Ibid., 1893, t. I, p
DU JUSTE SALAIRK 667
A ces trois théories opposons la thèse du juste salaire fondée sur l'Encyclique et le droit naturel.
Article 3. — Le salaire et l'Encyclique.
Léon XIII, dans l'Encyclique Rerum novarum^ a tracé les fondements de la théorie du juste salaire d'après le droit naturel. Après avoir exposé l'enseignement du Souverain Pontife, nous essaierons d'en déduire la théorie du juste salaire. Voici comment s'exprime le Pape :
« Nous passons à présent à un autre point de la question, d'une grande importance, qui, pour éviter tout extrême, demande à être défini avec justesse ; nous voulons parler de la fixation du salaire. Le salaire, ainsi raisonne-t-on, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron en le payant remplit tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée, si lui refusait de tout solder, ou l'ouvrier d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engagements, auxquels cas, à l'exclusion de tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun.
« Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve, car il n'embrasse pas tous les côtés de la question ; il en omet un fort sérieux. Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte : il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui Ta reçue pour son utilité ; il est nécessaire^ parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire, la même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible rémunération ou même n'en exiger aucune.
668 l'ordre économique
M Mais il en est tout autrement si, au caractère de personnaUté on joint celui de nécessité^ dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et, en efFet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance et que le pauvre ne peut se procurer que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il vous plaira; qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire : au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures, que, d'ailleurs, il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste *. »
Qu'on nous permette de faire, au sujet de ce texte, quelques remarques destinées à prévenir certains malentendus.
Explication du texte de l'Encyclique. — i " Quoi qu'en disent plusieurs écrivains catholiques, il ne s'agit point, dans les paroles de l'Encyclique, de la solution d'un cas de conscience particulier ; il y a plus que l'expression d'un désir commun du père des fidèles, plus que la constatation d'un fait. Léon XIII traite ex professa la question du salaire ; il donne une règle générale et décide une question de justice.
11 est évident, à première lecture, que le Souverain Pontife touche un des points les plus importants de la question sociale : « Nous passons à présent à un autre point de la question d'une grande importance » ; qu'il rejette la théorie du salaire chère à l'école anglaise ; qu'il oppose à cette conception erronée une théorie fondée sur le droit naturel. Peutil, dans ce raisonnement serré, n'y avoir que la solution d'un cas de conscience individuelle ?
2° L'Encyclique donne une règle de justice stricte ou com-
1. V. le commentaire de M. Charles Pékin. L'Economie politique d'après l'Encjf r.lique, p. ao, a6.
mutalive, et non de justice imparfaite, d'équité ou d'honnêteté naturelle *. En effet, Léon XIII établit la vraie théorie de la justice du salaire opposée à la fausse théorie qu'il a. réfutée au commencement de ce passage ; mais, dans cette théorie erronée, qui est celle de certains économistes libéraux, c'est évidemment la justice commutative qui est en jeu : « alors, seulement, \si justice se trouverait lésée, si lui refusait de tout solder, ou l'ouvrier d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engagem.ents. »
Il s'agit donc, dans l'un et l'autre cas, de la justice commutative. De plus, l'ouvrier qui touche un salaire infra-minimal « subit une violence contre laquelle la justice proteste », une injustice dans le sens rigoureux de ce mot. Quelle est la vertu opposée à l'injustice proprement dite et provenant d'un contrat, sinon la justice commutative ? Qu'est-ce à dire ? Que l'ouvrier a droit au salaire minimal, que le patron pèche contre la justice en violant un droit qui relève, à la fois, de la justice contractuelle ou commutative et de la justice naturelle, suivant l'expression employée par le Pape.
3° La théorie du salaire naturel exposée par l'Encyclique diffère radicalement de la loi du salaire naturel des économistes. D'après ceux-ci, le salaire correspond à la subsistance de l'ouvrier^est le prix moyen et normal du travail; c'est un minimum au-dessous duquel la classe ouvrière disparaîtrait, c'est encore un minimum de fait. La doctrine catholique enseigne un minimum de <irot7 au-dessous duquel commence l'injustice.
