‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 272 sur 568 · V. t. 1, no · texte numérisé non relu

V. t. 1, no

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LES TRANSPORTS

successivement, et pour le ])lus grand avantag(* du public, 1 un et l’autre modes de locomotion. Jusiiu’à ces dernières années, les pouvoirs publics ne percevaient dejH*age que sur les canaux à l’exclusion des voies navigables naturelles. En France, les efforts persévérants tentés par les compagnies de chemins de fer en vue d’abattre la concurrence de la navigation intérieure se sont heurtés à la résistance (Uns pouvoirs publics. (ïrâce au droit d’homologation qui lui est réservé, l’Etat peut écarter les tarifs de détournement dirigés par les voies ferrées contre la batellerie ! et maintenir entre les prix des entreprises concurrentes un écart répondant â la nature et aux conditions differentes de ces deux modes de transport. Cela n’a pas empêché d’ailleurs les chemins de fer d’affirmer leur supériorité commerciale dans les régions insuffisamment pourvues de canaux ou traversées par des voies fluviales présentant, soit un eourant trop rapide, comme le Rh(''me, soit un débit trop irrégulier, comme la Loire. La concurrence des voies navigables reste du moins très active dans les régions industrielles et minières du Nord et de l'Est de la France, ainsi qu(> dans toute la partie inférieure du bassin de la 8eine, entre Le Havre et Paris. Pour assurer le développement des transports par voie mixte à l’instar de ce qui a lieu en Allemagne, une loi du 3 décembre 1908 a facilité la création de « iiorts de raccordement « et de « gares d'eau ». D'une part, le droit de créer des embranchementssur les voies ferrées, antérieurement reconnu aux seuls propriétaires de mines ou d usines estc*tendu a des entreprises nouvelles utilisant les voies d'eau, « maga.sins généraux, concessionnaires d’outillage public et propriétaires d’outillage privé dûment autorisé sur les ports maritimes ou de navigation intérieure. » D’autre part, des décrets rendus en Conseil d’Etat pourront, au cas d utilité r(‘connue a])i'(*s em^uf'te, l’exécution des bassins et installations nécessaires pour assurer l’accès des bateaux dans les gares de chemins de fer. Le tout sous réserve d’un droit à indemnité pour les Compagnies de chemins de fer, à raison du préjudice (pii leur serait causé par l’application de la loi. On espère ainsi vaincre leurs résistances et rétablir entre les deux catégories de voies un contact qui existait à l’origine des chemins de fer, mais qui, depuis longtemps a disparu d’une manière à peu près complète.

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