‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 13 sur 91 · II. Vote ou adoption · texte numérisé non relu

II. Vote ou adoption

36. L'adoption d'un projet de loi par la chambre des représentants et le sénat est soumise à deux espèces de formalités : les unes constitutionnelles, c'est-à-dire déterminées par la constitution, et dont l'inobservation forme obstacle à l'existence de la loi; les autres résultant de règlements particuliers à chacune des deux chambres et auxquels ces corps sont libres de déroger, puisqu'ils émanent d'eux-mêmes. Les formalités constitutionnelles sont indiquées dans les articles 38, 39 et 41 de la constitution belge.

" Art. 38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections et présentations.

* En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

* Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

« Art. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel

nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

« Art. 41. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres qu'après avoir été voté article par article. «

37. Un projet, quoique bon dans son ensemble, renferme souvent des dispositions susceptibles d'être améliorées. C'est pourquoi les chambres ont le droit d'amender, c'est-àdire de faire les changements , additions et corrections quelles jugent convenables. Elles ont aussi le droit de diviser les articles et les amendements proposés, car une partie d'un article ou d'un amendement peut être bonne, tandis que l'autre paraît mauvaise.

« Art. 42. Les chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. »

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