Le minimum réclamé par plusieurs économistes est celui qui doit empêcher la classe ouvrière de disparaître et comprend un salaire de famine [Hungerlohn), avec la possibilité d'élever un successeur au chef de famille. Les catholiques ne ravalent pas le salaire à un niveau aussi bas.
4" L'Encyclique traite la question du salaire en la jugeant au point de vue du droit naturel ; or le droit naturel se rapporte à la nature considérée dans ses conditions générales et ordinaires. Les cas de force majeure, les circonstances extraordinaires, les conditions anormales pourront donc et devront modifier l'application du principe fondamental. Il
\. V. Omclair, Réf. cath. des Instit., 189a, t. 1, p. 256.
est évident, par exemple, qu'en temps de crise, lorsque l'industrie travaille à perte, le salaire peut, sans injustice, •tomber en dessous du minimum naturel. La théorie de l'Encyclique doit donc s'énoncer en ces termes : « Dans des conditions normales^ le salaire ne doit pas être insuffisant aux besoins d'un ouvrier sobre et honnête. » Analysons de plus près cette formule.
AmnccK 4. — Détermination du salaire minimal au point de vue de la justice.
Le salaire est juste lorsqu'il réalise l'équivalence objective entre le travail exécuté et l'argent reçu. D'où ces deux questions : 1* quels sont les termes de cette équivalence ? 2* quel est le juge autorisé de cette équivalence ? La réponse à ces deux questions fournit la détermination du juste salaire. C'est ce que nous allons essayer de démontrer.
I. Eléments de l'équivalence objective. — L'équivalence objective entre le travail de l'ouvrier et le prix qu'il en reçoit dépend de deux facteurs : d'une part, la subsistance journalière de l'ouvrier sobre et honnête; de l'autre, la valeur économique du travail exécuté. En d'autres termes, le régulateur adéquat du juste salaire comprend : i* un régulateur éloigné : — la subsistance journalière de l'ouvrier; a* un régulateur prochain : — la valeur économique du travail ^
Le salaire minimal absolu est celui au-dessous duquel ne peut tomber la rétribution quotidienne d'un ouvrier, abstraction faite du genre de métier qu'il exerce et de son habileté professionnelle, en un mot, des éléments de la valeur de son travail. Le salaire minimal relatif est le plus bas salaire considéré dans un métier donné. Exemple : le salaire minimal absolu d'un ouvrier adulte à Paris sera, je suppose, de 8 francs; le salaire minimal relatif des charpentiers sera de i5 francs, celui des mécaniciens de 18 francs, etc.
Ceci posé, le salaire minimal absolu s'appuie suris caractère nécessaire, le salaire minimal relatif sur le caractère
I. V, Tancrède Rotue. Traité de droit naturel, t. IV, Droit laborijnt.
Du JUSTE SALA.IRE 67I
personnel du travail. Demandons à TEncyclique l'explication de ces termes. « Lo travail, dit Léon XIII, a reçu de la nature comme une double empreinte ; il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui jqui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité; il est nécessaire, parce que Thomme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. » Il est d'ailleurs manifeste que le caractère de personnalité n'est pas séparable du caractère de nécessité, « la pensée seule peut faire cette abstraction ».
De cette considération, l'Encyclique tire la conclusion suivante : l'ouvrier ayant la propriété de sa force-travail peut user de sa liberté pour restreindre à son gré le taux du salaire, « la même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible rémunération ou même n'en exiofer aucune ». Remarquez que, dans ce cas, la renonciation part de l'ouvrier, elle est toute spontanée, fruit d'une liberté pleine et entière. 11 n'en est plus de même lorsque c'est le patron qui impose à l'ouvrier un salaire insuffisant pour vivre, c'est-à-dire « lorsque celui-ci, contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, accepte des conditions qu'il ne lui est pas loisible de refuser », C'est alors qu'intervient le caractère de nécessité, Vempreinte naturelle du travail, pour employer les termes de l'Encyclique, mettant au-dessus de la liberté des contractants une loi naturelle plus élevée et plus impérieuse, à savoir : « que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire vivre l'ouvrier sobre et honnête. » Voilà pourquoi, si l'ouvrier n'a pas de quoi vivre, il ne pourrait pas, d'après l'Encyclique, renoncer au juste salaire. En résumé, dans le premier cas, l'ouvrier exerce sa liberté pleine et entière ; dans le second, il subit une contrainte morale, exerce une liberté amoindrie et se trouve blessé dans un droit naturel. Le contrat de salaire est injuste, il sera nul ou rescindible suivant le degré de la contrainte morale.
