‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 410 sur 568 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

haut de^ré la concentration des capitaux et la disposition de vastes espaces. Si la législation anglaise a pu, cependant, consacrer ce système, c'est sans doute à raison de la prédominance, dans ce pays, de la grande propriété foncière. En fait d’ailleurs, ce ne sont pas les propriétaires eux-mêmes qui, en Angleterre, exploitent les gisements miniers situés dans leurs fonds; ils concèdent le droit d’exploitation à des sociétés fermières, moyennant des redevances extrêmement élevées, et ces sociétés, préoccupées avant tout d'obtenir pendant la durée de leur bail des rendements rémunérateurs, ne pratitluent pas toujours un aménagement de la mine rationnel et conforme à l'intérêt général.

(î7(î. En faveur de l'attribution de la mine à l’inventeur, on invoque divers ordres de considérations. La mine est un trésor caché dans les entrailles du sol; juridiquement, c'est une res nuUiua. Elle devra ])ar suite appartenir à celui qui la découvrira, au prospecteur habile qui aura réussi, à l'inventeur. C’est d’ailleurs le meilleur moyen de stimuler l’activité des recherches ; et en cela, il semble que la solution proposée serve l’intérêt général. C’est la raison principale pour laquelle le principe de l’attribution de la mine à l'inventeur a été admis, avec quelques variantes, en Allemagne, en Espagne et dans la plupart des pays neufs, notamment dans nos colonies d’Indo-Chine et de Madagascar. Ce système soulève cependant, lui aussi, bien des objections.La simple découverte d'un gisement minier ne devrait pas être, semble-t-il, assimilée au point de vue de ses effets juridiques au fait de la prise de possession, de l’occupation. Elle n’implique pas, en effet, une exploration suffisante de la mine et, dans l’application, peut conduire à bien des difficultés. Quelle sera, par exemple, l’étendue du gisement dont la propriété devra être attribuée au prospecteur, lorsque celui-ci aura simplement signalé l’existence d’un filon ? Et dans quelle mesure cette propriété fera-t-elle obstacle à l’activité d’autres prospecteurs ? Il faudra, par avance, délimiter le domaine des re-' cherches, et, par suite, de la propriété possible de l’inventeur. Si, d’autre part, la perspective de se voir attribuer intégralement le fruit de leurs efforts peut être, dans les pays neufs, le moyen le plus efficace de stimuler le zèle des explorateurs, cette solution paraît s’imposer avec moins de force dans les vieilles sociétés, depuis surtout que la science a multiplié les indices permettant de pressentir l’existence de gisements

LA PROPRIÉTÉ

miniers et que la part du hasard a, par suite, sensiblement diminué dans de semblables découvertes. Il est d’autres moyens d’encourager les travaux de prospection que d’attribuer à l’inventeur la propriété de la mine; il suffit de lui reconnaître un droit à indemnité ou à récompense contre celui, particulier, Compagnie, Etat, qui sera ultérieurement attribuée l’exploitation du gisement. D’autant plus qu’en fait, l’inventeur serait amené, la plupart du temps, à rétrocéder la propriété qui lui serait reconnue,. car, quelle que soit sa perspicacité, il peut n’avoir ni les aptitudes, ni les connaissances, ni les capitaux nécessaires pour entreprendre l’exploitation du gisement par lui découvert.

(î77. En face des deux solutions que nous venons d’indiquer, et qui, l’une et l’autre, reconnaissent à la proimété minière le caractère d’une propriété privée, nous trouvons le système de la domanialité. Les mines appartiendraient à l’Etat, soit qu’il les exploite lui-même en régie, soit qu’il en concède l’exploitation pour une durée plus ou moins prolongée, la plupart du temps à perpétuité. C’était déjà le système en vigueur dans notre ancienne F'rance, où les mines faisaient l’objet d’un droit régalien. La propriété domaniale, avec exploitation en régie, subsiste encore en Prusse, en concurrence, il est vrai, avec la propriété privée. C’était également au principe de la domanialité que se rattachait à notre avis, le régime institué, en France, par la loi du 21 avril 1810.

L’état, en vertu de cette loi, n’exploitait pas lui-même les mines. Il ne se contentait même pas d’en concéder l’exploitation; il en concédait la propriété. C’est ce qui résulte nettement du texte de l’article 7, aux termes duquel l’acte de concession « donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés ». Ni le propriétaire de la surface, ni l’inventeur ne peut, aux termes de la loi de 1810, prétendre obtenir par préférence la concession; l’Etat n’est pas limité dans son choix et ne doit s’inspirer que de l’intérêt général. Le propriétaire de la surface peut seulement prétendre à une redevance foncière annuelle, et l'inventeur a droit à une indemnité; l’importance de ces charges est réglée par l’acte de concession. Le concessionnaire, qui en est tenu, peut être soit un individu, soit une entreprise collective, une

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société anonyme par exemple. Ce pourrait être une société coopérative de production une société ouvrière : rien, dans la législation, ne fait obstacle à l’attribution de « la mine aux mineurs », si ce n'est la très grande difficulté pour ceux-ci, la plupart du temps, de réunir un capital répondant aux besoins d’une semblable nature d’exploitation. L’Etat s’est réservé le droit de prononcer la déchéance de la concession, au cas de nonexploitation de la mine par le concessionnaire. Il perçoit en outre une redevance sur les bénéfices nets de l’exploitation.

(î78. Ce régime était depuis longtemiis critiqué. On le considérait comme n’imposant pas aux concessionnaires, au profit de la collectivité, des charges en rajiport avec les avantages résultant d’une propriété perpétuelle. En fait, beaucoup de mines concédées avaient, d’autre part, cessé d’être exploitées, et les pouvoirs publics n’usaient qiie d’une manière tout à fait exceptionnelle du droit qui leur avait été reconnu de proclamer, en pareil cas, la déchéance de la conc<;ssion.

Une loi du 9 septembre 1919 a modifié sur divers points la loi du 21 avril 1810 2. Elle-décide qu’à l’avenir l’Etat pourra luimême exploiter les gisements découverts. S’il en concède l’exploitation, cette concession pourra être attribuée à un département, à une commune, à un syndicat professionnel, à toute société commerciale, ou à un particulier. Dans tous les cas, la concession ne sera accordée que pour une durée limitée, fixée invariablement à 99 ans pour les gisements de houille ou lignite, à 50 ans au minimum et à 99 ans au maximum pour les autres gisements. Ainsi, la loi du 9 septembre 1919 substitue au princiiîe de la concession perpétuelle en propriété celui de la concession administrative temporaire, tel qu il fonctionne pour rexploitation des chemins de fer. Elle décide d’ailleurs expressément qu’à l’expiration de la concession, — si celle-ci n’est pas renouvelée — ainsi qu’en cas de déchéance, les mines reviendront à l’Etat. C’est l’affirmation du système de la domanialité des mines, dont, jusqu’ici, certains jurisconsultes contestaient que la loi de 1810 fût une véritable application.

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