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III. — Minimum légal de salaire

La fixation par la loi d'un salaire minimum est une mesure instamment réclamée par les socialistes et même par bon nombre de catholiques sociaux*.

On pourrait dire qu'il n'est pas plus exorbitant de fixer un taux minimum du salaire qu'un taux maximum de l'intérêt. Mais le danger d'une fixation légale d'un salaire minimum c'est que s'il est fixé trop bas il est à craindre qu'il ne ramène à son niveau la moyenne des salaires ; et, s'il est fixé trop haut, l'autre danger c'est qu'il ne détermine les patrons à ne plus embaucher que les ouvriers dont le travail vaudra plus que ce minimum et à refuser tous les autres, en sorte que tous les mauvais ouvriers, ou novices, ou trop âgés, ou infirmes, ou maladroits, qui aujourd'hui gagnent tout de même leur vie en touchant un médiocre salaire pour un médiocre travail, dorénavant ne trouveront plus d'emploi et tomberont à la charge de l'assistance publique. Cela est si vrai que les législations australiennes ont dû autoriser des salaires au-dessous

* Voir le volume publié par rOfQce du Travail, Les Poisons industriels, s II o'y a jusqu'à présent en Angleterre que 4 industries soumines à ce régime : de vêlements confectionnés, passementerie et dentelles, cartonnages, chaînes méttlliques. Mais la liste peut être étendue au gré du Board of Trade.

s Notamment dans les fabriques de Port Sunlight et de Bouraville célèbres soos le nom de Cités- Jardins. Voir notre Economie Sociale,

du taux légal pour les « demi-ouvriers ». Au reste on peut répondre à cette objection que mieux vaudrait peut-être un régime social où les capables toucheraient de bons salaires et où les incapables seraient simplement assistés qu'un régime comme celui d'aujourd'hui où la concurrence des mauvais ouvriers fait trop souvent tomber à leur niveau le salaire des bons ouvriers.

Il est à craindre que les femmes surtout — à moins qu'on n'établisse un tarif différent pour chaque sexe en consacrant ainsi une inégalité contre laquelle on proteste si justement — ne se trouvent par là expulsées des métiers où elles pouvaient encore gagner une misérable vie. Il faut donc procéder avec prudence.

Nonobstant ces difficultés, plusieurs pays ont fait un pas dans cette voie. En Australie depuis i896 (c'est l'État de Victoria qui a commencé), en Angleterre par une loi du 20 octobre i909 il a été institué des Conseils du Travail {trade boards), composés de délégués patronaux et ouvriers, qui sont chargés de fixer pour certaines industries un taux minimum de salaires — lequel devra être ratifié par le Board of trade (Ministère du Commerce). Il ne s'agit donc pas d un salaire minimum général inscrit dans la loi, mais d'une tarification des salaires dans certaines industries — celles qui paraissent spécialement infestées par le Sweaiing System — tarification établie par les intéressés eux-mêmes et à laquelle le législateur ne fait que donner force légale. C'est plutôt une sorte de contrat collectif obligatoire.

Les conditions misérables du travail à domicile sont si évidentes (voir p. 189) et ont si vivement ému le public que la généralisation de ces mesures de protection par tout pays paratt vraisemblable. Les patrons eux-mêmes n'y font pas d'objection de principe : ils se bornent à signaler les difficultés pratiques de ces tarifications ^

f Eo France le Conseil supérieur du Travail vient d adopter un régime analogue mais seulement pour les femmes dans les industries du vôtemeot. Dans ces industries énumërées le salaire ne pourrait ôtre inrériebr au salaire ordinaire des ouvrières non spécialisées de la région et les Conseils de prud'hommes seraient chargés de juger les infractions.

