Colson, ('ours d' Economie pfjlili</ue livre l\ , p. 4G
3. l'ou/eL, Emploi imlusfriel des métaux précieux, thèse, 1911.
-I. V. d'autres èvaluatioii.s pour diverses époques dans Cauwès, l. II. n® 525. Colson, livre IV, p. 463, et Edmond Théry, Un grave danger monétaire, p. 11.
MONNME
en Allemagne, d ’en\ iron 0 milliards 1 /2, dont 5 milliards 550 mil lions d’or et 1.100 milhous d’argent. La circulation monétaire serait enfin, aux Etats-Unis, de 11 milliards 1 /2, dont 8 en or et 3 1 /2 en argent. La guerre de 1914. en rendant très fortement défieitaire la balance commeiciale de la plupart des Etat.sbelligérants, et en les obligeant à recourir dans une large mesure au crédit international pour couvrir leurs besoins de change, a très .Sensiblement modifié ces proportions. Les Etats-Ttnis, notamment, et certains neutres, tels que les Etats Scandinaves ont vn leur stock d’or augmenter, au moins momentanément, dans des proportions considérables, alors que celui de l’Allemagne, de la France et de l’Italie diminuait .sensiblement. Ofr évalue à 3.220 millions de dollars, soit environ 40% du stock mondial, la (juantité d’or actuellement ])ossédée par les Etats- Unis.
352. Fabrication de la monnaie. — C’est à l’Etat qu’il appartient, en déterminant par une empreinte officielle la valeur légale de la monnaie métallique, de certifier son titre et son poids. Aussi s'est-il réservé le monopole de la fabrication monétaire. Ce monopole s’exerce d’ailleurs d’une manière différente suivant les pays. Parfois le droit exelu.sif de frapper les monnaies a été délégué par l’Etat à certains entrepreneurs, véritables industriels qui réalisent des bénéfices à l’occasion du monnayage. Les pouvoirs publics exercent d’ailleurs sur la fabrication un contrôle effectif, afin d’assurer le respect des conditions légales. Dans la plupart des Etats, notamment en Angleterre, aux Etats-Unis et, depuis 1879, en France, le monnayage s’opère en régie; c'est l’Etat lui-même qui, par ses propres agents, se charge des opérations techniques. 11 semble d’ailleurs que ce dernier régime, ait donné les meilleurs résultats, tant au point de vue de la perfection de la frappe (pie des dépenses de fabrication.
►Si l’Etat s’est réservé le monopole du monnayage, il ne s’est pas, du moins à l’époque actuelle, réservé le monopole de l’émis- .siou. Lorsqu’il s’agit de monnaies à valeur pleine, ou monnaies légales, la frappe peut être opérée pour le compte des particuliers porteurs de lingots, comme pour le compte de l’Etat lui-même b Xous avons vu, en effet, que l’application du principe de übre monnayage peut seule assurer l’égalité de la valeur
I. V. toutefois, pour In pièce «le 5 francs, monnaie léeale les 3.55 et suiw
i)i:i \iKMi; l•AIîTII•;. — cmaimtiîk ii
monétaire et de la. valeur marchande du métal. Le propriétaire d’un lingot, qui le porte à rilôtel des Monnaies, reçoit un nombre de pièces représentant la valeur même de ce lingot. Il doit toutefois, en France, subir la déduction d’une redevance très minime d’ailleurs (7 francs environ pour un kilogramme d’or pur qui vaut .3.444 fr. 44). Dans certains pays, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, l’Etat prend à sa charge les frais •de monnayage, ce qui a l’avantage d’assurer la concordance absolue des valeurs nominale et réelle du métal frappé.
Les monnaies d’appoint, dont une partie de la valeur est conventionnelle, ne peuvent, au contraire, être frappées que pour le compte de l'Etat. Celui-ci se réserve ainsi le. bénéfice assez important résultant de l’écart entre la valeur monétaire et la valeur marchande du métal.
353. t,|uelles que soient les précautions prises dans les opérations techniques de la fabrication, il est impossible que toutes les pièces réalisent avec une exactitude absolument rigoureuse les conditions légales de titre et de poids. Aussi a-t-on dû admettre une légère tolérance qui, en France, est de 2 /1000 pour le poids et de 1 /lOOO pour le litre. En fait, l’écart de titre ou de poids ne dépasse pas pour le plus grand nombre des pièces la moitié de cette tolérance. ^Mais une monnaie frappée dans des conditions régulières peut se trouver plus ou moins vite, affaiblie par l’effet de l’usure, ou « frai », résultant de la circxüation. Le devoir et l’intérêt de l’Etat sont alors de retirer cette monnaie de la circulation pour la frapper à nouveau. La déperdition annuelle de valeur résultant du frai n’est d’ailleurs pas négligeable, (^n l’évalue à 1 /lO.OOO pour la x)ièce de 20 francs, ce <Xui, sur un stock de 6 milliards etdixmi d’or circulant en France avant la guerre représenterait un chiffre total de 6,50.000 francs. Sans doute ce clûffre doit-il être augmenté, du fait (|u’uuc grande partie de l’or frappé con.^isTe en pièces de 10 francs j)our lesquelles, à raison du rapport de leur surface à leur valeur, la perte résultant du frai est eneoie plus sensible.
