V. t. I, no
3. V. de Laveloye, La pntprirlè el ses formes primitives^ 4® édition, 1891; d’Arbois de Jubainville, Recherches sur V origine de la propriété foncière, 1890; Kovalewsky, Tableau des origines de, la famille et de la propriété, 1890* Souciion, La propriété pagsannc, 1899.
LA RROPRIËTE
de phénomène de régression, fera place a d’autres modes d appropriation moins perfectionnés. Presque partout, d ailleurs, on constate la coexistence, à la même époque, de plusieurs types de propriété. C’est liien cependant de la propriété collective du groiqiement social à la propriété individuelle libre, que semble s’être o])érée dans l'ensemble l’évolution historique de la propriété.
lî’ilî. Aux temps préhistoriques, il ne pouvait être question de propriété indi\’iduelle, ni peut-être même collective, sur le sol que les hommes parcouraient en tous sens, quêtant sur de vastes espaces leur maigre subsistance. Le jour dut venir bientôt cependant oii certaines tribus, certaines familles, fixèrent leurs habitats à proximité de terrains de chasse particulièrement gil»oyeux et de pâturages naturels avantageusement situés, sur lesquels, par droit d’occupation, elles prétendirent exercer une possession exclusive. De ce jour, la propriété foncière était née, non pas sans doute sous sa forme actuelle, mais sous la forme d'un droit collectif attribué au groupement social ou familial. Quant aux richesses mobilières importantes, provisions, troupeaux, elles faisaient également l'objet de cette propriété collective; seules, les choses destinées à la nourriture immédiate des membres du groupement, à leur vêtement, quelques instruments de chasse et de ])êche, quelques armes, produits du travail individuel durent être déjà l’objet d’un droit individuel. C'est l'état que décrit la tradition biblique; la production s’opère sous l’autorité souveraine du chef, du patriarche, qui répartit entre les membres de la tribu, de la famille, les biens mobiliers affectés à leur usage iiersonnel, le surplus devant rester l’objet d’une appropriation collective.
Un nouveau pas est franchi lorsque les hommes se fixent sur le sol pour le cultiver, et constituent, par suite de l’accroissement de la population, des agglomérations plus denses. La propriété familiale se précise sur la terre, sur l'habitation et l’enclos attenant; elle devient propriété privée, héréditaire, distincte de celle qui continue à exister au profit de la collectivité politique sur le reste des terres, notamment sur les forêts et sur les pâturages. A peu près à la même époque ax'paraît un nouveau type de propriété, le régime des partages de jouissance, des allotissements périodiques portant, au profit des familles qui composent l’agglomération, sur une partie plus ou moins étendue des terres collectives. Puis, bientôt après,
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la propriété individuelle commence à s’établir sur le sol; elle s’est depuis longtemps généralisée quant aux richesses mobilières.
1»27. L’histoire des sociétés primitives nous fournit des données sur ces divers régimes de propriété. Dans la Grèce ancienne les traditions homériques^ mentionnent l’existence de la copropriété familiale sur une partie des terres; le surplus fait l’objet de partages périodiques do jouissance entre familles; parfois aussi les héros s’en voient attribuer une part en récompense de ■ leurs hauts faits. A Sparte, la propriété foncière individuelle
se constitue de très bonne heure.
.Même évolution dans la Rome antique Plusieurs passages, des auteurs latins, de Columelle et de Cicéron notamment, font allusion au régime de la propriété collective du début. Seuls, les troupeaux, peeits, pouvaient faire à 1 origine 1 objet d une appropriation privée, d’où les noms de pecunia et de pecuUum attribués à certaines formes de richesses. La propriété familiale porte sur Vheredium, lopin de terre qui se transmet ah intestat et que les enfants viennent recueillir en qualité à'heredes sui^ se succédant à eux-mêmes parce qu’ils en étaient copropriétaires du vivant du père, etiam vivo pâtre nous disent les textes. De très bonne hcui’e apparaît d’ailleurs la propriété individuelle sur le sol, le dominium, qui confère Vahusus, le droit de disposei. A côté d’elle subsistent, avec Vager publicus et la propriété provinciale, des souvenirs du régime collectif antérienr.
