CHAPITRE V
LE COWlWERCE INTÉRIEUR
'îîlîl. Différentes sijfnificatioiis des mois « coiiiinerce » et « eonimerçant ». — On peut^dire qu'il y a ccmmerce,en prenant ce mot dans une acception très large, toutes les fois qu'il y a spéculation, c’est-à-dire intention de réaliser un profit à l’occasion de l’échange. Un commerçant sera par suite toute personne qui accomplira professionnellement — et non pas seulement d’une manière accidentelle — des actes de spéculation. Hans la catégorie des commerçants rentreront, à côté des marchands, simples intermédiaires qui achètent pour revendre, les manufac* tnriers, les compagnies minières, les agriculteurs produisant en vue du marché, et aussi les agents de transport, les banquiers, les courtiers et commissionnaires. Les uns et les antres attendent un iirofit de l’échange de leurs produits ou de leurs services; les uns et les autres font, professionnellement, des actes lucratifs. Seules, resteront en dehors du commerce, les opérations de production ou d’échange qui tendront à la satisfaction directe des besoins de leurs auteurs, et non à la réalisation d’une pensée de lucre : par exemple l’acte du cultivateur qui tire de la terre les produits destinés à sa consommation personnelle, ou qui achète une marchandise en vue de cette consommation.
C’est à cette conception très extensive du commerce (lue semblent se rattacher, avec plus ou moins de fidélité, la plupart des législations commerciales. En droit français notamment, le commerçant est défini toute personne qui accomplit des actes
1. V. Lovassenr, Histoire du commerce de la France^ 1911 et 191.1; Pigeonneau, Histoire du commerce de la France, 1895; Noël, Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés, 1906; Scherer, Histoire du commerce de toutes tes nations depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, 1857.
• de commerce et qui en fait sa profession habituelle (art. le*" C. de com.). Or, à côté de rachat pour revendre, le législateur a rangé, parmi les actes de commerce, l’entreprise de manufacture, de transports par terre ou par eau, de commission, les oi>érations de banque, de courtage, d’antres encore. L’industriel, le banquier, l’agent de transjiort, le courtier et le commissionnaire sont donc considérés par lui comme des commerçants, au même titre que l’interanédiaire qui se borne à revendre les marchandises telles qu’il les avait achetées. Il convient d’observer toutefois, sans qu’il soit d’ailleurs bien facile de justifier rationnellement cette solution, que le droit français a laissé en dehors de la commercialité les échanges lucratifs effectués par les exploitants du sol, relativement aux produits de leurs entreprises^. De même, les spéculations iiortant sur les immeubles constituent des actes civils. L’achat pour revendre ne sera commercial que s’il a pour objet des marchandises, c’est-à-dire des meubles, en entendant ici par meubles aussi bien les meubles incorporels, les valeurs mobilières notamment, que les meubles corporels. Cette distinction entre immeubles et meubles, ces derniers pouvant seuls faire juridiquement l’objet du commerce, s'explique par l’histoire et par le souci traditionnel d’assurer, dans les patrimoines familiaux, la conservation des éléments immobiliers, considérés comme présentant une importance prépondérante. Elle se justifie dans une certaine mesure, au point de vue économique, à raison même de la nature des immeubles qui, dans l’intérêt général et pour leur bonne exploitation, ne paraissent pas, au même degré que les meuble.s, devoir faire l’objet d’une circulation active.
.■>1)0. Le ï»lus ordinairement, les mots « commerce » et « commerçant » sont pris dans une acception très différente de celle que nous venons d’indiquer. Dans la langue usuelle, le commerce est la pratique courante de l’échange ayant pour objet des marchandises. L’acte de commerce est essentiellement l’achat pour revendre, et le commerçant, le marchand, qui accomplit professionnellement cet acte, doit être distingué de l’industriel, du banquier, de l’agent de transport, de l’agriculteur. La langue économique ne répugne nullement à cette conception restrictive; c’est ainsi qu’eu classant les diverses natures de travaux
I. V. sur ces questions, et sur les difficultés qu’eiles soulèvent, les Traités . de droit commercial de MM. Lyon-Caen et Renault, et de M. Thaller.
LE COMMERCE INTÉRIEUR 59
industriels, nous avons été amenés à distinguer l’industrie commerciale des industries manufacturière, agricole, extractive et de l’industrie des transports. Tout au plus, parmi les commerçants, fera-t-on rentrer certaines catégories d’intermédiaires.
qui sont les auxiliaires des marchands et qui ont pour mission de multiplier les échanges ou de les faciliter, tels les commissionnaires et courtiers.