Cette digression sur un passage difficile de l'Encyclique était nécessaire. Considérons le second caractère du travail. Le caractère personnel reflète toutes les différences provenant de la variété des personnes qui travaillent, il influera
donc sur la valeur économique du travail et le taux des salaires d'après les règles que nous avons exposées au chapitre précédent.
Les deux facteurs du juste salaire, le facteur personnel et le facteur naturel ou nécessaire, ne sont pas juxtaposés, ils sont subordonnés. En vertu du premier, le juste salaire doit être adéquat à la valeur économique du travail ; en vertu du second, cette valeur ne doit pas tomber au-dessous de la subsistance journalière de l'ouvrier sobre et honnête.
Il ne faut donc pas confondre le juste salaire et le salaire minimal. Le juste salaire est celui qui convient adéquatement à la valeur du travail, le salaire minimal — tel qu'on le considère ici — répond inadéquatement à la valeur du travail, à un aspect seulement de cette valeur.
Avant de démontrer la formule fondamentale dju juste salaire individuel, il importe d'en fixer exactement les limites.
Limites de la formule du salaire minimal. — i^On suppose les conditions régulières de l'industrie, c'est-à-dire un état de l'industrie à laquelle appartient le patron, qui permette de payer ce salaire minimal. Nous disons « l'état de l'industrie », et non « la situation particulière du patron ». Comme le remarque très justement M. Arthur Verhaegen *, dans le contrat de salaire, le patron conservant pour lui les chances de bénéfices, il est tout naturel qu'il garde aussi pour lui les chances de perte.
L'ouvrier, n'étant pas associé aux bénéfices, ne doit pas subir les chances de pertes provenant du seul fait de l'employeur. Que l'entreprise ne réponde point à l'attente du patron, que les bénéfices espérés subissent une forte réduction ou tardent à venir, en tout cela il ne se trouve aucun motif suflîsantpour faire peser ces insuccès sur les ouvriers en réduisant le salaire au-dessous du taux exigé par la justice.
Voulez-vous un exemple ? Uu groupe de capitalistes ouvre une mine dans un terrain où la science a promis du charbon. Des puits sont forés et munis de machines d'extraction ; des
*. Le Minimum de salaire, n» 3.
galeries sont établies à divers étages poussées fort loin, dans l'espoir de trouver les veines de charbon. De nombreux capitaux sont sacrifiés en vue de la réussite. Or on érhoue... Est il juste de dire aux ouvriers : « Nous échouons dans notre entreprise; contentez-vous d'un demi-salaire pour nous aider à supporter les pertes que nous avons faites ? » Evidemment non.
Pour la même raison, un entrepreneur de travaux qui soumissionne à un prix très bas et qui, pour tenir ses engagements, fait tomber au-dessous du minimum nécessaire le travail de ses ouvriers, sous prétexte qu'il ne peut travailler à perte, cet entrepreneur manque aux prescriptions de la justice.
Au contraire, une crise c^e/zeraZe atteint l'industrie, le patron couvre à peine ses frais de production : en ce cas, il peut, sans violer la justice, — bien plus, en faisant un acte de charité, — diminuer le salaire de ses ouvriers plutôt que de les exposer à la misère noire en les congédiant.