Chez les Germains®, les ouvragf's de César et de laeite nous rfîvèlent l’existence de la propriété collective sur la terre, dont l’ensemble était soumis à la jouissance commune des habitants. Seuls, la maiso]i et l’enclos attenant constituaient une propriété familiale. Ces deux formes primitives de la propriété subsistent même longtemps après l’a])parition de la propriété foncièie
individuelle.
(•2ÎÎ. Dêveloppoineiit histori(|ue de la propriété individuelle sur le sol: ses formes successives. — Comment, par suite de
1. V. ilnns la Nouvelle revue historique, 189U; Paul Ciuiraud, La
pniuriélé foncière eu Grèce,
O \ CiKi [.es itislitulions fjrimilives des Romains, 1S.10 ; (iirard, .V/an«pl
de''droil romain. 5<> é<liliou, 1911, pp. 258 et suiv.; May, Eléments de droit
romain, 8® èililion, 19U4, n° 75, note 5. ..i
3. V. Glasson, Précis de l’histoire du droit, 1904 et les Communaux et de
domaine rural à l’épotfue. franque, 1890. »
LA PROPRIÉTÉ
•qviels faits s’est opérée la transition de la jiropriété collective à la propriété individuelle sur le sol? Il semble que ce nouveau progrès ait son origine dans le travail. Peu à peu, certains individus plus hardis, plus aventureux, se sont taillé un donnûne propre sur le vaste domaine commun, en détrichant un coin de la lande, de la forêt. La collectivité, largement pourvue, les a laissés faire. Puis, la propriété individuelle, s est développée par la désagrégation de la co])ropriété familiale. Celle-ci avait gagné du terrain progressiv’ement sur le régime transitoire des partages de jouissance. Les allotissements périodiques de terres collectives opérés entre les familles s’étaient espacés de plus en plus, soit raison des troubles politiques, soit par suite de la nécessité de laisser les terres entre les mêmes mains assez longtemps pour permettre l’amortissement du capital employé à la culture. L’inégalité économique s’accentuant entre le.*» familles quant à la possession de la richesse mobilière avait eu également pour conséquence d’entraîner une inégalité dans la répartition des lots fonciers. Aux familles plus nombreuses et plus riches en bétail et en instruments de culture, on avait dvi attribuer la jouissance temporaire de terres plus étendues. Les familles dépourvues des moyens de cultiver n’avaient plus reçu de lots et avaient été obligées d’engager leurs services. Aiîisi l’exigeait l’intérêt général, qui voulait que toutes les teri’es autour de l’agglomération rurale pussent être mises en rapjiort, pour répondre aux besoins des habitants. Le résultat avait été, à la fin, la constitution dame véritable propriété familiale sur les terres précédemment alloties. Puis, grâce a l’hérédité, le patrimoine familial se morcelle et, sur ses ruines, se généralise la j)ropriété individuelle, que le travail de défrichenient avait déjà créée directement sur les terres collectives. Elle devient alors rapidement le mode normal d appropriation
du sol.
U2Î). La propriété foncière individuelle ne s est ]>as toujouis, cependant, constituée immédiatement sous la forme de propriété libre, telle que l’avaient pratiquée les Romains et telle qu’elle existe généralement de nos jours. Entre ce régime et l’ancienne propriété collective ou familiale s’interposent fréquemment certaines formes transitoires : la propriété régalienne et la propriété féodale.
La première implique la survivance, au profit du pouvoir politique, d'un droit supérieur sur la terre, dont la propriété
est concédée, pour le surplus, aux individus. Ce droit éminent conservé par l’Etat peut être, à la charge des propriétaires individuels, l'origine de prestations dont le caractère obligatoire sera sanctionné, le cas échéant, par la dépossession.
