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TECHNIQUE DE LA POLITIQUE DU COMMERCE INTERNAT

douanière peut servir de préparation et de sujiport à un certain degré d’utilité politique; ce fut le cas du ZoUcereiu. Elle peut être aussi la manifestation économique d’une alliance politique et militaire. Elle peut être imposée à un Etal vaincu ]jar l’Etat vainqueur, comme un moyen pour celui-ci d’asseoir sa domination économique. On la conçoit aussi établie entre des colonies autonomes et la métropole. Les unions douanières peuvent être considérées comme le cas limite des tarifs de préférence.

TH AN.SIT,^ ENTREPOT, ZONE ER A.NfUIE, ADMISSION TE.MPORAIRE, DRAWRACK

l,es droits de douane sont un obstacle à la circulation internationale des marcbandises; en outre, lorsqu’ils sont établis sur des produits qui sont pour l’industrie nationale des matières premières et qui, incorporés à d’autres ou transformés, sont destinés à l’exportation, ils risquent de rendre cette exportation difficile ou même impossible. La technique douanière a créé diverses institutions dont l’objet commun est d’assouplir le mécanisme fiscal et protecteur, de concilier, dans la mesure où cela est possible, l’existence de taxes ou prohibitions avec le besoin d’une circulation ample et facile de marchandises. Les institutions créées pour cet objet sont ; le transit, l’entrepôt, la zone franche, l’admission temporaire, le drawback.

Le transit est le régime ajiplicable aux marchandises qui ne font que traverser le pays. Elles ne peuvent pas concurrencer la jiroduction nationale, puisqu’elles n’entrent pas dans la consommation, et elles fournissent du trafic et du profit aux entreprises dti transports. On les admet donc en franchise, moyennant un régime de contrôle qui permet au service des douanes de s’assurer qu’elles ne resteront pas en fraude dans le pays. Dans la pratique française, il y a deux sortes de garanties prises : le plombage et l'acquit-à-caution. Le plombage consiste à fermer chaque colis avec une ficelle arrêtée, par un plomb que la douane frappe d’une empreinte 0). L’acquit-à-caution est un engagement, souscrit par la personne éventuellement redevable des droits, de représenter les marchandises à la douane dans un certain délai, faute de quoi les droits seront exigibles; cet engagement est garanti par une caution.

(5) Pour les transports {)ar chemin de fer le plombage du wagon remplace It' plombage îles colis.

L’enlrepùl est le régime apiilicable aux marchandises qui entrent (ians le pays iiour y demeurer quelque temps dans une situation d’attente, qui peut-être y seront consommées, peut-être seront réexpédiées ailleurs. Des cafés, dos sucres débarquent au Havre; selon les circonstances, les Ilucluations des prix, les besoins des divers marchés, ils entreront dans la consommation française ou seront réembarqués pour d’autres pays; en attendant, l’importateur les jdace en entrepôt. Il y a, pour les marcbandises en entrepôt, suspension conditionnelle des droits de douane; les droits ne seront payés que si les marchandises entrent dans la consommation intérieure, mais elles auront pu pendant un cei tain temps séjourner en franchise sur notre territoire; le régime comporte, bien entendu, un contrôle du service des douanes. L’n système bien organisé d^entrepôts est une indis])ensable condition d’existence d’un large marcbé commercial.

En France, le régime de l’entrepôt, organisé ])ar la loi du 8 floréal de l’an XI, est actuellement régi par la loi du 29 décembre 1917. (Jette loi distingue trois sortes d’enireiiôts : l’entrepôt réel, reiitre{)ôt fictif, l’entrepôt spécial.

L’enlreiiôt réel est constitué jiar concession, le concessionnaire jiouvant être la commune, le port autonome ou la chambre de commerce; le local est gardé par la douane. L’entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’une soumission cautionnée de réexporter les maivliandises ou de payer les droits au moment où elles sortiront pour entrer dans la consommation. L’entre]iôt spécial peut être constitué dans les locaux du commerce jiour les marchandises dont la jirésence dans l’eiitrepôt réel présente des dangers on pour celtes ([iii exigent des instatlations spéciales.

La zone fraindie est une portion du territoire national qui est exterritorialisée au point de vue douanier; la ligne de douane est reportée en arrière de la zone franche et la sépare du reste du territoire national. Les marchandises qui sortent de cette zone pour {léiiétrer dans les autres parties du territiiire national sont passibles des droits de douane, mais à l’intérieur de la zone franche les marchandises étrangères peuvent lihremerit circuler et être l'objet de manipulations et de transformations. C’est sous la forme de ports francs que se présentent en fait les zones franches, et la franchise est restreinte à une partie du port. Le port franc remplit une fonction commerciale et peut aussi, mais ce n'est là qu’un accessoire, remplir une fonction industrielle. La fonction

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commerciale, c’est d'être un lieu librement ouvert à l’importation des marchandises, où celles-ci peuvent être déhanjuées, embarquées, classées, divisées, soumises à des maniimiations et des mélanges qui i»ermettent de les accommoder aux goûts de la clientèle. Le commerce d’exportation, qui ne peut prospérer qu’en s’aj)puyant sur de grands marchés largement ouverts où des produits variés circulent avec aisance et célérité, trouve dans les poits francs de précieux avantages. Sans doute le système des mitrepôts remplit dans une certaine mesure la fonction commerciale des ports francs, mais dans une mesure assez petite, avec beaucoup moins d’ampleur et de liberté que ceux-ci (®). Quant à la fonction industrielle des ])orts fraïu's, elle <'onsiste en ce (pie certaines industries peuvent s’installer dans l’enceinte exterritorialiséc, bénéficiant jiour les matières premières qu’elles emploient de l’entière franchise douanière et de la liberté d’accès ([u 'offre le port; mais jiour diverses raisons, jiarmi lesquelles au premier rang le jieii d’étendue de la zone exterritorialisée, le dévelojiiiement industiic] du jioi't franc ne jtout jias aller bien loin, (d c’est la fonction commerciale (pii reste l’es.sentiel.

