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2. Dos mines, il faut (Ustinguer les carrières et les minières, régies par le Code civil et dont la propriété appartient aux propriétaires de la surface. Les gisements sont, d’après leur nature, classés entre ces trois catégories d’exploitations |»ar une loi ou par un décret. Dans les mines rentrent les houillères et les gisements métaili(iues de toute espèce.

LA PROPRIÉTÉ

Le cahier des charges de la concession déterminera, entre autres choses, les cas dans lesquels la déchéance pourra être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire. Parmi les charges incombant à celui-ci figure notamment la participation de l'Etat et du personnel aux bénéfices de 1 exploitation. Les conditions particulières de la concession pourront

comprendre l’établissement et le fonctionnement de diverses institutions, commissions mixtes patronales et ouvrières, consortiums ou comptoirs de vente ou d’exportation, ainsi que la construction ou ralimentation d’usines chimiques, métallurgiques ou de hauts-fourneaux. Le tout devant être prévu et précisé au moment de la concession, sans aggravation ultérieure

possible.

679. Le réyime légal de la propriété de l’eau. — L eau peut, comme la terre ou les mines, être objet de propriété. Cette propriété est, en droit français, régie principalement par les dispositions du Code civil combinées avec celles d’une loi du 8 avril 1898. Certaines distinctions doivent être faites. La propriété de l’eau pluviale et celle de l’eau de source sont étroitement liées à la propriété foncière. L’eau appartient, dans un cas au propriétaire du fonds sur lequel elle tombe, dans 1 autre cas au propriétaii’e de l’immeuble dans le([uel surgit la source. Cette propriété comporte les mêmes attributs que la pro])riété foncière, avec toutefois quelques restrictions. C’est ainsi que le propriétaire du fonds dans lequel se trouve une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d une agglomération l’eau qui leur est nécessaire, sauf à réclamer à ceux-ci, dans certains cas, une indemnité qui sera réglée par experts. La loi de 1898 consacre une atteinte plus grave, au droit du propriétaire en décidant que les eaux de la source ne peuvent être détournées de leur cours naturel lorsque, dès la sortie du fonds où elles surgissent, elles forment un véritable cours d’eau.Dans ce cas, le droit du propriétaire du fonds se trouve réduit, en fait, sur les eaux de la source à un simple droit d usage.

Lorsqu’il s’agit d’eaux courantes, d'autres distinetions s’imposent. Les rivières navigables et flottables, — c est-à-dire les cours d’eau suceptibles d’être utilisés pour le transport des bateaux et des bûches de bois réunies en trains — échappent à la propriété privée et font partie du domaine public de l’Etat, Quant aux cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables,

petites rivières, ruisseaux, leur lit ajipartient aux riverains qui, le cas échéant, pourront rutiliser, en extraire du sable par exemple, mais leurs eaux sont-elles susceptibles d’apiiropriation privée? La question n’a pas été tranchée par le législateur. Le Code civil, dans son article 0 U, se borne à reconnaître aux riverains un droit d’usage sur les eaux courantes bordant ou traversant leurs fonds, lorsque ces eaux ne font pas partie du domaine public, ce (pli est le cas pour les ruisseaux et petites rivières. Les tribunaux ont admis que ce droit d’usage pouvait être exercé par les riverains, non seulement en vue de l'irrigation de leurs propriétés, mais dans un but industriel, par exemple pour assurer le fonctionnement d’une usine ou d un moulin. L’Etat conserve d’ailleurs (ians tous les cas un pouvoir de contrôle qui se traduit par le droit, reconnu aux autorités locales, préfet ou maire, de prendre des « règlements d’eau ».

I»8(). La propriété de l’eau courante soulève une difficulté particulièrement grave, — à raison de l’importance des intérêts économiques qui s’y trouvent attachés — lorsqu’il s’agit de régler le régime juridique applicable à la « houille blanche , c’est-à-dire à la force motrice de l’eau considérée comme source d’énergie électrique. L'emploi de cette force inpiliqne fréquemment le droit d’appuyer des barrages aux deux rives du cours d’eau et d’effectuer des dérivations. A quelles conditions ces travaux d’aménagement peuvent-ils être exécutés? Jusqu’à une époque récente certaines distinctions devaient être faites. S’il s’agissait d’un cours d’eau navigable ou flottable % faisant partie du domaine public, l’utilisation de l’eau comme source d’énergie était subordonnée à l’octroi d’une autorisation administrative, laquelle d’ailleurs avait un caractère essentiellement précaire et révocable, du moins lorsque la dérivation projetée devait être établie au profit d’une entreprise privée et non dans ■ un but d’utilité iniblique. Dans ce dernier cas, en effet, la prise d’eau ferait l’objet d’une véritable concession, valable pour une durée déterminée et conférant au titulaire le droit de recourir, pour assurer l’exécution des travaux, à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Mais la situation était loin d’être aussi nette lorsqu’il s’a-

2. V. Berihéleiny, Traité de droit administratif. V. également sur l(i régime applicable à la houille blanche, le Bulletin de la .Société d'études législatives

