V. plus loin, n®» 800 et suiv
3. les thèses de M.M. Martini, Ln nolion du conlral de travail, 1912,
et René Théry, Caractères yénéranx de la réglemenlalinn jurisprudentielle du contrat de travail, 1913; V. également, Boissard, Contrai de travail cl salariat, 1910, et, parmi les publications de l’.Vssociation pour la protection légale des travailleurs, les rapport-, lie M M. Perreau, l-'aguot et (.Iroiissier, 19(17 et 1908.
contrat dont, rapplicatiou a donne lieu à cet elï'ort réfîlenientaire considérable. Parmi les dis])ositions du Code civil, deux seulement se réfèrent aux rapi)orts contractuels des employeurs et des employés; encore, une de ces dispositions, l’art. 1781, a-t-elle dû être abrofrée parce qu’elle consacrait, en matière de preuve, une inégalité cho(iuante entre les deux parties. Quant à l’autre, l'art. 1780 complété ]>ar une loi du 7 décembre 1890, elle constitue une des disi)ositions les plus controversées de notre droit.
A quoi donc convient-il d'attribuer le laconisme du législateur en matière de contrat de travail, laconisme d’autant plus surprenant <iu’on trouve dans nos lois, et particulièrement au Code civil, tant de dispositions relatives à des contrats de ’ moindre importance ? On a pro])osé de ce fait bien des explications. Le législateur de 1804, a-t-on dit, a craint de voir renaître à la suite d’une réglemenlation du contrat de travail, tout le régime économique des coiq)orations que la Constituante venait d'abolir. Il ne faut pas, d'autre part, oublier qu'il existait à l'époque du Consulat toute une législation de ])olice industrielle, toute une législation réglementaire, contenue principalement dans la loi du 22 germinal an XI et dans l’arrêté du 9 frimaire an XII. Cette législation sutïisait, sur un grand nombre de points, à préciser les rapports contractuels des deux parties, étant donné surtout l’absence de concentration industrielle et le faible développement de la grande industrie à l’épo- (pie de la rédaction du Code civil. Tout cela permet de comprendre que, jusqu’au commencement du xx^ siècle, le législateur ait pu, sans être pour autant animé d’aucun esprit d’hostilité, ni même d’indifférence, à l’égard de la classe ouvrière, méconnaître la nécessité de dispositions spécialement applicables aux rapports cont ractuels des employeurs et des employés.
Mais la question se pose aujourd'hui d’une manière plus l)ressante. De nouvelles formes de contracter relativement an travail se vulgarisent, dont il convient de préciser les effets et les sanctions. Le pouvoir de l’employeur dans l'iisine tend à se transformer et à revêtir une sorte de caractère constitutionnel. La frécpience d(‘s conflits «mtre le capital et le travail, le développement pris par les «•rfisociations professionnelles, d'autres causes encore, ont pour résultat de rendre de plus en plus complexes et enchevêtrés les rapports qui naissent du contrat de travail. De telle sorte qu'il semble (jiie l’on ne puisse
plus aujourd’hui, pour régler ces rajiports, se contenter comme OU l'a fait précédemment d'une jurisprudence hésitante et incertaine, toujours ballotée entre le respect de solutions traditionnelles et le pressentiment de solutions nouvelles rendues nécessaires par les transformations mêmes survenues dans I industrie.
Déjà, dans un certain nombre de pays, le contrat de travail a fait l’objet de tlispositions législatives iniiKirtantes. En Belgique, une loi du 10 mars 1900, et en Hollande, une loi du 13 juillet 1907 lui sont consacrées. En Allemagne et en Suisse, le législateur a réservé au contrat du travail, dans le Code civil, la place qui lui revient légitimement. En France, c’est 1 initiative privée qui, en cette matière, aura tracé la voie aux pouvoirs publics. Les travaux de la Société d’études législatives et de l’Association pour la protection légale des travailleurs ont inspiré, relativement au contrat de travail, divers projets législatifs, dont un au moins a déjà abouti h
5U)i. Rationnellement, il semble que le contrat de travail puisse, être défini de la manière suivante : H y a contrat de travail, toutes les fois que l'une des parties peut être considérée comme étant au service de l’autre et que, dans leurs rapports, on rencontre d’une part l’obligation d’une prestation de travail, d'autre part, l’obligation de payer un salaire. Beu importe la nature du travail, physique ou intellectuel, industriel, commercial. agricole, ou rentrant même dans le cadre des travaux qui font l'objet des professions dites libérales. Il n y a pas à se préoccuper non plus des conditions de paiement du salaire, ni des conditions d’exécution du travail quant au lieu. Il y aura contrat de travail aussi bien si le salaire est payé d’après les résultats du travail, à la tâche ou aux pièces, que s’il est payé d’après la durée du travail, à la journée, à l’heun*. Dans tous les cas, quelle que soit la nature du travail, quel que soit son mode d’exécution, le mode de paiement du salaire, il y aura contrat de travail, pourvu que, d’une part, il existe entre les parties un lien de dépendance ou, toiit au moins, une continuité de rapports et que, d’autre part, les ol^ligations nées à la charge des contractants aient pour objet : une prestanon de travail d’un côté, le paiement d’un salaire de l’autre.
805. Après avoir défini le contrat de travail, il convient de