‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 224 sur 568 · LK CH I. DIT · texte numérisé non relu

LK CH I. DIT

?iiiso (Ml gage, leur dépôt effectif dans un magasin général. Au.ssf le législateur, dérogeant au principe consacré pa.r l’article 2070 du Code civil, a-t-il décidé que les marchandises faisant l’objet d’un warrant agricole pourront être constituées en gage .sans dessaisissement réel de l’emprimteur. Elles resteront, en ce cas, dans les bâtiments de celui-ci, qui ne saurait d'ailleurs, sans encourir des sanctions pcmales rigoureuses, les didourmu' frauduleusement au préjudice de son prêteur. Le warrant agricole sera transmissible par endossement, comme le warrant commercial, et le porteur, au cas de non paiement à réchéance, fera vendre les marchandises warrantées pour se payer sur leur prix.

Cette organisation ingénieuse est cependant, jusqu'ici, restée à peu près sans application pratique, sauf toutefois pour les vins, dans la région des Charentes. Observons que la loi de 1<S!>8, en instituant le crédit réel mol)ilier sans dessaisissement. n’a })as réali.sé, comme on pourrait être tenté de le croire, une innovation sans précédent. Déjà la loi du 11 juillet IH.ôl permettait aux banques coloniales d effectuer d<^s avances sans dessaisissement de remprunteiir, non seulement sur récoltes détachées, mais, ce qui est resté tout à fait exceptionnel et s'explique par les conditions mêmes des cultures exotiques, sur récoltes pendantes et adhérentes au sol, que le Code civil classe parmi les immeubles (art. 520).

2" L(‘s Alonls-(h‘-|netê — Comme les Magasins généraux, mais avec un clientèle sensiblement différente, les Monts-depiéte se sont spécialisés dans les opérations de prêt sur gage. Leur origine est assez ancienne. Il en existait déjà en Italie à la fin du xv^ siècle. De là, ils s»i répandirent en Hollande, puis en France. Le Mont-de-piété d’Avignon remonte à 1577; celui d'Aix à 1035; celui de Paris date.de 1777. Il en existe actuellement 44 en France; ils sont régis par les dispositions de nombreux textes, notamment de la loi du 24 juin 1851 et du décret du 24 mars 1852. La loi du 10 Pluviôse an XII leur avait conféré un monopole pour les opérations de prêts sur gages corporels. Ils ont (Ui outre obtenu certaines immunités fiscales et certaines dérogations de faveur aux règles ordinaires

1. V. sur Jes Motits-ili'-iiicHé, la lliê.«e de .\l. .V.slicr, l'ari.';. 19J.3, et les rù- "férences bibiiograplütities y contenues.

de la législation relative aux prêts sur nantissement. A raison de ces avantages et de la nature même de leurs opérations, ils sont soumis au contrôle effectif des pouvoirs publics et leur fonctionnement est assez strictement réglementé.

Les Monts-de-piété se procurent par divers movims h‘s fonds (h^stinés aux avances qu’ils consentent. (Quelques-uns doiv(Mit à (’es dons et h‘gs une grande partie de leurs i-essources. Le plus souv(mA, ils ont recours à l’emprunt. Ils reçoivent d(*s dépôts, (lu’ils rémuiuTcnt à un taux d’intérêt variable suivant l’échéance de remboursement. La (^omédie Française esi, aux termes du décret de Moscou, un des déiiosants du Mont-depiété de Paris. Le remlmursement des dépôts i-eçus par les Monts-de-piété est d’ailleurs garanti, non seulement par hmr fortune personnelle, mais par la valeur des objets qiie leurs l)i’0])res emprunteurs ont remis en gage.

