DOUANIÈRE
üü2. O qu'il faut eiitoiulrc par réyiiiu* douanier. — ha régime douanier, stricto sensu, c’est l’ensemble des règlements et des tarifs de douane. La douane est une administration publique S])écialement chargée de contrôler, aux frontières du pays, les entrées, et les sorties de marchandises, et de percevoir à leur occasion des taxes, ou droits de douane, dont l'ensemble constitue les tarifs douaniers. 3Iais, à côté des tarifs et règlements émanant du seul législateur national, la pratique du commerce extérieur implique fréquemment des rapports conventionnels entre Etats. J1 intervient, pour régler les conditions des échanges
1. \’. Cainvè.s, (Jours d' Economie polilitpie, 3*' éiliLioii. l. 11, n» 703.
Z. \ . t. !, U 202 et suiv.
3. Allié, Etude sur les tarifs de douane et sur les traités de commerce i87*>: Arnauiié, Le commerce extérieur et les tarifs de douanej 1912; Pallain, Les douanes françaises, 2*' éiHtiou, 1913; Nogaro et .Moye, Les ré*jimvs douaniers, 1910; Camvès, Cours d' Economie politique, 3'* êOitioii, t. Il, 73î) et biiiv.
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internationaux, des traités de eoinmeree auxquels sont annexés des tarifs, dits conventionnels, par opposition aux tarifs lé^caux. Ces traités contiennent certaines clauses importantes, la clause du traitement de la nation la plus favorisée, par exemple, ou celle de réciprocité, d'autres encore, relatives à la navigation, maritime, aux transports par chemins de fer, à la propriété industrielle même. Tout cela rentre dans le régime douanier, en prenant ce mot dans une acception plus large. On peut même y faire rentrer certaines catégories de mesures qui, ne supposant ni Tapplication de taxi^s, ni dispositions conventionnelles, telles les prohibitions légales ou les primes, influent néanmoins sur le développement d('S échanges internationaux.
553. Différentes eatéjfories de mesures iiiléressani le coinmeree extérieur. — On peut les classer à de multiples points de vue. Les unes sont relatives à l’importation, d’autres à l'exportation, certaines enfin supposent la succession de ces deux ordres de phénomènes. Leur influence sur la mouvement des échanges peut être directe, ou seulement indirecte et médiate. Elle peut s'exercer dans un sens restrictif, ou au contraire dans un. sens favorable à l'essor du commerci^ international. Nous allons, en les étudiant, nous placer autant que possible à ces multiples points de vue. Nous étudierons ensuite brièvement les régime.^ spéciaux applicables, au point de vue douanier, à la marine marchande et au commerce colonial.
55'i. l® -Mesures relalives à riniportalioii. — Certaines de ces mesures peuvent tendre à développer les imijortations. Tel était autrefois le caractère des primes ou subventions accordées par les pouvoirs publics aux importateurs de céréales et de matières premières. Le but poursuivi était, en rendant plus faciles les conditions de \ie et en abaissant le iirix de revient des produits fabriqués, d’assurer au pays une balance commerciale favorable. On voulait développer la production nationale et la mettre à même de conquérir les marchés extérieurs. De semblables mesures rentraient dans le cadre de la politique mercantiliste elles sont, de nos jours, devenues très rares. Lorsqu’un Etat veut. assurer à ses nationaux l'abondance et le lion
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marché d'un produit, il se contente le plus ordinairement,, aujourd'hui, de n’ajijiorter aucune enti’ave à sa libre circulation.
555. De même on avait, jusqu'à une époque récente, renoncé au système des prohibitions légales, fréquemment ])ratiqué autrefois pour fermer aux marchandises étrangères l'accès du territoire national. Déjà Colbert avait .sensiblement réduit le nombre de ces prohibitions et leur avait, dans la plupart des cas, substitué l'application de droits protecteurs b Elles s'étaient il est vrai, de nouveau multipliées au cours du xvm® siècle et au commencement du xix®, sous l’influence principalement de considérations d'ordre politique. L'exemple le plus fréquemment cité est celui du « Blocus continental », proclamé en 1806 jiar Napoléon D'" dans le but de fermer aux produits anglais l’accès des marchés européens. Pendant la guerre de 1914, la plupart des Etats belligérants ont eu de nouveau recours au système dès prohibitions. En France, dans le but d'enrayer la hausse du change et de donner dans les transports maritimes, la priorité aux marchandises nécessaires à l'alimentation et à la défense nationale, une loi du 6 mai 1916 a conféré au gouvernement le droit de prohiber par décret, sous certaines conditions, l'importation des produits étrangers. L'Etat, par l'organisation des « consortiums » et par la réquisition de la flotte marchande (v. t. 1, n° 191 et 270 bis), devenait d’autre part le seul importateur. Ce régime restrictif s'est d’ailleurs sensiblement atténué depuis la cessation des hostilités. Les consortiums ont été supprimés; la main-mise de l'Etat sur les transports maritimes a pris fin. Les probihitions elles-mêmes seront peu à peu remplacées par des taxes douanières. On s'accorde en effet à reconnaître que les mesures prohibitives présentent de grands inconvénients. Elles sont nui.sibles à la masse des consommateurs qu’elles peuvent placer dans l’impossibilité de s'approvisionner, en quantités suffisantes et à des prix raisonnables, des marchandi.ses dont l’importation est interdite. Leur influence sur la iiroduction nationale elle-même ne paraît pas beaucoup plus favorable. D’une part elles amènent presque fatalement des représailles. Elles sont, d’autre part, une cause de stagnation pour l’industrie nationale qui, n’ayant plus le stimulant de la concurrence extérieure, n’aura plus à se préoccuper d’amé-
I. \\ Duhois, Prrris i!r rhisUfirt' des dortrinen écoru.miqiies, 1903.
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liortîf sps conditions et de perfectionner ses j)rocédës. Aussi ne peuvent-elles se justifier (pie dans des cas et par des circonstances tout à fait exceptionnelles.
