V. plus haut, n
2. V. sur cette question la plupart des ouvrages antérieurcinenl 'ùlés sous les paragraphes 1 et 2.
374 deuxiémi^: PAnTiE. — rir^ptTRE n
(jui était de 1 à 15 1/2. On donne à ce système, dans lequel les deux principaux métaux précieux peuvent, l’un et 1 aiitre, emplir la fonction de monnaie légale, le nom de « bimétallisme », ou système du double étalon inonétaü-e. Il est celui de divers Etats qui ont conclu avec la France une convention monétaire : a Belgique, l’Italie, la Suisse, la Grèce. Il est également sur des bases qui diffèrent plus ou moins de celles qu’a adoptées la législation française, le système monétaire de la Hollande, de l'Espagne, des Etats-Unis, de l’Inde anglaise et du Mexique. Dans certains de ces Etats, particulièrement dans l’Inde anglaise et aux Philippines, un rôle différent peut être assigné aux deux métaux. L’argent est appelé à dominer dans la circulation intérieure; l’or, monnaie internationale, constitue de préférence une réserve destinée à faciliter sans pertes le règlement des échanges avec l’étranger. Il y a cependant bimétallisme, par cela seul qu’il y a convertibiüté de l’un des métaux monnayés dans l’autre, avec pouvoir libératoire illimité b
Dans un autre système, que l’on désigne du nom de « monométaUisme », ou système du simple étalon monétaire, le caractère de monnaies légales est reconnu seulement aux monnaies frappétîs avec l’un des deux métaux, à l’exclusion de l’autre, ce dernier devant jouer dans la circulation le rôle de monnaie d’appoint. Le métal principal peut d’ailleurs être l’or ou l’argent. Le monométaUisme-or est le système monétaire d’un grand nombre d’Etats, notamment de l’Angleterre, qui l’a adopté dès 1816, du Portugal, de l’^illemagne, du Danemark de la Suède et de la Norvège. Depuis une vingtaine d’années il est devenu celui de l’ Autriche-Hongrie, de la Russie, du Japon et de la plupart des possessions anglaises, notamment du Canada, de l’Australie et du Cap. Le monométaUisme-argent est resté le système monétaire de la plupart des Etats asiatiques, à l’exception de l’Inde anglaise et du Siam. La Chine, qui le pratiquait en fait, l’a étabU légalement depuis 1910.
359. Les faits monétaires contemporains; l’Union latine - Nous savons que le rapport légal de 1 à lo 1 /2 établi par la loi • de Germinal s’est maintenu sans difficulté jusque vers 1840.
1 w Noe&ro, Eléments d’ Economie politique, pp. ni eisuiv.
2 v" Cauwès, t. II, n“ 546 et suiv.; Edmond Théry, La crise des changes, 1894 et Europe el États-Unis d'Amérique, 1899.
LA. .MONNAIE
H cessa d’être exact après 1850,- par suite de la production devenue sensiblement plus forte de l’or. Le métal jaune s’étant peu à peu déprécié par rapport à l’argent, la loi de Gresham ne tarda pas à manifester ses effets et là monnaie d’argent, qui faisait prime, fut expulsée de la circulation des pays bimétallistes. C’était eu effet l’intérêt des spéculateurs qiü, en exportant cette monnaie pour l’échanger contre de l’or et en faisant fra pper celui-ci, réaUsaientun bénéfice appréciable. Avec 15 kilograinjnes 2 d’argent, ils pouvaient, sur le marché de Londres, se procurer 1 kilogramme d’or, qui, une fois monnayé, avait en France la valeur de 15 kil. 5 d'argent. Le résultat de cette habile spéculation était natiuellement d’amener, eu même temps qu'une très grande abondance de hi monnaie d or, la disisarition progressive de la monnaie d’argent. Les pays bimétalUstes pouvaient, de ce fait, se trouver dans une situation fâcheuse au point de vue du règlement de lem s échanges avec l’étranger. De plus, la fuite, des pièces divisionnaires d’argent était une cause d<^ gêne et de difficultés dans les petits échanges.
.Hin de porter remède à ces inconvénients, certains Etats bimétallistes, dont le régime monétaü-e était identique au régime monétaire de notre pays, la Belgique, l’Italie et la Suisse, conclurent avec la France la Convention de l’Union latine, à laquelle la Grèce adhéra en 1876. En vertu de cette convention, le titre des pièces d’argent d’une valeur inférieure à 5 francs était réduit de 900 /l.OOO à 835 /l.OOO. Ün enlevait ainsi tout intérêt A la spéculation qui, auparavant, s’attaquait à ces monnaies, car en les exportant, on ne pourrait plus désormais en obtenir qu'une valem- métallique inférieure à lem- valeur nominale. Mais, par cela même qu’une partie de leur valeur monétaire devenait conventionnelle et fictive, les monnaies divisionnaires d’argent cessaient d’être monnaies légales et se trouvaient soustraites à l’application du principe de hbre frappe. La Convention avait même limité pour chacun des Etats contractants le droit de les faire frapper au chiffre de 6 francs par tête d’habitant, chiffre qui d’ailleurs a été élevé par des conventions postérieures et qui est aujourd’hui fixé à 16 fr.ancs en vertu d’une convention complémentaire du 4 novembre 1908.
Par l’effet de l’Union latine, la circulation monétaire devenait en outre internationale, en ce sens que les monnaies émises par un des Etats contractants devaient avoir le droit de circider *ur tout le territoire de l’Union. Légalement, les particulier»
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