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V. plus haut. H

LA PROPHI ETE

publics dans ce double but aient obtenu des résultats appréciables, surtout depuis que la loi de 1907 a généralisé en Angleterre l’application des dispositions antérieures. La législation des « allotments » et des « small holdings », par la, faculté d’expropriation qu’elle confère aux autorités locales en vue de la constitution d’une petite propriété privée, est un exemple remarquable des effets que les jurisconsultes anglais croient pouvoii attacher aux origines régaliennes de la propriété foncière dans

ce pays.

057. En France*, une loi du 12 avril 1900, modifiée par une série de lois postérieures -, a pour objet de faciliter la construction et l’acquisition de maisons salubres et à bon marché, destinées à l’habitation de personnes peu fortunées, ouvriers, employés. Ces maisons bénéficient de certaines exemptions fiscales; il en est de même des entreprises collectives constituées en vue de leur construction, et qui peuvent être, ou des sociétés anonymes ordinaires, ou des sociétés coopératives, ajant pour actionnaires les futurs acquéreurs ou locataires. Ces sociétés peuvent d’ailleurs se borner à consentir des avances aux personnes qui voudraient construire elles-mêmes leurs maisons, l’our faciliter aux particuliers l’acquisition des habitations à bon marché, le législateur a organisé un système d’assurances garantissant au vendeur, eu cas de décès de 1 acquéreur, le paiement du prix convenu, lorsque ce paiement doit être échelonné sur un certain nombre d’années.

05». Une autre loi=*, du 10 avril 1908, due à l’initiative de

M. Ribot, et modifiée sur certains points par des lois postérieures, vise à la fois à la constitution de la petite propriété bâtie et celle de la petite propriété foncière. Elle étend aux jardins ou champs

1. V. Habitations à bon marché et encouragements à la petite propriété; notice officielle dans Recueil de documents sur la prévoyance sociale réunis par le Ministère du travail, 1913.

2. La loi du 23 décembre 1912 prévoit la création d’offices publics communaux, intercommunaux ou départementaux ayant pour objet 1 aména- <remcnt, la construction et la gestion d’immeubles salubres, ainsi que l’assainissement des maisons existantes, la création de cités-jardins ou de jardins ouvriers. De plus, les communes sont autorisées à conttruire des habitations à bon marché collectives comprenant des logements pour familles nombreuses, les immeubles ainsi construits devant être, gérés par les offices fmbiies d’habitations à bon marché ou par les sociétés d’habitations à bon marché. Ces dispositions législatives sont d’ailleurs plutôt du domaine de l’assistance que du domaine de la propriété.

IV excédant pas 1 hectare les avant ag:es résultant de la loi de i906 pour les maisons à bon marché. De plus, elle institue des sociétés de crédit immobilier, destinées à servird’intermédiaires entre l'Etat et les sociétés d’habitations à bon marché ou les particuliers eux-mêmes, afin de procurer à ceux-ci les capitaux nécessaires à l’acijuisition d une maison ou d un petit domaine foncier. Ces sociétés, peuvent recevoir de l’Etat des avances jusqu'à concurrence d'un chiffre total de 200 millions de francs. Elles consentiront elles-mêmes à un taux très modéré des avances aux sociétés d'habitations à bon marché, ou aux particuliers directement. Le prêt peut avoir pour objet, soit l’acquisition ou la construction d’une maison à bon marché, soit l’acquisition d’un champ ou jardin n’excédant pas, en superficie 1 hectare, et en valeur, 1.200 francs. L’acquéreur doit prendre l’engagement de cultiver lui-même ce terrain, ou de le faire cultiver par sa famille. Le remboursement du prix est garanti par une hypothèque et par un contrat d’assurance en cas de décès. Indépendamment des avances qui leur sont consenties par 1 Etat à des conditions particulièrement, avantageuses, les sociétés de crédit immobilier peuvent obtenir le concours financier des départements, communes, caisses d’épargne, bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux, pour la souscription de leurs actions. Elles bénéficient en outre de certaines faveurs au point

de vue fiscal.

«.■jîl. Enfin, une loi du 19 mars 1910, aujourd’hui remaniée et remplacée par une autre loi du 5 août 1920, décide que les sociétés de crédit agricole peuvent consentir des prêts individuels à long terme, en vue de faciliter l’acquisition, l’aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales. La durée maxima de ces prêts est de 25 années et la somme prêtée peut atteindre 40.000 francs. Le remboursement en est garanti par une hypothèque ou par un contrat d’assurances en cas de décès. En vue de ces opérations, les caisses régionales de crédit agricole peuvent recevoir de l’Etat des avances gratuites sur les sommes à lui versées par la Banque de France en vertu des conventions relatives au privilège

I. Unp autre loi, (lu 31 octobre 1919. a autorisé les départements et communes à se rendre acquéreurs de terrains et domaines ruraux, en vue de les revendre après lotissement, à des travailleurs ou personnes sans fortune. Signalons encore, dans cet ordre d’idées, plusieurs dispositions législatives récentes tendant à faciliter aux victimes de la guerre l’accession a la petite propriété rurale.

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