2° L'ouvrier dans des conditions normales est celui qui, étant en santé, fournit un travail utile pendant une journée de travail. De plus, il s'agit d'un ouvrier sobre et honnête. Par (Conséquent, l'entrepreneur qui accepte un ouvrier.dont il n'a pas besoin, par pure charité, peut en pure justice ne lui donner qu'un salaire infra-minimal. Mais ici l'illusion est facile. Qu'arrive-t-il, en effet, assez fréquemment? Le patron a<u-epte, sous couleur de charité, des femmes, des enfants, des étrangers, à des salaires inférieurs; puis, au bout d'un certain temps, il étend ces salaires à tous les ouvriers, au grand détriment des nationaux adultes.
3° Parsubsistance journalière, on entend ce qui est nécessaire à un ouvrier sobre et honnête pour vivre, conforménient à sa conditioD, pendant un jour. Le nécessaire comprend en premier lieu le vivre, le logement, l'habillement, le hiarïchissage, le chauffage, l'éclairage; mais il comporte aussi les dépenses accessoires, auxquelles ne peut convenablement se soustraire l'ouvrier, telles sont : les distractions hotiinMes, les fêtes religieuses, etc.
Eiilin le salaire devant suffire à toutes les nécessités normales de la vie du travailleur, doit lui permettre de s'assurer contre la maladie, le chômage, l'invalidité, et la vieillesse.
Antoinb. 43
674 l'ordre écoîtomiotte
Il n'est point requis que Touvrier exerce une parcimonie excessive et pratique des vertus héroïques. De bonne foi, on ne peut demander autre chose que la moyenne commune de la vertu, raisonnablement exigible chez les gens de cet état. Mais, direz-vous, il y a des ouvriers qui, avec de très minces salaires, font face à toutes les nécessités de la vie; tandis que d'autres, avec une abondante rémunération, n'échappent point à la misère. — Rien de plus vrai, mais ce sont là des exceptions, et ce n'est point sur elles que se fonde un droit de justice naturelle. Pourquoi exiger des ouvriers plus qu'on ne demande à la moyenne des hommes, plus parfois qu'on ne s'imposerait à soi-même dans une situation semblable ? En résumé, ce salaire, pour être juste, ne doit pas plus se régler sur une parcimonie ou des sacrifices héroïques que sur une négligence ou un gaspillage coupable*.
Jusqu'à présent, nous avons expliqué le sens de la formule fondamentale du salaire minimal : le juste salaire minimal absolu est égal à la subsistance journalière de V ouvrier dans les conditions normales ; il est temps d'arriver à la démonstration de cette formule.
Démonstration de la formule. — La stricte justice exige l'équivalence objective entre le donné et le reçu ; or l'ouvrier dépense ses forces et use en partie sa vie au service du patron ; il a donc le droit de recevoir une compensation qui lui permette de réparer ses forces et de conserver sa vie. Cette compensation, c'est le juste salaire minimum absolu*.
Ce raisonnement n'est pas différent de celui qui est employé par Léon XIII. a Le devoir de conserver son existence, dit-il, confère au prolétaire le droit d'exiger, en retour de son travail, l'équivalence de sa subsistance. » — Pourquoi cela ? Parce que, répond le Pape, « l'ouvrier ne peut se procurer les choses nécessaires à sa subsistance que moyennant le salaire de son travail », et encore « parce que le travail est, de par la nature, le moyen nécessaire pour se procurer ce qui est
I. Discours de M»* Pottier, Congrès de* aeufres sociales à Liège, 1890, a» sect., p. 46.
a. V. STECCA.NELLA., Del Camuaismo, cli. xv ; — Burri, Il Laforo (La Civiltà, i5 mars i8yo); — Lehmkuhl, SUmmen, t. XLI, 1891, p. i33; — Bagjishawe, Mercy and justice to the poor.
requis à l'entretien de la vie ». Ces paroles ont donné lieu à des interprétations inexactes, voire même socialistes. Quelle est dont- la pensée exprimée ici ? Le Pape, nous semble-t-il, ne déduit pas le juste salaire minijiial immédiatement du droit d'exister, ni même du droit positif âu travail, mais il le fait dériver du caractère nécessaire et naturel du travail du prolétaire, je veux dire de l'ouvrier, qui n'a d'autre ressource pour vivre que sa force-travail. Ainsi, en dehors du contrat de travail, le droit aux moyens d'existence n'est pour le prolétaire qu'un droit imparfait et indéterminé ; dans le contrat de travail, le droit devient positif, parfait et déterminé ; il crée pour le patron une obligation corrélative de stricte justice, l'obligation de restituer, sous forme de salaire, l'équivalent de la force-travail dépensée par l'ouvrier.