33'i. Lirf'uhiioii de la monnaie. — Il faut encore, au point de vue des conditions de leur circulation, distinguer les monnaies légales et h‘s monnaies d’appoint, lies unes et les autres ont cours légal, c’est-à-dire qu’on est tenu de les recevoir dans les paiements ixour leur valexir nominale. Le Code civil a fait de ce principe une application d’ailleurs discutable dans l’arti-
LA MONNAIL
de i895, aux termes duquel, en cas de prêt d’argent, l’obligation a pour objet « la somme numérique énoncée au contrat », alors même que dans l’intervalle du contrat au remboursement il y aurait eu << augmentation ou diminution d’espèces », c’està-dire changement du titre ou du poids de la monnaie. De son côté, 1 article 17.5 du Code pénal punit, comme contravention de police, le fait d’avoir « refusé de recevoir les espèces ou monnaies nationales .selon la valeur pour laquelle elles ont cours », Ce pouvoir libératoire ne comporte, pour les monnaies légales, aucune limite de quotité. Une somme quelconque peut toujoms être ])ayée dans une quelconque de ces monnaies. Les monnaies d’apixoint n’ont au contraire cours légal qu’au dessous d’une valeur assez faible, cinq francs pour la monnaie de billon, cinquante francs pour la monnaie divisionnaire d’argent.
355 Syslènie lunnolairt' de la France. — Les bases du système monétaire français sont contenues dans la loi du 7 Germinal an XI. Aux termes de cette loi, l’unité monétaire est le franc, pièce d’argent pesant 5 grammes, au titre de 9 /lO de métal fin. Le kilogramme d’argent frappé d’après ces règles a donc une valeur nominale de 200 francs (1.000 : 5 = 200). La loi de Germinal décide ensuite qu’il sera frappé, au même titre de 9 /1 0,1.55 pièces de 20 francs au kilogramme, ce qui attribue au kilogramme d’or monnayé une valeur nominale de 3.100 fr. (15.a X 20 = 3.100). Les valeurs de l’or et de l’argent sont donc entre elles, au point de vue monétaire, comme 200 à 3.100, c’est-à-dire dans le rapport de 1 à 15 1 /2. D’après la loi de Germinal, un gramme d’or, au titre de 9 /lO de fin, vaut exactement 15 gr. 5 d’argent au même titre. Xous savons^ que ce rapport légal de 1 à 15 1 /2 était précisément, à la fin du xviiie siècle, le rapport réel existant entre les valeurs marchandes des deux métaux. Toutes les moimaies d’or et d’argent sont, d’après la loi de Germinal, des monnaies légales soumises à l’application du principe de libre monnayage et possédant pouvoir libératoire illimité.
Ges principes ont d’ailleurs subi, au cours du xix® siècle, d’importantes dérogations. En 1865, la production intensive de l’or ayant amené une dépréciation de ce métal, on a dû abais-
J. V. plus haut, 11° 346.
Cehbeaü, t. 1, 2. M.
370 DEUXIÈME l’AHTIE. CHAPITRE II
ser de 9 , JO (ou 900 ,1000) à 835 /l.OOO le titre des petites pièces d’argent inférieures à cinq francs*. Ces monnaies, conservant néanmoins leur valeur nominale antérieure, devenaient par suite des monnaies d’appoint. Le droit de les faire frapper ét^ait désormais réservé à l’Etat et elles n’avaient plus, entre lea particuliers, cours forcé que jusqu’à concm-rence de 50 francs. La pièce de 5 francs en argent, conse.rvant son titre de 900 /l.OOO, restait monnaie légale, mais, depuis 1876, et par suite de la surproduction de métal blanc qui, à cette époque avait rompu eu faveur de l’or le rapport légal de 1 à 15 1 /2, la frappe de la pièce de 5 francs dut être suspendue, pour le compte des particuliers. Elle le fut, après 1878, pour le compte de l’Etat luimême, par application d’une Convention internationale, dite de rUnion latine De sorte qu’il ne subsiste plus dans notre système monétaire qu’une seule pièce d’argent qui soit monnaie légale, en ce sens du moins qu’elle conserve pouvoir libératoire illimité, mais cette pièce, contrairement aux principes qui régissent ordinairement la monnaie légale, a cessé d’être frappée.
A côté des monnaies d’or et d’argent circulent en France des monnaies de bronze et de nickel, monnaies d’appoint frappées exclusivement pour le compte de l’Etat et possédant un pouvoir libératoire strictement limité.
3.56. La loi de Gresliain. — La circulation monétaire est régie par une grande loi économique connue sous le nom de « loi de Gresham », du nom de l’homme d’Etat anglais qui, sous le règne d’Elisabeth, en a reconnu la portée. On peut la formuler ainsi : « Dans tout pays qui pratique à la fois, comme monnaies légales, deux monnaies dont l’une est inférieure à l’autre, la mauvaise monnaie tend à chasser la bonne et à rester seule dans la circulation ».
Le point de départ de ce phénomène curieux est essentiellement d’ordre psychologique. Toute monnaie légale ayant un pouvoir libératoire illimité, il est naturel, lorsqu’on peut avoir le choix entre deux monnaies légales poim effectuer un paiement, de choisir la moins avantageuse, la moins bonne et de garder l’autre. Ce sera, par suite, la mauvaise monnaie qui servira