Il ne faut pas confondre le minimum de salaire qui serait Ûxé par la loi pour tous les ouvriers avec le minimum de salaire que l'État s*engage à payer en tani que patron (par exemple les 5 francs par jour promis en France aux employés dea chemins de fer de TÉtat) — ni avec le salaire imposé dans tous les travaux exécutés par des entrepreneurs pour le compte de TÉtat. Ici ce n^est point un salaire minimum à proprement parler, mais seulement U salaire courant usité dans la région et qui doit être constaté par une enquête. Cette clause est obligatoire pour les travaux exécutés pour TElat : elle est seulement facultative pour ceux exécutéspour les communes ou les départemen's (Décret? du 10 août :

6tt COURS D'ÊGONdME. POLITIQUE.

rV; — Traités internationaux de travail.

Oa repaie, souveat que de notre lempfr^la.seHdaFrté.âeoaa«iique ouv pouv nûeux dire, la conourreaoe q^ se font lea peuple» enlR eux^ est. si intense qu'il serait impossible à< ua paiys* de limto chez lui la journée de tnavaiL saos se mettre dan» une sitaatic^D d'inféniorité dangereuse. Aussi voudcait-oa airiver à. uoe eoteobgénérale eotre tous les pay«.CLYiLi£és, et le problème devient parla indematiimal, ce qui. nfest pas. fait poiyr en* f attîMter la) aelntîM \ Saaa doute une. réglementatioa intftcnaiiaaale serait utiles osai» il ne faut pas qu'elle serve de. prétexte pour que* ohaqu^paifs relu» de faire les premiers, pas sous- poétaxte dTbtteodre' le& antres. L'6X4>éf)ienee a démontré que le» peupteainssefl avancés momdenmM pour liraitep la durée et la journée: de travail, le sent.assea^ indm^ trieiiement auseiy pouv n'avofe pas à nedbUjQar la) concurrenoe des pajfs à. lodi^joes- jpivniée»^ Cependant quand il s'agit de pays- qui sontdaBS'dearCQnditionsde oiyilisataoniàipeuprèaéqnivalentea:. il est évidemment préférable d'adopter les méoies rô^lenrentalioiis. C'est ce qiu'oaa essayé de faire daos;cesderniàre8 aaniées : — soit par des coovealions- diplomatiques* ^énéraloBi telles que oelles-qai ont été conclueeà Berne en Id06 entre sept. États (Franioe, Allemagoe, Ualie, et lespa^s voisins>) pour suppsimer Tempk)» du. phnsphoire blane^. etentne IdtÉtata-pour interdire le tiravail de nuit des femmes dans rindustrie; — soit par des traités entnesdeoix Étals, tel que le titaité franco* italien, de i9M« relattfeaam.aDCtdBntB du travail, attx.plaeemeajtsdans!le»caÂ8ses4^épar9ne^ etc.

Les garanties contre les risques.

Ce n'est pas tout pour le salarié que de toucher un salaire sufQsant et de n'être pas soumis à un travail trop écrasant. Il estencore

* Ed avril 1890, une Ck)nrérence Interna lionale, à laquelle ont pris part toas les pays' d'Europe; avait éié convoquée à* Barlto par' l'èmperetir (yoillaame IV. Bl« fbrmuié'uo en^mbte de* résolutions, qui- sont restées- à- l'état devoeux. SfAiseo 1909 il s'est coiwU tué àPariSf par rioillttiivede quelques professeurs^dlécoiiDiiiTe poftliqv^ fran(;}itis et bs^f^», une A^ooi^tion- Int8m<stiof%ai& puitr là proflsefftm ié^a^ des tranadlleurs- à' laqoelie ont adhéré- 14^ p^yti- et dont le sriège-est À- Bftiv; «H? publie un BalleUn international deléfpslalion ouvrière — en outre des pQi>fieatinm des section» nationales de chaque pays — et-tipiit des-oongrès aootieis. Lr 9eob>P ftuoçaise publie des mémoires- très* iostnietifi^ sur toutes les questions' d« légnlttlM ouvrière.

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