2° Une autre considération montre la nécessité du salaire minimal, c'est celle des conséquences qui résultent de salaires insuffisants pour la majorité des ouvriers. Supposons que le salaire puisse tomber au-dessous du niveau de ce qui est nécessaire à la subsistance du travailleur, l'ouvrier se trouve réduit à la dure extrémité, ou de vivre de la charité publique .>u de mourir de faim : deux conséquences qu'il faut écarter à tout prix. Dans le premier cas, il n'est pas juste que des hommes pleins de force et de santé, qui peuvent gagner leur vie, soient habituellement entretenus parla charité publique ; dans le second, c'est le triomphe d'une barbarie raffinée*.
Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent se rapporte au régulateur éloigné du salaire ; un mot seulement sur le second facteur de l'équivalence objective du salaire, celui qui est le régulateur prochain : la valeur économique du travail. Ce second élément du juste salaire est indiqué par ces paroles du Pape Léon XIII adressées aux pèlerins français en 1891 : « La parfaite justice réclame que le salaire réponde adéquatement au travail. » Que veut dire l'expres-
I. V. Steccanella., Del Comunismo, p. 266. — M. Charles Laçasse a formnlé la Loi des deux S. Appelants le salaire jonrnalîer moyen et 5 les nécessités de la
subsistance quotidienne, c'est le minimum de ce rapport qu'il importe de <ié-
terminer. Il est évident que — ne doit pas être inférieur à i, sans quoi l'ouvrier
salarié serait en perle, mais ce rapport doit être, au minimum, égal à l'unité ; c'est le minimum de salaire (Réforme sociale, 16 avril 1892, p. 565, seq.).
676 l'ordre économique
sion adéquatement^ sinon le double élément du salaire : l'élément économique et l'élément naturel ? Ainsi, la parfaite justice comprend la justice naturelle et la justice -"-ontractuelle.
Les éléments de cette valeur économique du travail sont les mêmes que ceux des prix des marchandises, à savoir : les frais de production du côté de l'ouvrier, l'utilité du côté du patron, enfin la rareté de Toffre et de la demande.
Nous avons étudié ces éléments dans le chapitre précédent, en montrant les causes de l'inégalité des salaires. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, mais nous abordons la seconde des deux questions posées plus haut. Quel est le juge autorisé de l'équivalence objective qui réalise le juste salaire ?
II. Evaluation de l'équivalence objective. — Quel sera le juge autorisé de cette équivalence objective?
On peut dire, en règle générale, que ce rôle appartient aux gens habitués à traiter les conventions de cette sorte. Dans le cas présent, les gens entendus et autorisés, c'est évidemment la masse de ceux qui, usant de leurs droits, tirent utilité du travail loué et de ceux qui louent leur travail.
Nous disons « la masse des employés et des employeurs », car, suivant la remarque de Lugo \ ce n'est point du sentiment privé de l'un ou de l'autre que pareille chose se décide. Ainsi, quand un ouvrier se plaint d'un salaire insuffisant, injuste à son avis, il n'est pas recevable lorsque, communément, il se trouve un grand nombre d'ouvriers qui acceptent volontiers de faire la même besogne au même prix, c'est-àdire qui jugent que ce prix est juste. De même, un patron qui proteste contre un salaire trop élevé a tort, quand beaucoup de patrons accordent de plein gré le même salaire pour le même ouvrage, quand, par conséquent, les autres estiment que ce salaire ne dépasse point les exigences de la justice.
En outre, l'équivalence objective doit être jugée par les deux catégories : ouvriers et patrons. Cela va de soi, car les uns et les autres étant intéressés, en sens contraire, au jugement à intervenir, ni les uns ni les autres ne sont admis a la