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CHAPITRE PREMIER

De la loi en général.

g 8. Notion.

26. Dans le sens le plus large, le mot loi indique une nécessité générale, physique ou morale : un rapport nécessaire dérivant de la nature des choses, suivant l'expression de Montesquieu; en d'autres termes, l'action constante et uniforme d'un principe, chaque fois qu'il se trouve dans des circonstances identiques. Dans ce sens, on peut dire que tout, dans l'univers, a ses lois.

27. En droit, pris dans son sens le plus étendu, le mot loi désigne tout ordre généralement obligatoire émané d'une autorité compétente. Les arrêtés et règlements des autorités administratives sont compris dans cette définition. Mais la loi proprement dite, dans le sens moderne et technique, suppose un acte du pouvoir législatif et peut être définie : Une déclaration solennelle du pouvoir législatif, établissant des règles socialement obligatoires sur des objets de

régime intérieur et d'intérêt commun (1). Nous avons à expliquer chaque terme de cette définition.

28. La loi est une déclaration solennelle, en ce sens qu'elle doit être faite dans les formes prescrites par la constitution et les règlements relatifs à cette matière (2).

29. La loi proprement dite émane du pouvoir législatif, ce qui exclut les arrêtés et règlements royaux, provinciaux et communaux (3). En Belgique, le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat (4), c'est-à-dire que, pour faire une loi, le concours de ces trois branches du pouvoir législatif est indispensable.

30. Les règles établies par la. loi sont socialement obligatoires, car elles emportent une coercition extérieure, étant protégées par les pouvoirs sociaux. En effet, le pouvoir judiciaire applique ces règles aux divers cas pour lesquels son intervention est requise, quand il y a contestation; et le pouvoir exécutif, chargé de veiller à l'exécution de la loi, soit immédiatement, soit après décision du pouvoir judiciaire, dispose des moyens nécessaires à cette fin. Il peut, dans les limites de ses attributions, ordonner les mesures convenables et, au besoin, disposer de la force publique (5).

31 . La loi ne porte que sur des objets de régime intérieur, c'est-à-dire qui concernent l'intérieur de l'État. Les relations internationales ne sont point réglées par des lois proprement dites, œuvre d'une seule nation, mais par des traités conclus entre plusieurs puissances ou par des usages observés chez tous les peuples policés.

32. Enfin, la loi porte sur des objets d'intérêt commun ; car, en général, elle a en vue l'intérêt collectif des citoyens ou dune classe de citoyens, et nullement l'utilité particulière

(1) Conférez Roussel, Encyclopédie du droit, p. 51. L'article 6 du titre Ier du livre préliminaire du projet de code civil portait : « La loi, chez tous les peuples, est une déclaration solennelle du pouvoir législatif sur un objet de régime intérieur et d'intérêt commun. »

(2) Voy. les articles 38, 39, 41, 42 et 46 de la constitution belge.

(3) Voy. articles 67 et 107 de la constitution belge.

(4) Article 26 de la constitution belge.

(5) Voy. articles 29, 67 et 68 de la constitution belge.

d'un seul individu : Jura non in singulas personas, sed gêner aliter constituuntur (1). La loi des XII tables prohibait déjà les privilèges, c'est-à-dire les lois relatives à un seul individu : Privilégia ne irroganto. Toutefois, il y a des exceptions. C'est ainsi que la naturalisation, grande ou ordinaire, ne peut être accordée que par le pouvoir législatif (2). On a considéré que la concession de la qualité de Belge à un étranger peut avoir des dangers pour l'Etat, et on a cru trouver des garanties contre cette éventualité dans l'intervention du pouvoir législatif. De même encore, les pensions et gratifications de faveur à charge du trésor public ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une loi (3), disposition dont le but est de ménager les finances de l'État.

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