.■)5(!. Kn dehors des deux catégoi’ies de mesures (pie nous venons de signaler, celles cpii, de nos jours, ont trait aux imporlations. ^iri^sentent le plus souvent un 'caractère restrictif et consistent, soit dans l'application d’un système de tarification douanière, soit dans l'octroi aux ]»roducteurs nationaux de subventions pécuniaires, dites « prinu'S à la production ».
tVincipanx syslèmi'.s <Ie tarification douanière'. — On peut ramener à trois types principaux les difb^rents systfmies de tarification douanière : systiune des tarifs jïénéraux: système des tarifs conventionnels: système intermédiaire, ou du« double tarif ».
A) Dans le système des tarifs généraux, c’est à la volonté souveraine de cliatpie Fltat (pi 'il appartient, en dehors de toute intervention étrangère, de déterminer les taxes à percevoir à l'occasion des importations et d(^s exportations. Ces taxes sont contenues dans un ou plusieurs tarifs élaborées en la forme législative et en dehors de tout accord di]>lomat.i(pie. Aussi (loMiie-t-(jn parfois aux tarifs généraux les noms de tarifs h^gaux, ou tarifs autonomes.
Observons (411'un Etat, lors même (pi’il croirait devoir, pour régler les conditions de son commerce extérieur, recourir à des conventions diploinati(pies, ne saurait cependant se passer d’un tarif général. Celui-ci présenterait en ce cas pour lui diverses utilités. D'une part, il constituerait la ba.se de sou régime conventionuel et s’appliquerait aux marchandises originaires des pays qui n'auraient encore conclu aucune convention relativement au commerce. Il facilit<irait, d'autre part, la réussite des négociations engagées, en permettant des concessions et des réductions de taxes. Il est d’usage, en effet. d’inscrire dans le tarif général des taux de taxation sensiblement plus élevés qu'il ne serait absolument nécessaire pour la sauvegarde de l’intérêt national. Le tarif général pr(îpare ainsi l’avènement des ‘ tarifs conventionnels. Enfin, pour le cas où une convention commerciale aurait pris fin, et en attendant son renouvellement,
la taxation applicable serait naturidlement contenue au tarif
( I. \ . (iauwps, op. cii.
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général. L'existence d'un semblable tarif paraît donc s'impo.ser en tout état de cau.se; mais il yieut .se faire qu il constitue la base exclusive du régime douanier, et que le pays ait renoncé, pour le règlement de ses importations et de ses exportations, à négocier avec d'autres Etats. C est dans cette situation particuliiM’e (pie consiste le système dit « des tarifs generaux ».
1>) Dans le système des tarifs conventionnels, les conditions du commerce extérieur d’un pays sont déterminées, non plus exclusivement par un ou plu.sieurs tarifs autonomes, émanant du législateur national, mais par une série de tarifs ri^sultant de conventions diplomatiques. On donne à ces conventions internationales le nom de « ti-aités de commerce ». Elles sont conclues pour une durée limitée, 10 ou loanslepîus souvent, et un tarif de douanes leur esl annexé. Ce tarif, et la convention même dont il est partie intégrante, règlent, pour toute la durée d’application prévue, la situation réciproque des deux Etats contractants, au iioint de vue de leurs relations commerciales.
C) Enfin, dans le système du double tarif, on cherche h combiner les caractères des dmix systèmes ]>récédents. Deux tarifs sont en vigueur, tous deux (ù.ablis par uiu* loi et ayant, jiar suite, le caractère de tarifs autonomes. Mais un de ces tarifs est, au point de vue de la taxation, sensiblement plus modéré que 1 autre. Il constitue le tarif minimum, le tarif de faveur, appelé à jouer, dans le.s relations avec les autres Etats, le ride que. dans le régime des traités de commerce, les tarifs conventionnels jouent à l’égard du tarif général. Celui-ci est représenté par le tarif maximum, applicalile aux pays qui n ont pas su mériter, par des conce.ssions suffisantes, l'application du tarif minimum. Observons d'ailleurs que ce dernier tarif, bien qu'ayant le caractère de tarif légal, autonome, au même titie (pie le tarif maximum, pourra êtn^ octroyi? à tel ou tel Etat, non en vertu d un acte unilatéral de volonté souveraine, d'une loi, mais en vertu d’une convention diplomatique. Seulement, cette convention différera d’un traité de commerce par ce trait essentiel qu’elle ne contiendra aucun tarif annexé b C’est en cela que le système du double tarif se sépare nettement du système des tarifs conventionnels.
h plus loin, n ° 597.
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