Les opérations de crédit que les Monts-de-piété effectuent . avec lem’s capitaux s'inspirent fréquemment d’une pensée d’assistance. Ainsi, quelques-uns d’entre eux, ceux qui doivemt leurs ressources à la bienfaisance, consentent des avances gratuites. Il en est ainsi plus ou moins à Montpellier, Grenol>le, Nice, Toulouse. L(* plus souvenl, cependanl, le taux d intérêt exigé des emprunteurs est assez élevé. Cela s’explique, non seulemenl parce que le taux moyen d'intérêt paye* à leurs propres prêteurs par les Monts-de-piété est très supérieur à celui que paient les banques pom* leurs dépôts, mais encore et surtout parce ^que la garde et la cons('*rvation des objets remis en gage^ entraînent des frais proportionnellement considérables. Ainsi, pour le àlont-de-piété de Paris, on estimait, avant la guerre, qu’un prêt cessait d’être rémunérateur, quelle que fût sa duri'c, lorsqu’il était inférieur à 40 francs. Au-dessus de ce chiü'n*, et jusqu’à 143 francs, son caractère onéreux ou rémunérateur dépendait de la ])ériode plus ou moins longue pour laquelle il était consenti. Ce n’est (lu’au-dessus de 143 francs qu’il était toujoiu's avantageux pour l’étal dissement de crédit. Or, la quotité moyenne des i>rêts, à Paris, était d’environ 30 francs. Pour les Monts-de-piété de province, les prêts inférieurs à 10 francs représentaient les trois quarts du nombre total.

11 ne faudrait pas croire cependant que la clientèle des Montsde-piété se compose exclusivement d’emprunteurs qui se trouvent dans une situation misérable, et que le crédit consenti

I E CREDIT

pur eux ne peut être qu'un crédit à la consommation Un certain nombre d’artisans et de boutiquiers s’adressent, en effet, aux Monts-de-piété pour leur demander les capitaux nécessaires à la marche <ie leurs entreprises, et les prêts consentis à cette catégorie particulière d’emju-unteurs représentent, diton, en valeur, plus du quart du eliiltre total. Indépendamment des prêts sur gages corporels, certains Monts-de-piété, celui de Paris notamment, ont reçu le droit de consentir, jusqu’à concurrence d’un certain chiffre, des avances sur valeurs mobilières.

•^50. L’évaluation des objets remis eu gage est opérée par les soins de commissaires-priseurs (}ui sont responsables des suites de leurs estimations. Jjc montant des avances consenties représente une pro])ortion, plus ou moins élevée suivant les objets, de la valeur estimée. A l’expii'ation du prêt, l’emprunteur peut toujours, à la seule condition de payer les intérêts échus, obtenir un renouvellement pour une période égale à la précédente. Grâce à une série de renouvellements, la durée du prêt peut ainsi devenir indéfinie. Le remboursement peut d’ailleurs être opéré par acomptes successifs. Faute de remboursement ou de renouvellement à l’échéance, le Mont-de-piété fait procéder à la vente aux enchères du gage. Le surplus du prix, après remboursement, revient à l’emprunteur, sur présentation de la « reconnaissance « constatant la mise en gage. Si la vente de l’objet engagé n’atteignait pas le chiffre du prêt, le Montde-piété, pour couvrir le déficit, pourrait exercer un recours contre les commissaires-priseurs dont l’estimation aurait été excessive. Ajoutons que le cas se présente rarement, car ceux-ci, poiu' mettre leur responsabilité à couvert, sont tout naturellement portés à ne pas exagérer leurs évaluations.

Le montant total des prêts de toute nature effectués annuellement par les Monts-de-piété atteint environ 7ü millions de fr., dont lô pour le seul Mont-de-jjiété do i*aris.

En Italie, leur pays d’origine, ces établissements ont pris un développement bien plus considérable encore; on en compte plus de .500. Ce sont de véritables banques, qui effectuent des escomptes et toute espèce d’autres opérations de crédit. Le plus important d’entre eux, celui de Milan, peut grâce aux bénéfices que lui rapportent ces opérations, rendre plus favorables

Page 1