C’est dans cette deuxième acception, plus étroite et plus spécialisée, que nous devons de préférence employer ici l’expression « commerce intérieur ». Nous avons en effet consacré déjà d’assez longs développements à l’étude de certaines liranches de l’activité économique, telles l’industrie bancaire et l’industrie des transports, qui rentreraient dans le commerce entendu lato scmu. Nous ne pourrons toutefois faire complètement abstraction de la première notion, plus large et plus compréhensive de la commercialité. Nous la retrouverons particulièrement lorsque nous étudierons les formes et les iirocédés de la spéculation dans les Bourses.
501. Disliiietioii du eommorco intérieur et du eoiniiieree international. — Le commerce intérieur est celui qui intervient entre nationaux; le commerce international, celui qui établit des rapports entre nationaux et étrangers. Y a-t-il lieu d’étudier séparément ces deux formes de l’activité commerciale? Pour le contester, on peut faire observer que l’échange a, dans l’un et l’autre cas, la même nature économique et doit être considéré comme régi par les mêmes principes. La liberté commerciale, le « laissez-passer », se justifie, dit-on, par les mêmes raisons dans les rapports qui s’établissent entre nationaux ou entre ressortissants de deux Etats différents.
On objecte, en sens inverse, que les pouvoirs publics peuvent se désintéresser davantage des conditions et des résultats de l’échange, lorsqu’il ne met en présence que des nationaux. La perte subie par l’un des contractants ayant pour contrepartie le gain réalisé par l’autre, l’intérêt national ne semble pas en jeu. Il en est tout autrement si l’échange intervient entre un national et un étranger. En pareil cas, l'Etat est intéressé à ce que l’opération tourne à l’avantage de son ressortissant, puisque toute perte subie par celui-ci atteindi'ait le pays lui-même. Observons, au surplus, qiie la souveraineté de l’Etat ne saurait se manifester avec la même force, ni son pouvoir de réglementation
n<> DEUXIEMK PAHTIE. CHAPITRE V
s’exercer avec la même étendue jiar rapport aux éeluinges,. lorsque ceux-ci intéressent seulement les nationaux et lorsqu’ils mettent en présence des nationaux et des étrangers. Cela suffit pour que nous devions réserver au commerce international une place à part dans nos développements.
502. Distinclioii du coiiimeree de qros et du eoiiimerce de détail. — On divise oi’dinairement le commêrce intérieur en deux branches principales : commerce de gros et commerce do détail. Ces deux branches se différencient par un certain nombre de caractères^ :
En ce qui concerne les personnes entre lesquelles interviennent les échanges : les commerçants en gros achètent directement aux producteurs, et par quantités importantes. Ils revendent, non au public, mais à d’autres intermédiaires, les détaillants, ou même, lorsqu’il s’agit de matières premières, aux agriculteurs, aux artisans, aux petits patrons. Les commerçants au détail s’approvisionnent soit auprès des commerçants en gros, soit même quelquefois auprès des producteurs, lorsque ceux-ci ont intégré leurs entreprises au point de vue de la vente x Ils mettent les marchandises à la portée des consommateurs, soit après les avoir simplement divisées, soit après leur avoir fait subir des manipulations répondant aux goûts spéciaux de la clientèle.
2° En ce qui concerne les prix de vente : dans les hypothèses où la concurrence est normale, les prix du commerce de gros ne peuvent s’écarter sensiblement du taux déterminé par le coût de production®. Une circonstance particulière concourt à ce résultat, à savoir que le commerce de gros met en présence, de part et d’autre, des professionnels, i^roducteurs, marchands en gros, détaillants, qui, connaissant les cours des marchandises, sont moins exposés que d’autres à être victimes de surprises ou d’erreurs. Toute différente est la situation lorsqu’il s’agit du commerce de détail. La majoration du prix de gros, qui constitue le bénéfice commercial du détaillant, poiura, dans bien des cas, être assez élevée, parce que le public acheteur est beaucoup moins que le marchand au courant des oscillations
1. V. Colson, Cours d'économie polilivqne, t. IV, p. 47.5, et Cauwès, Cours d'économie politique, 3' édition, t. Il, n» 576.