I. Initiative
34. ^initiative est la faculté de proposer une loi nouvelle. Elle appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif : au roi, à la chambre des représentants et au sénat (4). L'initiative appartient au roi, parce que, avec le concours de ses ministres, il est en position de connaître, mieux que tout autre, les réformes nécessitées par les circonstances. Elle appartient aussi à la chambre des représentants et au sénat, parce qu'ils représentent la nation et que, dès lors, ils doivent pouvoir indiquer ses besoins et exprimer ses vœux.
(1) Fr. 8, Digeste, livre I, titre III, de legibus, etc.
(2) Article 5 de la constitution belge.
(3) Article 114 de la constitution belge. (4; Article 27 de la constitution belge.
i*5. L'article 27 de la constitution belge, après avoir accordé l'initiative aux trois branches du pouvoir législatif, semble établir une exception, en disant : « Néanmoins toute loi relative aux recettes et aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentants. » Cette dérogation au droit commun, suivant lequel un projet ne peut être voté par le sénatavant d'être soumis à l'autre chambre, est fondée sur ce que les lois relatives aux recettes et aux dépenses de l'État, ainsi qu'au contingent de l'armée, ont une grande importance pour la petite bourgeoisie, que la chambre des représentants représente d'une manière plus directe que le sénat. Au surplus, cette disposition n'empêche point le roi de prendre l'initiative d'un projet relatif aux finances de l'État ou au contingent de l'armée. En fait, cela se voit même tous les jours, puisque les lois relatives aux divers budgets sont présentées par les ministres au nom du roi.