V. t. I, 253 et suiv
3. L’impôt lui-même, bien que perçu par voie d’autorité, doit avoir été volontairement consenti par les représentants des contribuables; ainsi Texigenl les principes du droit public-moderne
U PROPRIETE
(Î23. Analyse «le la imtioii éeononiique «le propriét»^. — L’article 544 dn Code civil définit la pr«»priété « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on iren fasse pas un usage prohibépar lesloisou par les règlements». La seconde partie du texte corrige, en l’atténuant, la portée du principe formulé au début. Pas plus qu’aucun autre droit, le droit de propriété ne saurait être légitimement qualifié d’absolu. Indépendamment de ce fait qu il i»eut être atteint par 1 exeicice du pouvoir d’expropriation pour cause d’utilité publique appartenant à la collectivité sociale, il subit, dans son étendue un nombre assez considérable de restrictions C’est ainsi que, pour l’exécution de divers travaux, défrichement, reboisement dessèchement, exploitation d’une mine ou d’un établissement industriel, de multiples dispositions législatives limitent le droit du propriétaire et lui imposent d«>,s obligations spéciales. De même, il ne peut construire qu’en se conformant à certaines règles ’ administratives relatives à l’alignement, à la hauteur, à la distance. D’autres restrictions aux droits du propriétaire résultent du Code civil hü-même, sous le nom de servitudes naturelles ou légales. La propriété n’est donc pas un droit
1 V. de Laveleyo. La propriêlé et ses formes prirnilives, 1891; Thi^ers, De la nropriélé, 18-18; Fouillée, Lu propriété sociale el la démocratie, 1884; Cauwès Cours d' Economie polili(pie,‘3‘’ ('dilion, 1893, t. 111; Paul-Leroy Beaulieu, Essai sur la réparlilion des richesses, 4' édition, 1897, et le Colleclivisme,
^ Pl^aniol Trailé élémentaire de droit civil, 7® édition, 1915, t. 1 n»" 9333
ct'suiv • \mbroise Colin et Caidtant, Cours élémentaire de droit civil, 1914, t 1 p. 734 et suiv.; Ripert, L’exercice du droit de propriété dans ses rapportsavec les propriétés voisines, thèse, .Vix, 1902.
1 j'mTi
LA PROPRIÉTÉ
absolu ; c’est seulement le droit le plus complet qu’une personne ;
puisse exercer sur une chose, et il comporte à ce titre un triple ^
attribut : Viisus, le fnirtus et Vabusus, c’est-à-dire le droit de tirer de la chose tous les avantages qui en découlent et d’en disposer, fût-ce au prix de sa transformation moléculaire ou de |
sa destruction matérielle. *
Ayant le i)ouvoir de consommer complètement à son profit .
l’utilité de la chose, le propriétaire a, naturellement, le droit |
d’aliéner celle-ci, de la vendre, de la donner. Tl a, pour la même |
raison, le droit de la transmettre après lui par testament. S’il |
n’a pas usé de ce droit, le législateur peut le faire à sa place et |
conformément à ses intentions présumées. En ce sens, le droit de propriété est perpétuel et l’hérédité testamentaire ou ah intestat, n’est qu’un de ses corollaires.
La propriété est, en outre, un droit exclusif, conférant au propriétaire, par rapport à la chose qui en est l’olijet, un pouvoir qui n’appartient à aucune autre personne. T-e propriétaire peut d’ailleurs être un individu ou une collectivité, car si, dans l’organisation sociale actuelle, la propriété individuelle constitue le régime ordinaire, normal, de l’appropriation, la propriété collective n’en persi.ste pas moins dans un certain nombre de
cas et sous des formes multiples.
Enfin, le droit de propriété, tel que nous venons de 1 analyser, ne peut avoir pour objet que des choses materielles, ou, suivant l’expression juridique, des biens corporels. Le législateur du Code civil, dans la classification qu'il présente des diverses catégories de biens, n’a meme pas cru devoii distinguer la propriété, comme droit, des objets sur lesquels elle porte, se conformant en cela aux habitudes du langage courant, dans lequel on dit indifféremment, surtout à propos des immeubles,
« ma propriété » pour « mon bien, le bien dont je suis propriétai-
taire ».
Telle est, dans ses caractères essentiels, la notion juridique de la propriété. Pour les économistes, cette notion doit être sensiblement élargie. Comme le mot « échange »h le mot « propriété » revêt dans la langue économiqiie une signification générique. Il désigne tout ce qui appartient en propre à un individu ou à une collectivité, à l’exclusion des autres individus et des autres collectivités, tout ce qui compose le patrimoine,