V. plus loin, 11“ 818 bis
TROISIÈMK PARTIE. CHAPITRE IIl
le distin^ïuer d’un autre contrat, très voisin, que les jurisconsultes désignent de différents noms : contrat d’entreprise, louage d’ouvrage ou d’industrie, marché d'ouvrage. Le critérium de la distinction à établir peut être cherché dans cette circonstance, que l’offre de travail est faite, soit à un ou plusieurs employeurs déterminés, soit au public. Dans le premier cas seulement il y a lien de dépendance, continuité de rapports entre les deux parties, donc contrat de travail. Dans l’hypothèse au contraire oii les rapports contractuels s'établissent entre deux personnes dont rune fournit indifféremment son travail à quiconque, on ne peut dire que 1 une des jiarties est au service de l'autre, sous sa dépendance ; la convention pourra être un contrat d'entreprise, ou un contmt de (juelque autre naturi*, ce ne sera pas un contrat de travail.
Rien n'empêche d'ailleurs que la même personne conclue, à l’occasion de son travail, à la fois des contrats de travail et des contrats d'entreprise. Telle sera, dans bien des cas, la situation de l'artisan. Avec le public, il conclura des contrats d'entreprise; avec le magasin ou l’industriel qui l’occupera d’une maiiiière régulière, il sera lié par un contrat de travail. Tel serait également le cas d'un médecin attaché à un hôpital, s'il conservait une clientèle au dehors. Avec cette clientèle, il serait lié par des contrats d’entreprise, tandis qu’avec l'hôpital, il aurait conclu un contrat de travail. Telles hypothèses se présenteront sans doute où la nature du contrat pourra paraître plus douteuse, mais en général, il semble que le critérium indiqué permette de distinguer aisément le contrat de travail des autres contrats avec lesquels on pourrait être tenté de le confondre.
ÎMH». Une variété du contrat de travail : le contrat d’éiinipe ou la cominandite industrielle b — Le contrat de travail que nous venons de définir est le contrat de travail individuel, celui qui se forme entre un emjiloyeur et un travailleur isolé. Mais il peut se faire que le contrat de travail intervienne entre ' un employeur et un groupement d’employés, ceux-ci ayant traité en vue du même ouvrage à accomplir collectivement. Le salaire, également fixé d'une manière collective, se répartira entre les travailleurs, soit conformément aux indications conte-
l. V. Acliille Richard, Essfti sur la coopérûlion de main-d'œuvre. 1904.
Les rapports contractuei.s w travail et Capital 401 |
nues dans la convention, soit, le plus souvent, en dehors de !
toute manifestation de volonté de l’employeur, suivant les 1
règles que détermineront les copartageants eux-mêmes. On aurait dû, semble-t-il, désigner un semblable contrat du nom de « contrat collectif de travail », par opposition au contrat j
individuel, mais l’usage a prévalu de réserver la dénomination <
de « contrat collectif » à des conventions de travail d'une toute f
autre nature Le contrat qui met en présence un employeur 1
et un groupe de travailleurs, en vue de l’exécution d’un même '
ouvrage et moyennant le paiement d’un salaire collectif, est ]
connu dans la pratique sous les noms de contrat d’équipe ou de commandite industrielle. Certains économistes ont proposé \
de l’appeler « société commerciale de travail », par opposition i
à l’entreprise collective qui revêt la forme de société anonyme, j
à la « société corninercale de capital » ;
Nous avons déjà fait mention du contrat d’équipe à l’occasion des diverses formes de salaire®, et nous avons brièvement signalé scs principaux avantages : pour- les travailleurs, facilité d’organiser la i)roduction suivant le mode qui leur paraît ^
le plus avantageux, en vue par exemple d’une plus complète :
division du travail, liberté jilus grande dans l’exécution, celle- ]
ci n’étant plus soumise à la surveillance continue des préposés ^
de l’employeur, plus de justice dans la détermination des taux •
de salaire, la répartition du salaire collectif devant être opérée , ;
entre les membres de l’équipe par leurs propres soins. Pour l’employeur, sécurité plus grande quant à l’exécution des commandes reçues, le risque de grève étant sensiblement diminué, et réduction des frais tenant au contrôle sur l’exécution du I
travail, l’équipe ouvrière devant se surveiller elle-même.
1107. Bien qu’encore assez peu répandu, le contrat d’équipe compte cependant un certain nombre d’applications intéressantes. Sous le nom de « gang-system », il a fonctionné dans divers pays, en France notamment, pour la construction des chemins de fer. Il est usité dans les charbonnages, dans l’industrie de la fabrication des pièces mécaniques, pour les travaux de chargement et de déchargement sur les ports. Lorsqu’il implique, de la part de l’équipe ouvrière, un apport en argent, en