LA PROPRIÉTÉ 2G1

gissait de capter la force motrice d’un torrent, d’une petite rivière ou d’un ruisseau. Or c’est là, précisément, le cas le plus intéressant, car ces petits cours d’eau, qui ne font pas partie du domaine public, sont, à raison de leur pente, plus particulièrement susceptibles de constituer des chutes utilisables pour la production de l’énergie électrique. Si l’on considère l’eau courante comme appartenant, dans sa masse et dans la force motrice qu’elle développe, aux propriétaires riverains, eux seuls pourront utiliser industriellement cette force ou la céder aux entrepreneurs désireux de l’aménager; et, par voie de conséquence, il suffira parfois de l’opposition d’un seul d’entre eux I>our rendre impossible le barrage ou la dérivation que nécessitait cette exploitation. On a vu ainsi, dans certaines régions de la France, des spéculateurs acheter à vil prix les rives des ruisseaux, pour les revendre très cher à des compagnies industrielles en quête de houille blanche. Une semblable solution présenterait le grave inconvénient de rendre sensiblement plus coûteux les aménagements de l’industrie hydro-électrique et d’en retarder le déveloiqiement, au grand préjudice de l’intérêt général. C’est à elle cependant que s’étaient ralliés un certain nombre de jurisconsultes, préoccupés avant tout de ne porter aucune atteinte à la propriété privée. Ils étaient portés à voir dans la propriété du cours d’eau une sorte de dépendance de la propriété du lit et des rives. Seuls, en consé(pience, les riverains pourraient, chacun dans les limites de son domaine, utiliser et céder la force motrice de l’eau courante. Au cas où ils ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les conditions de cette utilisation ou de cette cession, la propriété de la houille blanche devrait être considérée comme indivise entre eux et sujette à vente aux enchères, sous la forme de licitation. On éviterait ainsi que la mauvaise volonté d’un seul, ou de quelques-uns, pût porter atteinte à l’intérêt général, qui exige l’exploitation de l’énergie hydro-électrique. D’autres proposaient de faire rentrer cette exploitation dans le cadre de l’activité dévolue aux associations syndicales de propriétaires.

Dans une autre opinion, tout à fait opposée, on avait soutenu Il que la houille blanche ne devait pas être considérée comme la propriété des riverains. Leur prétendu droit ne paraît pas, disait-on, trouver dans la loi un fondement bien solide, les textes se bornant à leur accorder la propriété du lit et à leur conférer sur les eaux un simple droit d’usage en vue de l’irrigation.

L’eau courante, considérée comme .source d’énergie électrique, n’ayant pas encore fait l’objet d’une appropriation privée légalement reconnue, il appartient au législateur de déterminer f le régime de cette propriété nouvelle, en s’inspirant principa- j lement du souci des intérêts gfeéraux. On était ainsi amené 1 à penser que la bouille blanche doit faire l’objet de concessions consenties par l’Etat. Ces concessions pourraient être, ou des concessions perpétuelles emportant transfert d’une véritable propriété, à l’exemple des concessions de mines sous l’empire de la loi de 1810, ou des concessions temporaires avec cahiers des charges, plus ou moins analogues aux concessions de travaux publics. Rien n’empêcherait d’ailleurs d’inscrire dans la loi le principe d’une indemnité à attribuer aux riverains pour les droits d’usage dont ceux-ci pourraient se trouver | privés.

0«0 bis. La controverse vient d’être enfin tranchée par une loi du 16 octobre 1919, — trop tardivement d’ailleurs, car sur plus d’un point du territoire de nombreux contrats avaient, antérieurement, réglé l’acquisition et l’utilisation des cours et chutes d’eau. D’après la législation nouvelle, l’Etat peut exploiter lui-même la force hydraulique. Ibpeut aussi en concéder | l’exploitation aux départements et communes. En dehors de ces |

cas, l’emploi de la houille blanche, quel que soit le classement |

administratif des eaux dont elle provient, ruisseaux et rivières, |

fleuves, lacs ou marées, exige une décision de l’autorité pu- I

blique. Une simple autorisation suffit lorsque la puissance maxi- | ma de l’énergie utilisée est inférieure à 500 kilowatts. Au-dessus de ce chiffre, une concession est nécessaire. Il en est de même pour les entreprises utilisant une force hydraulique supérieure à 150 kilowalts, lorsque l’emploi de cette force est affecté à un service public. La durée des concessions est limitée à un maximum de 75 ans à dater de l’achèvement des premiers travaux.

Elle est susceptible d’une série de prorogations de trente années. L’Etat peut, s’il se l’est réservé expressément au cahier des charges, user du droit de rachat en cours de concession.

Le concessionnaire est, sous réserve d’indemnités éventuelles, investi de droits très étendus par rapport aux propriétés riveraines sur lesquelles devraient être effectués des barrages ou des dérivations. Il peut même, pour vaincre les résistances des riverains, provoquer leur expropriation pour cause d’utilité publique.

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En échange des avantages qui lui sont attribués, le concessionnaire est tenu de certaines obligations. Il peut être obligé - par le cahier des charges de laisser à la disposition de l’Etat, des départements, communes, établissements publics ou grou- . pements reconnus d’utilité générale certaines réserves d’eau et de force hydraulique. L’Etat a droit en outre, lorsque la concession est attribuée à une Société de capitaux, à une participation aux bénéfices, — ainsi d’ailleurs que le personnel de l’entreprise — et, à la fin de la concession, il recueille sans indemnité les terrains et dépendances immobilières de cette concession.

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