I.E CREDIT
ingénieuses, on a’ pu dans divers Etats, notammem en Allemagne et en Hollande, vulgariser dès la fin du xviii^ siècle les
opérations de crédit foncier.
4'«4. Le ('redit foncier de France. — En France, le monopole des opérations de crédit foncier a, jusqu’en 1877, appartenu à une grande société anonyme, autorisée par décret du 28 mars 1852 et qui a pris le nom de Crédit foncier de France. Depuis 1877, ce monopole a d’ailleurs cessé d’exister légalement. Comme ]?. Banque de France, le Crédit foncier de France est un établissement privé, soumis dans une certaine mesure au contrôle de l’Etat, qui nomme son gouverneur et ses sous-gouverneurs. 11 a obtenu du législateur un certain nombre de faveurs, sous la forme notamment de simplifications apportées aux règles juridiques ordinaires de la procédure d’expropriation forcée.
Le Crédit foncier de France ])ossède un capital social actuel de 300 millions de francs (divisé en 000.000 actions), sans compter les réserves, qui dépassent 100 millions. Il a le droit de recevoü-, avec ou saiis intérêts, des dépôts jusqu’à concurrence du inontant de son capital social. Tl peut aussi émettre des obligations jusqu’à concurrence de 2-5 fois ce capital nominal. Cej^ obligations sont de deux sortes : d’une part, des obligations foncières, dont le montant est affecté aux prêts hypothécaires à consentir aux particuliers; d’autre part, des obligations communales, destinées à fournir le capital nécessaire imur consentir des prêts aux départements, communes, associations syndicales et établissements publics. Les unes et les autres sont amortissables par voie de tirage au sort, le plus souvent avec attribution de lots, avantage aléatoire qui contribue à faire accepter aux obligataires un taux d’intérêt modéré. Avec ces capitaux d’emprunt, le Crédit foncier de France consent des prêts hypothécaires pour une dm-ée qui peut atteindre 75 ans. Le taux d’intérêt exigé comprend une prime d’amortissement. L’emprunteur a en outre la faculté de se libérer par anticipation, moyennant le paiement d’une faible indemnité supplémentaire.
Depuis sa fondation, le Crédit foncier a réalisé des prêts hypothécaires pour une somme totale d’environ 7 milliards. Sur ce chiffre total, plus des 2 /3 ont été employés à des prêts, en vue de la construction d’immeubles dans les villes, si bien
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CHAPITRK in
que l’on a pu dire que le Crédit foncier de France mériterait plutôt le nom de Crédit urbain.
D’après le bilan du Crédit foncier de France, à la date du 30 novembre 1920, les obligations en circulation atteijînaient le chiffre de ô.OOO millions, dont 2.8.)8 millions ])our les obligations foncières et 2.808 millions pour les obligations communales. Le montant des prêts en cours s’élevait à 2.748 millions jiour les iirêts hypothécaires et 3.255 millions pour les i>rêts communaux.
i'io. Autres a|>|)lications législatives <lii crédit hy|M)tliécaire à la propriété rurale eu France. — Y a-t-il lieu de regretter que la propriété rurale en France n'ait pas, au même degré que la propriété urbaine, tiré profit de l’organisation que nous venons de décrire f La question reste depuis longtemps débattue. Dans certains pays, en Allemagne notamment, la pratique du crédit hypothécaire est vue sans défaveur, ])arce qu’on la considère comme un moyen efficace de mettre en valeur la ])ropriété rurale et d’assurer le développement de la production agricole. Aussi la dette hypothécaire de l’Allemagne (comme d’ailleurs celles de l’Angleterre et de r.Yutriche-llongrie), est-elle, pour la propriété rurale, sensiblement plus élevée que celle de la France, bien qu’il soit difficile d'apporter sur ce jioint des jirécisions statistiques suffisantes. Dans notre pays, l’hypothèque sur la propriété rurale apparaît bien moins comme un facteur de progrès (jue comme une charge très lourde, de nature à aveugler le propriétaire foncier sur sa situation véritable, à encourager son imprévoyance et à amener jilus ou moins rapidement son expropriation Fit, en fait, l’expérience a dans bien des cas confirmé cette opinion pessimiste, soit que les proprii'daires qui ont eu recours au crédit foncier aient employé les fonds qu’ils se procuraient à des améliorations mal compri.ses, sinon à des dépenses de luxe, soit que. comme l’obseryation des faits le révèle pour certaines régions, leurs efforts aient été contrariés par des causes naturelles, le phylloxéra par exemple.
11 est cependant un cas où, ])our la projiriété rurale ellemême, le recours aii crédit foncier paraît devoir être encouragé, c’est lorsqu’il a pour objet de fonder cette propriété. Lne loi du 10 avril 1908, due h l’initiative de M. Ribot, prévoit la constitution de sociétés de crédit immobilier qui recevront de l'Etat, au taux très minime d’intérêts de 2 %, des avances importan-