reçoivent s'ai)i)liquerait dans leurs ra})porls avec toutes personnes, même avec les professionnels. De plus, les mar(>liés
1. V. !(>£. article;, fl rii|i|iurl- d.- MM. >iiy<.ii- et ll;iiiicl(t il;n.s li> lliillHin de la fédénilion rlrs imliislrifh cl rammcrçuiils (rancdis.
•2. \. le l.ri'''< rom;in|ii:<li|r r;i|i|iorl, iinVciilé par M Edinoml Tlicry, nu nom de ht ('.ommissioii, L)i>riiiiifiits du niitiislrrr du Cummrrrr cl dr r Imhistrir, 191); V. i''t,Mloiii<Mil If rjipiii.rl <!►■ M I.Miidr^ , df'|ndf'. sur le projid de loi, n«rutni'nls parlpmrnlnins. ('.jiniid'rr des dt'|ndr-., \'.)\3, n" .{(lUl.
i.r: roMMicRCE intkridi r 103
à tenno sur inarcliandLses ne pourraient, à peine de nullité, être conclus eu dehors de la bourse. Les refoulements des caisses' de liquidation ', dans les bourses oii il en existe, devraient être soumis à riiomolofïation administrative. Enfin, dans le but d'empêcher toute tentative d'étranglement de la spéculation à découvert et deidever par là aux manœuvres d'accaparement la plus grande partie de leur raison d'être, le vendeur obtiendrait, en liquidation de fin de mois, un délai de 8 à .30 jours pour effectuer la livraison de la marchandise, cette faveur devant être compensée au profit de l'acheteur par l'attribution dune indemnité. D'autre part, les dispositions des articles 419 et 420 du Code pénal, qui visaient déjà les fausses nouvelles et auties moyens frauduleux ayant pour objet d'influencer les cours des marchandises ou valeurs, ont été complétées et aggravées par la loi du 20 avril 191 G, dont l'article 10- a spécialement pour objet d'atteindre le délit de spéculation illicite. Il y aura spéculation illicite lorsque, en dehors même de l'emploi de moyens frauduleux, ou aura opéré ou tenté d'opérer la hausse du prix des denrées ou nuirchandises au-dessus des cours quaurait déterminés la concurrence naturelle et lit)re du commerce, et cela, dans un but de spéculation « non justifiée jjar les besoins des approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles ou (-ommerciales ». Nul doute que cette disposition nouvelle puisse être appliquée aux abus de la spéculation dans les bourses de marchandises, et tout particulièrement aux faits d'accai)arement qui en seraient lOrigine. On peut toutefois observer que le droit reconnu aux magistrats d'apprécier, au point de vue de leur légitimité, les prévisions industrielles ou commerciales des spéculateurs n'est pas sans faire courir à la sj)éculatioii ellc-uuMue (luelque danger.
ô'iO. Appréciation dos nvanla(|e>« adribués et des eriliques adressées à la sjïéeuladon de Ijourse. — En préseiu'e des o])inions divergentes que nous venons dexposer, quel jugement convient-il de porter sur le rôle économique de la spéculation de bourse f Ce jugement ne doit pas, croyons-nous, être tro]) absolu; ou ne saurait en effet sans injustice nu'connaître. ni les mérites, ni les imperfection^ de cette fornu> de l'activité commerciale.
En élargissant le marché, la spéculation atti'uue dans uiuî