La propriété féodale implique un véritable démembrement de la propriété en deux droits qui se juxtaposent : le domaine direct, ou seigneurial, et le domaine utile; c’est le régime dit des « tenures ». Le domaine utile, seul, confère la jouissance de la terre, le droit de l’exploiter; le domaine éminent, ou directe seigneuriale, est seulement, au profit de celui qui peut l’invoquer^ le principe de prestations personnelles et d’avantages honorifiques ou jîécuniaires dus par le tenancier, investi du domaine utile. Dans un grand nombre de pays, le caractère régalien ou féodal de la propriété foncière a fini par s’effacer, pour ne plus laisser subsister sur la terre que le domaine utile, devenu propriété individuelle complète et libre. Le domaine éminent a perdu peu à peu son caractère récognitif de souveraineté ou de seigneurie, pour ne plus paraître qu’une charge de la propriété, d’autant plus gênante et onéreuse qu’elle était, comme celle-ci, perpétuelle. Aussi le législateur a-t-il été amené à en prescrire le rachat, ou même à le supprimer sans indemnité. En France,
la réforme a été réalisée dans la fameuse nuit du 4 août 1789, mais elle était l’aboutissement d'une lente évolution déjà accomplie à la veille de la E évolution .
(J30. Principaux vcstijfes dos formes primilivos do propriété. —
La propriété collective sur le sol persiste encore aujourd'hui, sous la forme principalement des biens communaux. Ces biens ont, en France, une étendue supérieure à 4 millions 1/2 d’hectares, dont 2 millions environ consistent en forêts. Le surplus est composé de divers éléments, pâturages, marais, landes et terres vagues. Le régime économique des communaux varie suivant la nature des terres qui les constituent. Les bois sont exploités par l’Administration forestière pour le compte de eommunes. Celles-ci abandonnent à leurs habitants, à titre d’ « affouages », une partie des produit'^ de l’exploitation. Quant aux autres catésories de terres communales, elles sont géné“
1. V. Chénon, Lrs démembremenls de la propriété foncière avant et aprèii la Révolution, 1881; Planiol, Trailé de droit civil, 7® édition n« 2326 et s^niv.; Ch. Lefebvre, Cours d'histoire du droit, leçons d'ouverture, 1911-1912, Les fortunes anciennes au point de vue juridique, p. 51 et la note.
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râlement laissées à la jouissance commune. Toutefois, les auto rités locales peuvent les soumettre à des allotissements temporaires de jouissance, on même les exploiter et en répartir les fruits entre les habitants. Ce régime économique a, depuis longtemps suscité de vives critiques, sauf en ce qui concerne les forêts communales, pour lesquelles le maintien de la propriété collective peut aisément se justifier L Quant aux autres catégories de communaux, on fait observer, non sans quelque apparence de raison, que leur mode d’ex3iloitation donne, au jioint de vue du rendement, des résultats très inférieurs à ceux de la propriété privée. Le maintien d’nn régime d'appropriation collective avec jouissance commune compte encore cependant, relativement à ces biens, un très grand nombre de défenseurs. Le Play, notamment, y voyait un des moyens d’assistance les plus efficaces en faveur des jioijulations rurales; à ce titre, les communaux peuvent, dans une certaine mesure, combattre la dangereuse tendance à l’exode rural - et méritent d’être conservés. L’oiiinion leur est d’ailleurs nettement favorable et les divers projets tendant à modifier leur mode d’exploitation, par exemple en substituant à la jouissance commune l’affermage au profit du budget communal, ont eu jusqu’ici peu de succès. A plusieurs reprises, et notamment sous la Et'volution il avait été question de les partager entre les habitants. L’exécution des mesures législatives prescrivant cette réforme dut être suspendue, car elle avait eu iiour résultat, bien moins de fonder sur les communaux une jiropriété individuelle stable, que de susciter à leur sujet les spéculations les plus scandaleuses.
On iiourrait encore, en France, trouver un autre vestige de la propriété collective dans le droit de « vaine pâture » eu vertu duquel les habitants d’une eommune peuvent, ajirès les récoltes et sous certaines restrictions, faire paître leur bétail sur les terres les uns des autres. Ce , droit avait, autrefois, un caractère d’application générale; il a été restreint, à ce point de vue, jjar les lois des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890, qui en subordonnent le maintien, pour chaque commune, à une décision favorable de l’autorité publique. Les mêmes dispositions législatives ont suiiprimé le droit de « |jarcours », qui n’était antre que la vaine pâture pratiquée de commune à commune.