‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 222 sur 568 · I.K CHKOIT · texte numérisé non relu

I.K CHKOIT

tes, afin <le consentir des prêts hypothécaires en vue de 1 acquisition de parcelles dont l’étendue ne devra pas dépasser un hectare, ni la valeur 1 .200 francs *. Ces prêts seront remboui’ sables par annuités et garantis, non seulement par 1 hypothèque. mais par une assurance sur la vie, contractée en prcvi.sion du cas où l’acquéreur viendrait à mourir avant d’avoir entièrement amorti son emprunt. Le terrain devra être cultivé par l’acquéreur lui-même on par .sa famille.

Une autre loi du 19 mars 1910, qui s’ins}>irc d’ailleurs du même esprit, autorise les caisses régionales de crédit agricole à utiliser une partie des avances qu’elles reçoivent de l’Etat - en prêts destinés à « faciliter l’acquisition, l'aménagemeiit, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales ». Le prêt pourra être consenti pour une valetir maxiina de 8.000 fmnes et pour une durée de 15 années an plus, avec des facilités d’amortissement et de libération anticipée, fl sera garanti par une hypothèque sur le bien à acquérir ou déjà acquis, ou, dans certains cas, par une assurance sur la vie.

t'es deux lois », dont la première paraît viser surtout à constitué' la petite propriété ouvrière sous la forme notamment des « jardins ouvriers ^ » et la seconde, la petite propriété rui'aic, se rattachent, par certains côtés, à un ensemble de mesures jirotectrices de la vie familiale. Xons aurons occasion d y revenir lorsque nous étudierons le régime de la propriété (tome II).

441». lai mobiUsation du crédit foncier. — On désigne sous ce nom toute organisation qui tend à faciliter la circulation d(‘S titres constatant des créances hypothécaires, en les assimilant plus ou moins complètement, quant à leur mode de transmission, aux titres de crédit proprement dits. Le plus ordinairement, la mobilisation du crédit foncier est la conséquence de

1. Sur l’objet de la loi du 10 avril 190S, v. une coinmiinication de M. ilibot à la Société d’ Economie sociale, dans la lUformc sucûUe, 1909.

‘Z. V. |tlus loin, n“ 153.

3. l’iusieur.s autres lois, des 9 avril 1918, octobre 1919 et ’~3 a\ ril 1920 ont sensiblement étendu, en les modifiant dans un sens très lavorablc ù certaines catégories d’emprunteurs, les conditions d’application, des lois de 19' '8 et 1910. Enfin, une loi du 5 août 19'20, sur le crédit mutuel et la coopéralmu agricole, est venue, en quelque sorte, codifier la matière, ce qui n’était pus

inutile.

4. Sur l’œuvre si intéressante des « Jardins ouvriers », à laciuelle .M. I abbé Lemire a attaché son nom, v. Bacquet, thèse. 1906.

486 nr-UTXiÈMK partik. — c.hapitrk iir

la mobilisation de la propriété foncière elle-même, c’est-à-dire de rétablissement d’ime législation qui, par un système de publicité très complète, fixe d’une manière indiscutable la situation juridique du sol et donne par suite toute sécurité aux futurs acquéreurs, ainsi qu’aux prêteurs.

L’exemplo le plus connu d’un semblable système est celui de l’Act Torrens, en Australie. En Allemagne, le propriétaire a le droit, en représentation de la valear de sa terre, de tirer sur elle un certain nombre de bons fonciers, dits « Handfesteu », quïl pom-ra céder à ses prêtems successifs, au fur et à mesure de ses besoins d’argent. Ce qu’il y a de plus original dans le système, c’est que les différents bons tirés sur la même terre peuvent être numérotés, et que l’emprunteur n’est pas obligé de les céder dans leur ordre numérique. Il peut donc, si sa situation générale inspire suffisamment confiance, se réserver du crédit pour l’avenir en n’affectant à ses premiers emprunts que les bous fonciers dont les numéros confèrent les rangs le^ moins avantageux C

Dans la pratique, les différents systèmes de mobilisation de la propriété foncière n’ont obtenu qu’un succès assez relatif. Il n’y a lieu d’ailleurs ni de s’en étonner, ni de le regretter. La fonction économique normale de la terre ne paraît pas être de circuler de mains en mains, à l’égal des valeurs mobilières. De tout temps, le législateur a considéré la propriété foncière comme l’élément le plus stable des fortunes et s’est préoccupé d’en assurer le plus possible la conservation dans les familles. Hien qu’à notre époque ce principe ne soit peut-être plus en harmonie avec certaines dispositions du droit successoral, il contient encore, semble-t-il, une part de vérité suffisante pour qu’il n’y ait pas, au point de vue social, intérêt à l’ébranler davantage en facilitant par la mobilisation du crédit foncier les spéculations immobilières, souvent d’ailleurs plus nuisibles • qu’utiles au point de vue de la bonne exploitation du sol.

447. C) Le.s établissements de crédit réel mobilier. — 1° Les Maçiasins généraux, — Ce sont de grands établissements, constitués le plus ordinairement sous la forme juridique de sociétés par actions, et dont la fonction primordiale est de recevoir en

i. Pour plus de détails, v. Gide, Cours d" Economie poliliqne, 4® édition, t. p. 505.

LE CREDIT

dépôt des marchandises. Ils sont régis en France par les lois du 28 mai 1858 et 31 août 1870. Il en existe dans un grand nombre de villes, particulièrement dans les ports; on les désigne parfois, sous le nom de docks.

Le déposant, industriel ou commerçant, reçoit en représentation de la marchandise déposée un double titre : récépissé, qui constate sa propriété; warrant, qui lui permet d’emprun- ;

ter sur la marchandise, de la constituer en gage. En endossant à un acheteur ce double titre, il transfère la propriété de la marchandise et le droit d’en prendre possession. S’il veut simplement emprunter, il conserve le récépissé, mais endosse le warrant à son prêteur, conférant par là à celui-ci un droit de gage qui lui permettra, au cas de non-paiement à l’échéance, de faire vendre aux enchères la marchandise pour se payer ■

sur le prix, de préférence aux créanciers ordinaires. Le prêteur a d’ailleurs la ressource, s’il veut rentrer dans ses fonds avant ’ |

l’échéance, de transmettre lui-même le warrant à une autre personne, à un banquier par exemple, qui le lui escomptera. ■;

Le warrant circule ainsi comme une véritable lettre de change.

Far une série d’escomptes et de réescomptes il peut, comme la lettre de change, aboutir aux guichets de la Banque de France.

Il aura même dans ce cas la supériorité sur la lettre de change d’être admis à l’escompte avec deux signatures seulement, la troisième étant remplacée par la valeur de la marchandise warrantée. ■

Les Magasins généraux ont eux-mêmes reçu du législateur le droit de prêter sur les marchandises qui leur ont été confiées. j

Ils sont, par suite, devenus de véritables établissements de crédit réel mobilier, susceptibles de rendre d’importants services à la petite industrie, comme au petit commerce.

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