V. plus loin, n
2. V. Gonnard, La répartition de la propriété rurale en Autriche, dans la Revue d' Economie poliliqnej 1914.
3. V. Ldrr.ond Théry, La réforme agraire russe de 1906; rapport, 1913.
rai, sous sa double forme, moliilière ou immobilière, celles qui visent plus spécialement certaines catégories de propriétés rentrant, à des titres divers, dans cette classification générale et présentant une réelle importance économique, propriété des forêts, propriété des mines, propriété de l’eau courante notamment.
(»51. Mesures législaiives ayaid Irait à la répartition de la propriété. 1° Dispositions établies en faveur de la grande propriété : substitntions et inajorats. — On désigne sous le nom de
« substitution », au point de vue juridique, le fait, de la part du propriétaire, de disposer à titre gratuit de son bien en imposant au gratifié l’obligation de transmettre ce bien, en mourant, à telle ou telle autre personne désignée dans l’acte de libéralité. Pour peu que la charge de conserver et de transmettre puisse être imposée, non seulement au bénéficiaire immédiat de la libéralité, au grevé de restitution, mais à toute une série d’appelés
éventuels successifs (à commencer ]iar celui qui doit recueillir .le bien à la mort du grevé, pour continuer par exemple de mâle en mâle par ordre de primogéniture pendant quatre ou cimi générations), la substitution permettra au propriétaire de régler pour une très longue durée la dévolution héréditaire de son bien. Un « majorât » est une substitution perpétuelle déterminant suivant certaines règles et pour un avenir indéfini, de génération en génération, la transmission <les biens qui la constituent.
Les inajorats et substitutions portent une atteinte très sérieuse aux droits des jiropriétaires successifs appelés à recueillir les biens qui en sont l’objet. Ces biens deviennent, en effet, inaliénables entre leurs mains et tous droits qu’ils pourraient constituer sur eux au profit des tiers seraient résolus à leur mort. Par cela même, les substitutions et les majorais sont un moyen particulièrement efficace d’assurer la conservation du patrimoine familial et sa transmission intégrale aux descendants. Combinés avec le droit d’aînesse, ils sont un obstacle absolu, pour toute une série de générations à la division et au morcellement de ce patrimoine. A ce titre, ils apparaissent comme des mesuies essentiellement favorables au maintien de la grande propriété. Ils présentent, en retour, de très graves inconvénients économiques. Par leur effet, les biens échappent complètement à l’application du principe de circulation, qui en assurerait le meilleur emploi. Entre les mains des grevés, qui ne peuvent en
LA PROPRIETE
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«lisposer librement et en tirent seulement une jouissance viagère, ils sont exposés à dépérir et à faire l’objet d’une exploitation abusive. Ces institutions nuisent d’autre part à la bonne organisation du crédit, les biens substitués ne iiouvant être saisis par les créanciers et devant échapper à leurs poursuites au cas même où, à l’époque des avances consenties, il n’aurait existé encore aucune personne appelée à recueillir le liénéfice éventuel de la substitution b
(i.j."!. En France, les substitutions ont été pratiquées sous l'ancien régime, pour assurer au profit des familles nobles la conservation indéfinie des biens fonciers. Elles étaient l’accessoire et le complément du système féodal. Plusieurs ordonnances royales en avaient cependant limité l’application à une suite de deux générations au plus. La Révolution les supprima complètement, et le Code civil a confirmé cette prohibition. Les substitutions ne .sont plus autorLsées en droit français que dans des cas exceptionnels et en faveur d’une seule génération d’appeh s (art. 1048 et suiv. du Code civil).
(juant aux inajorats, la permission d’en créer avait été consacrée, en France, par un Sénatus-consulte du 14 août 1800, en faveur de la nouvelle noblesse impériale, dont ils devaient constituer la dotation et assurer l’avenir. Les uns procédaient d’une libéralité du chef de l’Etat; les autres pouvaient émaner de la volonté des particuliers, avec une autorisation du Gouvernement. Deux lois, des 12 mai 1835 et 7 mai 1849 ont supprimé pour l’avenir la possibilité de créer des inajorats. Ceux qui subsistaient ont pu être rachetés en vertu de la loi de finances du 22 avril 1905.
Dans d’autres pays, où l’aspect féodal de la propriété foncière s’est en partie maintenu, les substitutions et majorais existent encore sous divers noms. En Allemagne, la transmission héréditaire des biens nobles peut, en vertu de fidéicommis, êtra assurée pour plusieurs générations sous le régime du droit d’aînesse. En Angleterre, la pratique des arrangements de famille, ou « settlements », permet d’obtenir les mêmes résultats, rindisponibibté de la propriété foncière étant assurée par son démembrement en plusieurs droits, dont l’un éventuel au profit d’un héritier à naître. Le renouvellement du settlement, s'il se produit à l’époque où cet héritier arrive à sa majorité et dans.
l. V. Planiol, TraUé de droit civil, l. Ht, n® 327C, 2* édition, 1903.
•234 TROISIÈME l'ARTIE. CHAPITRE PREMIER
l'intérêt éventuel de l’enfant qui pourra naître de lui, assure la transmission intégrale du bien pour trois générations.
056. 2° Uispositioiis établies en faveur de la petite propriété ^ : allotnients; sinall holdings; liabitations à bon inarehé; crédit immobilier à long terme. — Hans cette catégorie de dispositions . législatives rentrent tout d'abord celles, précédemment étudiées 2, qui, dans un certain nombre de pays, en Russie, en Allemagne, en Irlande, ont pour objet, soit de libérer la terre des chï^ges féodales, soit de faciliter la transition de la propriété collective à la propriété paysanne : mesures d’abolition ou de rachat, reconnaissance de la copropriété des tenanciers sur la terre qu’ils occupent, organisation, avec l’aide de l’Etat, du crédit foncier pour permettre aux paysans de devenir propriétaires.
D’autres mesures législatives, s’inspirant du même esprit, poursuivent la constitution directe ou le développement progressif de la petite propriété foncière. Tel est notamment, en Angleterre, le caractère de la législation applicable aux M allotments « et aux « small holdings ». Une série de lois, de 1887 à 1907, ont armé les autorités locales du droit d’exproprier les grands propriétaires, en vue de créer des « allotments », c’est-à- > (lire des lots de faible contenance qui seront mis à la disposition
f. (le la population ouvrière. Quant aux « small holdings », ce sont
\ (le petits domaines ruraux d’une étendue maxima de 20 hectares,
- que l’autorité publique peut constituer, soit en achetant les
terres à l’amiable, soit même en les expropriant. Ils sont destinés à être loués aux paysans, pour une durée plus ou moins [ prolongée, ou à leur être revendus avec des facilités particu-
' Itères de paiement, l’amortissement du prix d’achat devant
i s'opérer dans un intervalle de cinquante années. On espère,
i grâce à cette double série de mesures, d’une part améliorer les
i (conditions d’existence des travailleurs des villes, d autre part
j reconstituer peu à peu la classe des paysans propriétaires, nu-
ijiériquement très diminuée par suite des usurpations anciennes f (les landlords. Il semble d’ailleurs que les effotts des pouvoirs
^ 1. V. Souchon. La propriété paysanne (1899) et la crise de la main-d’œuvre
i agricole (1914), avec les références bibliographiques contenues dans cet ou-
^ vraçe.