PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE
552. r.e qu'il faut entendre par régime douanier. — Le régime douanier, stricto sensu, c'est l'ensemble des règlements et des tarifs de douane. La douane est une administration ])ublique spt'cialement chargée de contrôler, aux frontières du pays, les entrées et les sorties de marchandises, et de percevoir à leur occasion des taxes, ou droits de douane, dont l'ensemlde constitue les tarifs douaniers. Mais, à côté des tarifs et règlements émanant du seul législateur national, la pratique du commerce extérieur implique fréquemment des rapports conventionnel.s entre Etats. Il intervient, pour régler les conditions des échanges
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internationaux, des traités de eonnneroe auxquels sont annexés de^> tarifs, dits conventionnels, par opposition aux tarif? légaux. Ces traités contiennent certaines clauses iniportanteB, la clause du traitement de la nation la plus favorisée, jjar exemple, ou celle de réciprocité, d'autres encore, relatives à la navigation maritime, aux transports par cliemins de fer. à la propriété industrielle même. Tout cela rentre dans le régime douanier, en prenant ce mot dans une acception plus large. On peut même y faire rentrer certaines catégories de mesures qui, ne supposant ni l'application de taxes, ni dispositions conventionnelles, telles les prohibitions légales ou les primes, influent néanmoins sur le développement des échanges internationaux.
553. Différenles eatéyorîes de mesures intéressant le eonimerce extérieur. — On peut les classer à de multij)les points de vue. Les unes sont relatives à limportation, d'autres à l'exportation, certaines enfin supposent la succession de ces deux ordres de phénomènes. Leur influence sur \^ mouvement des échanges peut être directe, ou seulement indirecte et médiate. Elle peut s'exercer dans un sens restrictif, ou au contraire dans un sens favoral)le à l'essor du commerce international. Nous allons^ en les étudiant, nous placer autant que possible à ces multiples points de vue. Nous étudierons ensuite brièvement les régime» spéciaux applicables, au point de vue douanier, à la marine marchande et au commerce colonial.
554. 1° Mesures relatives à l'inipurtatiou. — Certaines de ces mesures peuvent tendre à développer les importations. Tel était autrefois le caractère des primes ou subventions accordées par les pouvoirs publics aux importateurs de céréales et de matières premières. Le but pom-suivi était, en rendant plus faciles les conditions de vie et en abaissant le prix de revient des produits fabriqués, d'assm-er au pays une balance commerciale favorable. On voulait développer la production nationale et la mettre à même de coiuinérir les marchés extérieurs. De semblables mesures rentraient dans le cadre de la politi(|ue mercantiliste ' ; elles sont, de nos jours, devenues très rares. Lorsqu'un F^tat veut assurer à ses nationaux l'abondance et le bon
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LE COM.MKKCK I NTKHNATION AL l'i I
marchf^ d'mi ])roduit, il se contente le plus ordiiiînicnieiit, aujourdhui, de n'apporter aucune entrave à sa libre circulation.
555. De même on avait, juscjuà une époque récente, renoncé au système des prohibitions légales, fréquemment pratiqué autrefois pour fermer aux marchandises étrangères Taccès du territoire national. Déjà Colbert avait sensiblement réduit le nombre de ces i)roliibitions et leur avait, dans la plupart des cas, substitué Tapplication de droits protecteurs K Elles s'étaient il est vrai, de nouveau multipliées au cours du xvme siècle et au commencement du xix^, sous l'influence principalement de considérations dordre politique. Lexemple le plus fréquemment cité est celui du c Blocus continental », proclamé en 1806 par Napoléon ï^^ dans le but de fermer aux produits anglais l'accès des marchés européens. Pendant la guérite de ]914. la plupart des Etats belligérants ont eu de nouveau recours au système des prohibitions. En France, dans le but d'enrayer la hausse du change et de donner dans les transports maritimes, la priorité aux marcliandises nécessaires à l'alimentation et à la défense nationale, une loi du 0 mai 191G a conféré au gouvernement le droit de prohiber par décret, sous certaines conditions^ l'importation des produits étrangers. L'Etat, par l'organisation des << consortiums > et par la réquisition de la flotte marchande (v. t. I, n" 191 et 270 bis), devenait d'autre part le seul importateur. Ce régime restrictif s'est d'ailleurs sensiblement atténué depuis la cessation des hostilités. Les consortiums ont été supprimés: la main-mise de l'Etat sur les transports maritimes a pris fin. Les prohibitions elles-mêmes seront peu à peu remplacées par des taxes douanières. On s'accorde en effet à reconnaître que les mesures prohibitives présentent de grands inconvénients. Elles sont nuisibles à la masse des consommateurs qu'elles peuvent placer dans l'impossibilité de s'approvisionner, en quantités suffisantes et à des prix raisonnables, des^ marchandises dont l'importation est interdite. Leur influence sur la production nationale elle-même ne parait pas beaucoup plus favorable. D'une part elles amènent presque fatalement des représailles. Elles sont, d'autre part, une cause de stagnation pour l'industrie nationale qui. n'ayant plus le stimulant de la concurrence extérieure, n'aura i>lus à se préoccuper damé-
1. \". Diilioi»;, Prvris i! ' l' liisUiirt' des liocirincs canH iniques. 1903.
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lioror ses conditions et de perfeetionner ses procédés. Aussi ne peuvent-elles se justifier que dans des cas et par des circonstances tout à fait exceptionnelles.
ôôfi. En dehors des. deux catégories de mesures- que nous venons de signaler, colles qui, de nos jours, ont trait aux importations, présentent le }»]us souvent un caractère restrictif et consistent, soit dans l'application d'uu système de tarification douanière, soit dans l'octroi aux producteurs nationaux de subventions pécuniaires, dites « primes « la production >\