LA LOI DU 11 JANVIER 1892. LE REGIME DU DOUBLE TARIF .AUTONOME
Le revirement qui s’est produit en France de 1880 à 1892, dans le sens du protectionnisme, n’est pas un phénomène qui nous soit propre; on le constate dans la jilupart des pays de l’Europe continentale. Les vingt-cinq dernières années du xix® siècle ont été une période de baisse des prix, et ces périodes sont toujours favorables au renforcement des svstèmes douaniers. Comme ils voient baisser leurs prix de vente et fuir leurs profits, les producteurs agricoles et industriels s’inquiètent, cherchent des remèdes, et le plus facile à trouver est le rehaussement des droits de douane. Los agriculteurs surtout, producteurs de blé, de viande ou de vin, ont subi, à la fin du dernier siècle, de dures épreuves, les uns par la concurrence des pays neufs, les autres par les maladies cryptogamiques qui ont atteint les vignes, tous par la routine et le laisseraller, par ce qu’il y avait d’arriéré dans leurs méthodes. D’autre part, dans beaucoup de pays demeurés jusque-là principalement agricoles, on s’est efforcé d’instaurer le développement industriel, et pour hâter la croissance des jeunes industries on les a entourées d’une forte barrière de douanes; de telles mesures en provoquent d’analogues dans les pays rivaux, et cela a été un puissant facteur du mouvement protectionniste.
En France, de 1880 à 1892, diverses lois ont reconstitué le protectionnisme agricole : loi de 1884 sur les sucres, lois de 1883 et 1887 sur les céréales et sur le bétail. La dénonciation du traité d<*
relations ÉCOXOMIQLES IM EIliNATIONALES
commerce franco-ilalien en 1886, d’ailleurs faite par ritalie, l’échec des négociations engagées pour la conclusion d’un nouveau traité, la guerre de tarifs qui a suivi ont montré que l’on allait, en matière de politique commerciale, vers un nouvel état de choses. A partir de 1888, on voit se multiplier les propositions d’initiative parlementaire tendant à des relèvements de tarifs. Une campagne très vive est menée contre les traités de commerce, qu’on accuse de ruiner la France, et particulièrement on incrimine la clause de la nation la plus favorisée; on réidame le retour à un régime de tarifs autonomes, la maîtrise pour la France de ses tarifs, la faculté de les modifier lorsqu’elle le juge utile sans être liée par des conventions. L’alliance entre les agriculteurs et les industriels, qui avait existé de 1814 à 1860 et leur avait valu de fructueux succès
législatifs, fut reconstituée et scellée dans une réunion tenue à Paris en janvier 1891.
Le régime institué par la loi du 11 janvier 1892 et qui, dans ses lignes générales, est encore en vigueur, reposait sur les principes suivants :
1" Il ne doit plus y avoir de traités de commerce conclus pour une longue période et avec tarifs incorporés ou annexés. Nous devons garder la maîtrise de nos tarifs, pouvoir les modifier, selon
les circonstances et nos intérêts : c’est le principe du tarif autonome.
2° Il y a, pour la plupart des marchandises, un double tarif : tarif général et tarif minimum. Le tarif général est le tarif de droit commun, c’est-à-dire celui qui est applicable à défaut d’un texte, convention ou loi, concédant l’application du second. Les accords passés avec les pays étrangers ne peuvent consister qu’à concéder 1 application du tarif minimum, soit pour toutes les marchandises, soit seulement pour certaines catégories. Ainsi sont limitées à 1 avance et par le législateur les concessions possibles; il y a un taux de protection considéré comme intangible. D’ailleurs, le tarif minimum concédé par un accord n’y est pas incorporé et ne prend I>as un caractère contractuel.
3“ Au point de vue du taux de la protection, les tarifs de 1892 étaient une aggravation sensible du régime antérieur. D’une part, les chiffres inscrits, même au tarif minimum, étaient, en général, plus élevés que ceux des tarifs conventionnels de la période précéclente. D autre part, la protection était généralisée; des produits qui, auparavant, entraient en franchise ou n’étaient assujettis qu’à des droits très légers, étaient désormais protégés sérieusement : c’était le cas des produits agricoles. Cependant, pour ne pas attein-
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dre les grandes industries d’e.xportation, la plupart des matières premières étaient exemjites de droit : jieaux, laines, soies et cotons notamment.
4“ Dans le régime de 1892 une place a été faite, à côté des droits de douane, aux primes. Il y en a qui ont été instituées comme un substitut de la protection par les droits de douane, dans des cas où celle protection ne paraissait pas pouvoir être donnée. La politique commerciale systématisée en 1892 est fondée sur l’idée que tous les modes de l’activité économique nationale ont droit à la ])roteclion : refuser la protection à l’un d’eux, c’est le traiter avec injustice; si la protection par les droits de douane ne paraît pas possible, il faut trouver autre chose, puisque la protection est un droit. Cela a conduit à donner des primes à la sériciculture, à la filature de la soie, à la culture du lin et à celle du chanvre, à la marine marchande, à l’oléiculture. Il y a eu aussi des primes dans l’industrie sucrière, dont l’objet n’était pas seulement de protéger une catégorie de culture et d’industrie sur notre propre marché, mais de conquérir les marchés étrangers. De ces diverses catégories de primes, il ne subsiste aujourd’hui que peu de chose (•’).