‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 500 sur 568 · V. Capitant, Cours de législalion induslrielle · texte numérisé non relu

V. Capitant, Cours de législalion induslrielle

rattachant à l’industrie, à l’agriculture ou au commerce, mais des difficultés se sont élevées relativement à son application possible aux professions libérales et aux fonctions publiques.

En ce qui concerne les professions libérales, le doute a été tranché dans le sens de l’affirmative par la loi du 12 mars 1920; la question subsiste pour les fonctionnaires. 11 paraît certain que la loi de 1884 n’a pas voulu les viser, et la jurisprudence ne leur reconnaît pas le droit de se constituer en syndicats. Cette solution est cependant très discutée. On a jiroijosé do distinguer entre les agents d’autorité, qui ont reçu une délégation de la imissance publique et les agents de gestion, qui ne xiarticiiient pas à cette puissance. Mais il n’est pas toujours facile de séparer les agents d’autorité des agents de gestion, iiour reconnaître à ces derniers seuls le droit de se syndiquer. D’autres ont iiensé qu’il convenait de s'attacher à la nature du contrat passé entre l’Etat et ses agents. Lorsque ce contrat pourrait être assimilé à un louage de services, comme iiar exemple celui qui lie les agents des chemins de fer ou des régies industrielles de l’Etat, on reconnaîtrait à ces agents le droit de constituer entre eux des syndicats. Cette solution, qui semble pouvoir se défendre en législation, ne trouve pas du moins de base solide dans la loi de 1884 ^ L’intérêt de la question est d’ailleurs moins grand qu’il paraît au premîer abord, car on s’accorde en général * à reconnaître aux fonctionnaires de l’Etat, comme d’ailleurs à toutes autrespersonnes, le droit de se placer sous le régime de la loi du juillet 1901, et de constituer des associations conformément aux termes de cette loi. On ne comprend pas bien, par suite, quel intérêt ils auraient à transformer leurs associations en symlicats professionnels, à moins qu’ils n’y voient, à leur jirofit, la reconnaissance du droit de faire grève, ce qui est peu à désirer®. La loi du 12 mars 1920 n'a pas tranché la difficulté, se bornant à indiquer qu’une loi spéciale fixerait ultérieurement le statut légal des fonctionnaires. De sorte que, jusque-là, le droit de se syndiquer ne saurait être reconnu à ceux-ci.

1. En fait, il existe avec la tolérance Oes pouvoirs publics un grand nombre de syndicats formés entre ouvriers et employés de l’Etat, des départements cl des communes (226 eu 191 1 , ayant conslitué entre eux 8 fédéraiions). On a considéré que la situation de ces travailleurs pouvait être assimilée à celle des travailleurs de l’industrie privée.

2. Sur la légalité de cette pratique, v. cependant Berthélemy, Droit

administratif, 7« édition, p. 52, note 3. •

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