La France a eu sous l’ancien régime des jiorts francs : Marseille, Bayonne, Dunkeiapie, Lorient. Les franchises furent supprimées en 1791. Dejmis lors, malgré les heureux résultats des expériences étrangères, l’institution des ports francs n’a pas été rétablie chez nous, bien que souvent et ardemment demandée. Toutefois, le traité de Versailles prévoit l’établissement d’une zone franche dans le jinrt de Strasbourg. T»ans divers pays étrangers, il y a des jiorts francs : Lojienhague, (jênes, Saloniijue. Trieste, Hambourti, Brème, notamment. L’institution de ports francs a jilus ou moins d’importance selon la structure et l’orientation des r('‘gimes économiijut's des jieujiles; jilus le régime est liliéral, moins l’institution des jiorts francs a d’utilité. Fn France, elle en aui'ait une très grande, parce que le régime douanier est assez rigoureux; les ports francs y seraient comme des fenêtres litirement ouvertes sur le monde extérieur (Q.

ni) Le régime frumgiis îles ent repût. ;i iloiiiié lieu ii île vives eritiiiues, a raison du jicu de liberté qu’il laissait aux oiiératioiis commerciales. Sur certains points il a été amélioré par la loi du 29 décembre 1917. Mai.s l’entrepôt, même avec un régime libéral, ne remplace pas le port franc. En Allemagne, où le régime des entrepêds est jdus souple que chez nous, il y a en outre lie grands ports francs; les deux régimes ne font pas double emploi.

(7) Nous avons en France une zone franche dans le pays de Gex et en Haute-Savoie. Mais elle n’a pas été établie volontairement par nous et dans notre intérêt; elle nous a été imposée par les traités de 181o comme une

.j() RKF. AXIONS KCONOMTOrKS INTKTi N \ TIONALKS

T/;i(linissi(iii liMiiporiiirc ('st un r(jj,’iiiie applicable aux prodtiits qui doivent èti'c l'éexportés après avoir clé incorporés à d’autres pi'odnits, on a[irès avoir été r(d)jel d’une élaboration industrielle. Sont par excm])le importés en admission tem})oraire les blés qui seront tranformés eu farine, les fontes (jni sortiront comme acier on comme jiarlie inté;^ranle d'un jirodud mélallur;,rique, les fils de coton ou de laine (}ui seront la matière ])reiuière de tissus variés. Le ju'oduit importé en admission t(Muporaire bénéficie de la suspension conditionnelle des droits; l’admission n’a lieu que pour une durée déterminée et sous la garantie d’un acquit-à-ca»dion. L’admission tempoi'aire est le complément indispensable d’un régime douanier protectionniste, dans les pays on il y a de grandes industries d’exjtortation, ce (}ui est notamment le cas de la France (®).

Il y a en jadis de vives controverses sur les modalités de l’admission tenq)orairt‘, sur le point notamment de savoir si la réex- I)ortation doit se faire « à l’identique » ou seulement « à l’équivalent ». La ré(*xportation à l’identique, cela signifie que le produit (pi’il faudrii re])résenter à la sortie est celui meme qui a été admis tem])oraii'(‘mt‘nt . Si des tôles étrangère-^ ont été im])ortées en admission temporaire par une fabrique de constructions mécani- (pies, ce sord ces mêmes tôles qu’il faudra réexjmrter incorporées à une machine, et non des tôles en égale quantité et de même fpialité. Dans le système de l’équivalent, < ette seconde solution est au contraire considérée comme suffisante. La réexportation à l’équivab'iit est seule compatible avec tm mouvement industriel un peu ample. En France, le système, de l’équivalent, admis dès 1850 ])our ct'rtains produits, a été généralisé à partir de 1862. D'ailleurs, il soulève certaines difficultés qui ne jieuvent être exa-

scrvitinlc DH iîivtMir de la Suisst'. A la suUd du TraUé de Versailles ^1910) des nt'îiocia lions ont été engajrét^s (uitre la France et la Suisse pour la snp- [iression ou la niodifieation do cette zone franche; elles n’ont pas encore abouti, ^ur la (]uestion des ports francs, on consultera : De Rousiers, Hamhounj et VAUvmnifne cotilewpomine (1902); Aftalion, Les ports francs en Alletna<jric 0901 j; lingot. Les jtorts francs (thèse Paris, 1910); Chambre de commerce di‘ Marseille, Les zo)ies franches et rexportation française (1916).

f8) En Franc(‘, l’admission temporaire met en jeu le mécanisme des acquitsfVcantion. Act aellemcnt une loi seule peut accorder le bénéfice de l’admission tem]MU‘aire; jiisfiu’en 1892, le Gouvernement l'accordait par décret. L’admis— .‘^ion temporaire a été introduite chez nous ])ar la loi du 17 décembre 1811; mais le principe n'a été nettement formulé que }»ar la loi du o juillet 1836. LVtpération inverse de radmission temporaire, c'est l’exportation temporaire avec réimportation; elle ne. joue eu France qu’un rôle insignifiant. Dans d’autres régimes douanifu-s (Allemagne, Autriche) elle a une fonction plus importante.

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